DOSSIER N° : 898/19 RC :1009/19
ORDONNANCE N° :822 DU : 29/11/2019
L’an deux mil dix-neuf et le vingt-neuf novembre ;
Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président au Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
FAITS ET PROCEDURES:
Par exploit d’huissier en date du 23 octobre 2019, à la requête de Madame ANDRIAMIRADO Solange, demeurant au lot IVK 162 Bis Ankadifotsy Antanifotsy Antananarivo, ayant pour conseil Me Henri RANDRIANJAKA, assignation a été servie à Madame ANDRIAMAHATRATRA Razakarivony Bako, demeurant au rez de chaussée au lot IVK 162 Bis Ankadifotsy Antananarivo, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre :
- Ordonner l’expulsion de la Société ACCORD représentée par Madame ANDRIAMAHATRATRA Razakarivony Bako du rez-de-chaussée de la maison sise au lot IVK 162 bis Ankadifotsy Antananarivo III ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin manu militari ;
- En cas de fermeture, autoriser l’ouverture des lieux en présence d’un huissier de justice ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Laisser les frais et dépens à la charge de la requise, dont distraction au profit de Me Henri RANDRIANJAKA, Avocat aux offres de droit ;
Aux motifs de sa demande, par le truchement de son conseil Me Henri RANDRIANJAKA, la requérante expose en substance qu’elle a donné en location à usage commercial à la Société ACCORD, le local objet du litige suivant contrat de bail du 01 novembre 2013 pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction et que l’immeuble est très endommagé et menace de s’écrouler et pour pouvoir procéder aux grosses réparations, la locataire doit vider les lieux, ce que cette dernière conteste, obligeant la bailleresse à recourir à au tribunal pour avoir la sanction de son droit ;
En réplique, la requise sollicite son maintien sur les lieux en raison de son activité commerciale qui s’en retrouverait perturbée tout en acceptant la réalisation des réparations par la bailleresse ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
DISCUSSION
I-En la forme,
Sur l’incompétence du présent tribunal:
L’article 47 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux stipule que « la présente loi est applicable aux baux commerciaux conclu à compter de son entrée en vigueur. Les baux commerciaux renouvelés ou conclu antérieurement à la présente loi restent soumis à la législation antérieure jusqu’à leur renouvellement ou extinction » ;
En l’espèce, le contrat de bail commercial liant les parties fut conclu le 01 novembre 2013, antérieur à la date de promulgation de la loi n°2015-037, ce qui implique que leur litige reste régi par l’Ordonnance n°60.050 du 22 juin 1960 attribuant la compétence exclusive des litiges résultant de l’exécution dudit bail commercial à la juridiction de droit commun;
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit des juridictions de droit commun;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial, en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent au profit des juridictions civiles de droit commun;
Laissons les frais et dépens à la charge de Madame ANDRIAMIRADO Solange ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-