DOSSIER N° : 920/19 RC :1024/19
ORDONNANCE N° :775-19 DU : 20/11/2019
L’an deux mil dix-neuf et le vingt novembre ;
Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant exploit introductif d’instance ne date du 30 Octobre 2019, à la requête de la société IMMORAMA SCI, représentée par son Directeur général DJAFFARALY Sivjee Nassir, ayant son siège social au sein de la Zone Industrielle FILATEX Ankadimbahoaka Antananarivo, assignation a été servie à la société SOURC’IN, représentée par son Directeur Général Rabe Jo Willy, ayant son siège social au lot II B 25 Faravohitra Antananarivo, d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce statuant en matière des référés pour entendre :
Procéder à l’ouverture des lieux afin de déplacer les objets se trouvant à l’intérieur du box A20, sis au centre commercial AKOOR DIGUE ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, la requérante expose :
Que suivant contrat en date du 21 Août 2018, la société SOURC’IN a conclu avec la société IMMORAMA SCI un bail commercial du box A20, sis au centre commercial « AKOOR DIGUE » ;
Que le PDG de la société SOURC’IN fait actuellement l’objet d’un avis de recherche en date du 21 Octobre 2019 lancé à par les éléments de la Police économique, suivi d’une perquisition suivant réquisition émanant du Parquet du tribunal de première instance d’Antananarivo portant N°12512-PRT/19 du local loué par ce dernier, Box A20 ;
Que suite à cette perquisition, après avoir pris certains documents appartenant au requis, les éléments de la police ont laissé le local susdit accessible engendrant à la requérante des obligations supplémentaires de gardiennage des biens mobiliers du requis ;
Que la situation est urgente, le représentant du requis s’avère introuvable, la requérante s’adresse à justice ;
La société SOURC’IN, régulièrement assignée à Parquet, n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente ordonnance réputée contradictoire à son égard conformément à l’article 184 dernier alinéa en ses termes « Si au contraire, il n’a pas été touché personnellement par la convocation ni assigné à personne, il est statué à son égard par défaut, à moins que la décision ne soit susceptible d’appel, auquel cas, iles t également statué par un jugement réputé contradictoire. » ;
DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation, respectant les dispositions légales est régulière et recevable ;
Au fond :
L’article 223 du code de procédure civile stipule que « Dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement , l’affaire est portée devant le président du tribunal ou le juge qui le remplace, statuant comme juge des référés. » ;
Qu’en l’espèce, il y a urgence du fait de l’agissement et de la disparition de la requise ;.
Il convient de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante en matière des référés commerciaux et en premier ressort,
Déclarons la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la requise ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence,
Recevons la demande, la déclarons fondée ;
Ordonnons l’ouverture du Box A20, du local se trouvant au centre commercial AKOOR DIGUE afin de pouvoir déplacer les objets qui s’y trouvent à l’intérieur ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la requise ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-