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ORDONNANCE N° 692-19

DOSSIER N° : 826/19 RC :914/19

ORDONNANCE N° :692-19 DU : 23/10/2019

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L’an deux mil dix-neuf et le vingt-trois octobre ;

Nous,  Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président  du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,

Nul pour le requis,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

FAITS ET PROCEDURE

Suivant exploit d’huissier en date du 20 septembre 2019, à la requête de Madame RANDRIANARISON Onjanirina Larissa, demeurant à Ambohibary Androndra lot VL 26 N Bis DA Antananarivo, assignation a été servie à Monsieur KOYE MICKEY CHUKWUEMEKA, demeurant au logement n° 193 Cité des 67 Ha Sud Antananarivo,  d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de céans pour s’entendre:

  • Ordonner l’expulsion du requis et de tout occupant de son chef des lieux sis au rez-de-chaussée du logement 193, dans un local commercial sis aux 67 HA ayant pour nom commercial dans le cadres des activités du requis, le Restaurant GREAT AFRICAN BANQUET, au besoin manu militari ;
  • En cas de fermeture des lieux, ordonner leur ouverture en présence d’un huissier de justice ;
  • Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
  • Condamner le requis aux frais et dépens de l’instance;

 

Aux motifs de sa demande, la requérante avance que le requis est locataire des lieux litigieux suivant contrat de bail à durée déterminée de deux ans, datant du 10 novembre 2017 et moyennant un loyer mensuel de 1.400.000 ariary ;

Qu’il n’a plus honoré le paiement de ses loyers depuis février 2019 et a abandonné les lieux sans avertir la bailleresse ;

Elle ajoute que le locataire a laissé les lieux dans un état de dégradation et délabrement total, les laissant fermés et causant ainsi d’énormes préjudices à la bailleresse, ce pourquoi elle n’a de recours que de s’adresser à justice pour avoir la sanction de son droit ;

Le requis n’a pas répliqué ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

 

DISCUSSION :

I-En la forme,

Sur la nature du présent jugement :

Bien que régulièrement assigné à Parquet, le requis n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente décision réputée contradictoire à son égard ;

II-Au fond,

Sur le chef de demande de résiliation du bail commercial avec toutes les conséquences de droit :

L’article 44 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux édicte que édicte que « le locataire de mauvaise foi ainsi que tous occupants sans titre pourront être expulsés par décision du juge des référés du tribunal de commerce compétent, conformément aux dispositions de l’article 239 du Code de procédure civile, sauf contestation sérieuse »;

En l’espèce, la bailleresse argue que les loyers n’ont plus été payés depuis février 2019 par le locataire, aussi, il incombe à ce dernier de rapporter la preuve de son paiement libératoire conformément aux dispositions de l’article 51 de la LTGO qui dispose que « le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation » ;

Le non-paiement d’un seul terme du loyer est pourtant caractéristique d’une mauvaise foi manifeste de la part du locataire, il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail et par voie de conséquence de droit, il convient d’expulser le requis des lieux ainsi que tout occupant de son chef ;

En cas de résistance abusive de la part du locataire, il y a lieu d’autoriser ainsi l’assistance des forces publiques dans l’exécution des mesures d’expulsion tant de corps que de biens, outre l’ouverture des lieux en présence d’un huissier qui en dressera procès-verbal dans le cas où ils seront fermés ;

Sur la demande d’exécution sur minute:

Le cas d’absolue nécessité requis par l’article 229 du code de procédure civile n’est pas suffisamment caractérisée pour ordonner cette mesure, il y a lieu de rejeter la demande ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Madame RANDRIANARISON Onjanirina Larissa, réputé contradictoirement à l’égard de Monsieur KOYE MICKEY CHUKWUEMEKA, en matière de référé commercial, en premier ressort;

Ordonnons l’expulsion de Monsieur KOYE MICKEY CHUKWUEMEKA et de tout occupant de son chef des lieux sis au rez-de-chaussée du logement 193, dans un local commercial sis aux 67 HA ayant pour nom commercial dans le cadres des activités du requis, le Restaurant GREAT AFRICAN BANQUET, au besoin manu militari ;

Ordonnons l’ouverture des lieux en présence d’un huissier de justice qui en dressera procès-verbal ;

Rejetons la demande d’exécution sur minute et avant enregistrement;

Condamnons Monsieur KOYE MICKEY CHUKWUEMEKA aux frais et dépens de l’instance;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-