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ORDONNANCE N° 710

DOSSIER N° : 859/19 RC :961/19

ORDONNANCE N° :710 DU : 30/10/2019

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L’an deux mil dix-neuf et le trente octobre ;

Nous,  Mme RAKOTOARILALAINA Annick Rosa,  Juge au Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,

Nul pour la requise,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit introductif d’instance en date du 14 octobre 2019, servi à la requête de la Société CAP 3000, sis à Andraharo Antananarivo,  ayant pour Conseils Mes Chantal et Andy RAZAFINARIVO, Avocats au Barreau de Madagascar , en vertu de l’ordonnance sur requête n° 668/19 du 10 octobre 2019 portant autorisation d’assigner à bref délai, assignation a été donnée à la Société BR BEZAMY, représentée par son Directeur Sieur BEZAMANIFARY Gilbert Roméo, sise au n° 21 RDC de la Galerie Commerciale CAP 3000 à Andraharo Antananarivo,  d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de céans, statuant en matière de référé à bref délai, pour entendre ordonner l’ouverture du local n°21 sis au RDC de la Galerie Commercial CAP 3000 à Andraharo, en présence d’un Huissier de Justice ainsi que l’enlèvement de tout objet appartenant à ladite société.

Aux motifs de son action, la société CAP 3000, par le truchement de ses Conseils, Mes Chantal et Andy RAZAFINARIVO, Avocats, expose qu’un contrat de bail commercial a été conclu le 31 mai 2017 par elle en tant que bailleur avec la société BR BEZAMY, pour la location du local n°21 sis au RDC de la Galerie Commercial CAP 3000 à Andraharo ;

Or, depuis le mois d’octobre 2017 à ce jour, la société BR BEZAMY n’a payé ni les loyers ni les charges locatives qui s’élèvent à la somme totale de 28 060 382 Ariary au mois d’août 2019 et entre temps, ce local n’a jamais plus été ouvert ;

Une procédure de paiement de cette somme a été introduite dans laquelle la société locataire a été assignée à Parquet vu que le chef de poste de sécurité de la galerie commerciale CAP 3000 a mentionné dans l’assignation que la société BR BEZAMY n’est plus en activité depuis longtemps, cette procédure sera mise en délibéré le 04 octobre 2019 ;

Actuellement, la requérante souffre des impayés de cette société requise et de l’impossibilité de louer le local toujours occupé.

Pour appuyer ses prétentions, la société CAP 3000 verse au dossier :

  • Le contrat de bail en date du 31 mai 2017 ;
  • La signification avec assignation du 08 août 2019 ;
  • L’extrait de plumitif du jugement n°246C du 04 octobre 2019 rendu par le tribunal de commerce.

La société BR BEZAMY, bien que régulièrement assignée, n’a comparu ni conclu, qu’il y a lieu de déclarer la présente ordonnance réputée contradictoire à son égard.

DISCUSSION

En la forme,

L’assignation a été introduite en observation des articles 135 et suivants du code de procédure civile, qu’il y a lieu de la déclarer recevable.

Au fond,

La société CAP 3000 demande au tribunal d’ordonner l’ouverture du local n°21 sis au RDC de la Galerie Commercial CAP 3000 à Andraharo qu’elle a mis en location à la société BR BRZAMY, en présence d’un Huissier de Justice ainsi que l’enlèvement de tout objet appartenant à ladite société. La requérante soulève que son locataire s’est abstenu de payer les loyers et les charges locatives qui s’élèvent à la somme totale de 28 060 382 Ariary au mois d’août 2019. Ceci étant, ce local n’a plus jamais été ouvert.

L’article 43.3 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux dispose que le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce doit notifier par acte extrajudiciaire sa demande aux créanciers inscrits. Le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits.

L’article 44 de cette même loi stipule que le locataire de mauvaise foi ainsi que tous occupants sans titre pourront être expulsés par décision du juge des référés du tribunal de commerce compétent, conformément aux dispositions de l’article 239 du Code de procédure civile, sauf contestation sérieuse.

En l’espèce, le bailleur et sa locataire sont encore liés par le contrat de bail en date du 31 mai 2017, lequel n’est pas encore résilié. Devant la Loi, la société BR BEZAMY et encore locataire de la société CAP 3000. La requérante n’a pas encore demandé au tribunal l’expulsion de la requise. En conséquence, la présente demande est encore prématurée étant donné qu’en application des articles suscités, la résiliation du contrat et l’expulsion du locataire de mauvaise foi sont d’ordre public.

Il convient en conséquence de débouter en l’état la demande de la société CAP 3000.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière de référé commerciale et en premier ressort;

En la forme :

  • Recevons la demande ;

Au fond :

  • Déboutons en l’état la demande ;
  • Laissons les frais et dépens à la charge de la requérante.

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-