DOSSIER N° : 461/19RC :507/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :200-19-C DU 02/08/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 24/05/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 13 Jour(s)
Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique
ordinaire du vendredi deux août deux mille dix-neuf , salle 7, où
siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala –
PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr CHEUK Gary – ASSESSEUR
RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société OCEANTRADE , ayant son siège à Rue Docteur Raseta
Andraharo , ayant pour Conseil Maître : RAJAONARIVELO Nirina
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Entreprise SOA COMPAGNIE , ayant son siège à Lot II W 23 L Bis Ankorahotra
Requis(e), non-comparant.La CA-BNI , ayant son siège à Analakely 74 Avenue du 26 juin 1960Requis(e), non-comparant.LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparanteEt après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE:
Par exploit d’huissier en date du 08 mai 2019, à la requête de la Société OCEANTRADE ayant pour conseil Mes Nirina RAJAONARIVELO et le Cabinet RAHARINARIVONIRINA, assignation a été servie à l’Entreprise SOA COMPAGNIE représentée par Madame RATOAVINARIVO Minosoa Myria d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre :
- Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 91.276.974 ariary en principal, outre les intérêts, frais et accessoires à venir;
- Déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 24 avril 2019, la valider et la convertir en saisie exécution ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
- Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance ;
Aux motifs de sa demande, par le truchement de ses conseils Mes Nirina RAJAONARIVELO et le Cabinet RAHARINARIVONIRINA, la requérante fait valoir que la requise a acheté divers matériaux de construction auprès de la requérante pour un montant total de 91.276.974 ariary en s’acquittant du prix par plusieurs chèques, toutes retournées impayées pour provision insuffisante ;
Elle prétend que les démarches amiables en vue du recouvrement de sa créance sont restées vaines, ce pourquoi elle a eu recours à la demande de saisie par Ordonnance sur requête du Vice-Président du tribunal de commerce n° 188 du 25 mars 2019 en garantie de sa créance et s’adresse à justice pour avoir la sanction de ses droits ;
La requise n’a pas répliqué ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
DISCUSSION:
I-En la forme,
Sur la nature de la présente décision:
Bien que régulièrement assignée, la requise n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard ;
Sur la régularité de la saisie-arrêt:
L’action en validation ayant été introduite le 08 mai 2019, dans la quinzaine de l’exploit de saisie signifiée le 24 avril 2019, conformément aux dispositions de l’article 665 du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer régulière;
II-Au fond,
Sur le chef de demande de condamnation de la requise au paiement de la somme de 91.276.974 ariary en principal, outre les intérêts, frais et accessoires à venir;
L’achat des divers matériaux est matérialisé par les factures correspondantes n° FAC/OT/2018/04027 du 22 mars 2018, FAC/OT/2018/03925 du 21 mars 2018, FAC/OT/2018/03169 du 09 mars 2018, FAC/OT/2018/03171 du 09 mars 2018, FAC/OT/2018/00683 du 19 janvier 2018, FAC/OT/2018/00396 du 13 janvier 2018, FAC/OT/2018/00119 du 08 janvier 2018, FAC/OT/2018/19255 du 21 décembre 2018, FAC/OT/2018/18995 du 18 décembre 2017, FAC/OT/2018/18755 du 13 décembre 2017, FAC/OT/2018/17933 du 28 novembre 2017 ;
Il ressort pourtant des dix chèques émis par la requise en paiement de ces matériaux qu’elles sont toutes retournées impayées par les banques et ce, pour provision insuffisante, corroborés par les certificats de non-paiement de chèque et avis d’interdiction bancaire établis pas les banques ;
Signifiée de ces impayés à sa dernière adresse connue de la créancière, la requise n’a plus été trouvée sur les lieux et le recouvrement est resté vain ;
Ainsi, la requise n’a pas exécuté son obligation de payer les prix des marchandises qu’elle a acquises, la créance est donc certaine, liquide, exigible donc fondée ;
Vu les articles 109 du code de commerce sur les achats et vente ainsi que l’article 123 de la LTGO ;
Sur la validation de la saisie-arrêt:
La créance étant fondée et la saisie régulière, il y a lieu de la valider et de la convertir en saisie exécution ;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Le chèque étant un instrument de paiement à vue avec obligation de provision dès son émission alors que la requise en a émis une dizaine sans approvisionner son compte, il en résulte une attitude équipollente au dol, combinée à son changement d’adresse sans en aviser sa créancière ;
Cette mauvaise foi manifeste de la requise met certainement en péril la créance et affecte l’équilibre financier de la requérante;
Le tribunal estime ainsi l’urgence au sens de l’article 190 du code de procédure civile caractérisée, il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société OCEANTRADE, réputé contradictoirement à l’égard de l’Entreprise SOA COMPAGNIE représentée par Madame RATOAVINARIVO Minosoa Myria, en matière commerciale et en premier ressort;
Condamne l’Entreprise SOA COMPAGNIE représentée par Madame RATOAVINARIVO Minosoa Myria à payer à la Société OCEANTRADE la somme de91.276.974 ariary en principal, outre les intérêts, frais et accessoires à venir;
Déclare régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 24 avril 2019, la valide et la convertit en saisie exécution ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toutes voies de recours;
Condamne l’Entreprise SOA COMPAGNIE représentée par Madame RATOAVINARIVO Minosoa Myria aux frais et dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique ls jour, ois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.