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JUGEMENT N° 189C-19

DOSSIER N° : 555/18 RC :602/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :189C-19 DU 25/07/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 16/08/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 11 Mois 15 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq juillet deux mille dix-neuf , salle 7 (2), où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMANOHISOA Damase -ASSESSEUR
RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société ROV , ayant son siège à 03,rue Rabefiraisana Analakely Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINDRAFAHATRA Vaholiniaina Edmée
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
SALFA PLUS , ayant son siège à Andohalo Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINDRAKOTO Rivo Lalaina
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par assignation en date du 07 août 2018, la société ROV SARL, ayant pour Conseil Me Vaholiniaina RAZAFINDRAFAHATRA, Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait au Tribunal la SALFA PLUS pour s’entendre :
l Déclarer que le tribunal de commerce est compétent ;
l Déclarer que la requérante est encore dans le délai imparti d’agir en matière commerciale ;
l Condamner la SALFA PLUS à payer la somme de 8 814 000 ariary (huit millions huit cent quatorze mille Ariary à titre de créance principale ;
l La condamner à payer également la somme de 3 000 000 ariary à titre de dommages-intérêts ;
l Laisser au requis les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Vaholiniaina RAZAFINDRAFAHATRA, Avocat aux offres de droit.
Par sa conclusion en date du 07 septembre 2018, la requise soulève in limine litis l’exception de la prescription de l’action mais l’ordonnance de mise en état en date du 01er mars 2019 déclare l’exception mal fondée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux motifs de ses demandes, la société ROV par le truchement de son Conseil Me Vaholiniaina RAZAFINDRAFAHATRA, Avocat à la Cour, fait valoir les moyens ci-après :
Suivant le contrat n°01/SALFA PLUS CMD/03/10 du 23 mars 2010, elle a conclu un contrat avec l’Eglise Luthérienne Malagasy, département santé (SALFA), coordination SALFA PLUS Centre Médico-Dentaire, pour une vente de produits et équipements médico-dentaires d’un montant de 11 413 000 ariary dont un fauteuil dentaire, nombreux accessoires et des produits consommables dentaires ;
Le mode de paiement a été convenu à 2 000 000 ariary, payé au jour de livraison des marchandises et le reste à payer au plus tard dans un délai de six mois de la date de livraison ;
Cependant, le montant total des marchandises réellement livrées est de 10 814 000 ariary, SALFA PLUS lui est encore débitrice de la somme de 8 814 000 ariary ;
Ceci étant, la société ROV a introduit une action devant le tribunal civil, 4ème section pour la réclamation de sa créance qui paraît pour elle civile, mais cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de
commerce ;
Elle a ainsi interjeté appel mais en vain, malgré toutes les preuves qu’elle a produites, comme la non immatriculation de la SALFA PLUS au RCS et l’activité habituelle de cette dernière qui est loin d’être commerciale, le fauteuil dentaire objet du contrat n’est pas revendu mais utilisé dans son cabinet dentaire ;
Malgré l’ancienneté de la créance, la requérante est encore dans le délai imparti par la Loi pour réclamer son dû car la prescription de son action est interrompue par la date de la première lettre de mise en demeure du 12 janvier 2015 à partir de laquelle la prescription court de nouveau, le contrat a été conclu le 24 mars 2010 ;
Une deuxième lettre de mise en demeure a été remise en date du 04 février 2015 suivie d’une sommation d’huissier du 13 mai 2015 ;
La mise en demeure a un caractère fondamental et une condition de validité d’une réparation de préjudice subi exigé par la Loi avant toute procédure de revendication en paiement d’une créance, la requérante s’est toujours montré habile dans son action, voilà pourquoi la procédure n’est en aucun cas interrompue jusqu’à la saisine du tribunal de commerce ;
Le préjudice subi devient de plus en plus énorme vu l’ancienneté de la dette et la mauvaise foi de la requise qui n’a d’autres moyens de défenses que sur les formes de la procédure sans toucher au fond pour retarder le paiement de sa dette ;
La requise essaie à tout prix de ne plus honorer ses obligations, n’attaquant que sur la forme pour induire à nouveau le tribunal, aucune pièce prouvant que la dette de SALFA PLUS est réglée n’est versée dossier ;
La requérante nie catégoriquement que les deux lettres de mise en demeure sont juste confectionnées pour le besoin de la cause, leur date de réception avec le cachet et le nom du signataire qui n’est autre que Dame RAMANANTSOA Hantaharisoa Rophie, DAF de la SALFA PLUS, quoi qu’il en soit, la créance est fondée, le procès-verbal de la requise dite d’une simple négociation confirme qu’il y avait eu contrat de vente à crédit, la SALFA PLUS a même demandé à la requérante une facturation pour clôturer l’année d’exercice 2010.
Pour appuyer ses prétentions, la société ROV verse au dossier :
l L’extrait de plumitif de la Cour d’Appel d’Antananarivo pour la confirmation du jugement n°4550 du 11 octobre 2016;
l Copie du jugement n°4550 du 11 octobre 2016 ;
l Copie du procès-verbal de négociation en date du 23 mars 2010 entre l’Eglise Luthérienne Malagasy, département santé (SALFA), coordination SALFA PLUS et la société ROV ;
l Les factures n°003/ ROV/2010, n°004bis/ ROV/2010et n°006bis/ ROV/2010.;
l Copie d’une demande de facturation par la SALFA PLUS en date du 25 mars 2011 ;
l Copie de la sommation à payer en date du 13 mai 2015 ;
l Lettre de mise en demeure en date du 04 février 2015, du 12 janvier 2015;
l Procès-verbal de constat d’huissier ;
l Lettre de compte-rendu de la SALFA PLUS ;
l Attestation de non inscription au registre de commerce ;
l RCS de la société ROV.
La SALFA PLUS, par le biais de son Conseil Me Rivo Lalaina RAZAFINDRAKOTO rétorque que la somme de 10 081 500 ariary a été tirée des factures n°003/ ROV/2010 du 24 MARS 2010, n°004/ ROV/2010, n°004bis/ ROV/2010et n°006/ ROV/2010 du 26 avril 2010 mais la requise attire l’attention du tribunal en ce que les matériaux définis dans ces factures n’ont pas tous été livrés par la requérante ;
Selon en effet le procès-verbal de négociation du 23 mars 2010, les demandes de SALFA PLUS ont été limitées à quelques options, suivant les factures proforma n°°003/ ROV/2010 du 24 MARS 2010, n°004/ ROV/2010, n°004bis/ ROV/2010 du 08 février 2010 qui n’ont pas été versées par la demanderesse ;
Le 24 mars 2010 et le 26 avril 2010, ces factures ont été parvenues à la société SALFA PLUS, énumérant la liste de plusieurs matériaux, qui, normalement devaient être conformes aux demandes de la SALFA PLUS dans ledit procès-verbal de négociation et la société ROV SARL ne fournit pas un bon de livraison conforme aux commandes ;
L’inventaire des matériaux réellement reçus par la SALFA PLUS n’a pas pu se faire lors de la livraison, les parties ont décidé de marquer OK sur la partie droite de chaque facture ainsi que pour la quantité réelle des quantités
reçues, les autres matériaux n’ont toujours pas été livrés jusqu’à ce jour ;
Une lettre de demande de facturation en date du 25 mars 2011 a été envoyée à la société ROV SARL pour que cette dernière règle son dû, mais en vain ce qui implique que ces lettres de mise en demeure et la sommation de payer faites par la société ROV SARL ne correspondent en rien à la somme dû par la SALFA PLUS, aucune lettre ne lui a été retournée en réponse à sa demande de facturation, ce n’est en aucun cas sa faute si aucun paiement n’a été effectué ;
L’article 178 de la LTGO exonère toute responsabilité du débiteur s’il prouve que l’inexécution provient du fait de son créancier et l’article188 de cette loi exige la mise en demeure d’exécuter une obligation devenue exigible avant
toute demande de réparation de préjudice ;
En conséquence, la créance réclamée par la société ROV SARL n’est nullement fondée, ni exigible, qu’il échet de la débouter de sa demande.
De tout ce qui précède, la SALFA PLUS demande au tribunal de :
l Déclarer que la créance n’est pas fondée et n’est pas exigible ;
l Par conséquent, débouter la requérante de toutes ses demandes ;
l La condamner aux frais et dépens de l’instance.
DISCUSSION:
En la forme:
L’assignation a été servie en respect des articles 135 et suivants du code de procédure civile, qu’il convient de la déclarer recevable.
Au fond :
L’article 51 de la Loi sur les Théories Générales des Obligations dispose : « Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation, ou qu’il soit dispensé de l’exécuter par suite de la force majeure, sauf disposition contraire de la loi ou de l’acte générateur de l’obligation. »
En l’espèce, la société ROV SARL réclame sa créance d’une valeur de 8 814 000 ariary auprès de la SALFA PLUS pour vente de matériels dentaires. La SALFA PLUS réplique que bon nombre de ces matériels ne lui ont pas été livrés et elle a ainsi envoyé à la requérante une lettre en date du 25 mars 2011 pour réclamer le restant des matériels objets du contrat.
Cependant, le procès-verbal de négociation en date du 23 mars 2010 annexée au dossier, dûment signé par le représentant de la SALFA PLUS atteste que la société ROV a déjà livré le fauteuil dentaire avec son doctor stool et un accessoire, un compresseur dentaire et que le début de l’exploitation de l’unité dentaire serait fixé le 01er avril 2010, en plus, les factures versées au dossier prouvent que les matériels ont déjà été livrés alors que la lettre de réclamation invoquée par la SALFA PLUS n’est pas versée au dossier.
En plus, la demande de facturation formulée par la SALFA PLUS et dûment signée par elle démontre que cette dernière a bel et bien reçu tous les matériels litigieux. Il convient en conséquence de condamner la SALFA PLUS à payer à la société ROV SARL la somme de 8 814 000 ariary, reste à payer suite à la vente des matériels dentaires conclus entre les deux parties.
Sur les dommages-intérêts :
En application de l’article 193 de la LTGO, la requérante a droit à des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subi du fait du retard de paiement de la créance. Cependant, le montant demandé est trop excessif qu’il convient de le ramener à sa juste proportion et de le fixer à 1 000 000 Ariary.
P A R C E S M O T I F S ,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort,
En la forme :
Reçoit les demandes ;
Au fond :
l Condamne la SALFA PLUS à payer à la société ROV SARL la somme de 8 814 000 ariary;
l Condamne la requise à payer à la requérante la somme de 1 000 000 Ariary à titre de dommages et intérêts ;
l Laisse les frais et dépens à la charge de la requise dont distraction au profit de Me Vaholiniaina RAZAFINDRAFAHATRA, Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER.