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JUGEMENT N° 188C-19

DOSSIER N° : 679/18 RC :746/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :188C-19 DU 25/07/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 11/10/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 10 Mois 1 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq juillet deux mille dix-neuf , salle 7 (2), où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMANOHISOA Damase -ASSESSEUR
RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société PLASCOM SA , ayant son siège à Route des hydrocarbures Ankorondrano , ayant pour Conseil Maître :
RASOARIZAO Nicole
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène , ayant son siège à Ambohijatovo
Requis(e), comparant et concluant.
Programme d’Alimentation en Eau Potable et l’Assainissement en milieu Rural PAER , ayant son siège à Ambohijatovo
Requis(e), comparant et concluant.
Trésorerie paierie générale , ayant son siège à Antaninarenina
Requis(e), comparant et concluant.
Entreprise ERIC SARL , ayant son siège à Boulevard du Quai Toliara centre, Commune Urbaine et District Toliara I , ayant pour Conseil Maître : RAOMBA Marie Praxède Simone Zafimampiarantsoa
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par assignation introductive d’instance en date du 10 septembre 2018, la société PLASCOM SA ayant pour Conseil Me RASOARIZAO Nicole, Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait au tribunal par le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, le PAER (Programme d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en milieu rural) et la Trésorerie Paierie Générale, pour s’entendre :
l Dire et juger que l’acte de cession de part du 04 juillet 2016 est régulier et valable ;
l Ordonner le Trésor Public Paierie Générale à payer à la société PLASCOM la somme de 800 000 000 ariary (huit cent millions ariary) à la place de l’Entreprise ERIC en vertu de l’acte de cession de créance du 04 juillet 2016 ;
l Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge des requis dont distraction au profit de Me RASOARIZAO Nicole, Avocat aux offres de droit.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société PLASCOM, par le truchement de son Conseil Me RASOARIZAO Nicole, Avocat, évoque les moyens suivants :
Suivant attestation de non-paiement N 16/MEAH/DGT/PAER par le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, le PAER (Programme d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en milieu rural) qui est le maître d’ouvrage, reconnaît des impayés d’un montant de 10 502 708 234,10 Ariary au profit de l’Entreprise ERIC SARL;
L’Entreprise ERIC SARL déclare être débitrice de la société PLASCOM suivant lettre de reconnaissance de dette du 08 septembre 2015 ;
A cet effet, l’Entreprise ERIC SARL a établi un acte de cession de créance du 14 juillet 2016 pour acquitter sa dette, vu qu’elle a des créances auprès de la PAER ;
Par Ordonnance n°1258 du 09 février 2017, le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo a autorisé la société PLASCOM à effectuer toutes les démarches administratives auprès du PAER et le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène pour le paiement de la somme de 800 000 000 ariary ;
L’Entreprise ERIC SARL et la société PLASCOM ont déjà signifié ledit acte de cession de créance à la PAEAR, au Ministère concerné et au Trésor suivant la signification en date du 30 août 2018 ;
L’Entreprise ERIC SARL et la société PLASCOM sollicitent en effet au tribunal de faire droit à leurs demandes.
Pour appuyer ses prétentions, la verse au dossier :
l La signification en date du 30 août 2018 ;
l L’acte de cession de créance en date du 04 juillet 2016 ;
l L’attestation de non-paiement délivrée par le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène.
La Direction de la Législation et du Contentieux, représentée par son Directeur, Sieur TSARALEHA Jean Arsène, réplique que l’article 9 de la loi N° 2001-025 relative au tribunal administratif et au tribunal financier qui
prévoit que …Le Tribunal administratif est juge de droit commun des actes ou des contrats administratifs conclus par une autorité administrative située dans son ressort territorial.
L’article 237 de la loi N° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant stipule
que lorsqu’une autorité administrative estime que la connaissance d’une question portée en première instance ou en appel devant un tribunal de l’ordre judiciaire est attribuée par une disposition législative à une juridiction de l’ordre administratif, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l’affaire devant la juridiction administrative compétente. A cet effet, il adresse au procureur de la république ou au Procureur Général, selon le cas, un mémoire déclinatoire de compétence dans lequel est rapportée la disposition
législative qui attribue à la juridiction administrative la connaissance du litige.
En l’espèce, la demande formulée par la société PLASCOM concerne l’exécution d’un contrat administratif, lequel a été conclu entre l’Entreprise ERIC et le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’hygiène, c’est une lettre venant du Ministère que la requérante apporte comme preuve de ses demandes, les travaux objets du contrat concernent également l’exécution des travaux pour des intérêts publiques, qu’il y a lieu pour le tribunal de céans de se déclarer incompétent.
L’Entreprise ERIC, par l’organe de son Conseil Me RAOMBA Z. Simone, Avocat, réplique qu’elle tient à expliquer qu’il ne s’agit pas d’un litige visà-vis de l’Administration malagasy ni d’un problème de contrat mais d’une validation de cession de créance faite par l’Entreprise ERIC au profit de la société PLASCOM ;
Il n’y a pas de problème concernant le contrat liant l’Entreprise ERIC avec le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’hygiène car tous les travaux ont déjà été terminés et leur réception définitive ont déjà été
effectués le 02 septembre 2015;
Seul le tribunal de commerce est compétent pour pour valider l’acte de cession de créance en question, qu’il échet d’en prendre acte et de la valider ;
Le paiement qui sera effectué par le Trésor devrait être fait au nom de la société PLASCOM et non plus au nom de l’Entreprise ERIC.
Pour étayer ses dires, l’Entreprise ERIC verse au dossier :
l La reconnaissance de dette en date du 08 septembre 2015 ;
l Les factures d’achat des matériaux effectués par l’Entreprise ERIC ;
l Les bons de livraison de la société PLASCOM concernant les matériaux commandés.
DISCUSSION:
En la forme:
L’exception soulevée par la Direction de la Législation et du Contentieux ayant été introduite in limine litis est recevable.
En effet, concernant la demande de la société PLASCOM d’ordonner le Trésor Public Paierie Générale à lui payer la somme de 800 000 000 Ariary (huit cent millions Ariary) à la place de l’Entreprise ERIC en vertu de l’acte de cession de créance du 04 juillet 2016,
L’article 9.7 de la loi N° 2001-025 relative au tribunal administratif et au tribunal financier prévoit que le tribunal administratif est juge de droit commun des actes ou des contrats administratifs conclus par une autorité
administrative située dans son ressort territorial.
En l’espèce, le contrat qui a donné lieu au paiement de la somme suscitée est un contrat administratif conclu entre l’Entreprise ERIC et le PAER (Programme d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en milieu rural) sous la tutelle du Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, est un contrat administratif. Ainsi, le Trésor Public, défendeur dans la demande de condamnation en paiement, est une Administration publique. Qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande.
Cependant, l’assignation a été servie en respect des articles 135 et suivants du code de procédure civile, qu’il convient de déclarer les autres demandes recevables.
Au fond :
L’article 73.1 du code de procédure civile attribue la compétence aux tribunaux de commerce pour tous les litiges qui ont leur cause dans un acte de commerce.
En l’espèce, certes, la demande de validation d’une cession de créance entre des personnes morales de droit privé n’est pas un litige mais cette cession a eu pour cause l’exécution d’un acte de commerce.
Ainsi donc, pour la demande validation de l’acte de cession de part en date du 04 juillet 2016, l’Entreprise ERIC SARL déclare être débitrice de la société PLASCOM de la somme de 1 400 405 611, 84 Ariary (un milliard quatre cent millions quatre cent cinq mille six cent onze ariary quatrevingt- quatre) suivant lettre de reconnaissance de dette du 08 septembre 2015 et qu’elle a conclu l’acte de cession de créance en date du 04 juillet 2016 avec la requérante d’un montant de 800 000 000 ariary en déduction de sa créance vis-à-vis de l’Etat Malagasy.
Il convient en conséquence de valider l’acte de cession de part en date du 04 juillet 2016 conclu entre l’Entreprise ERIC SARL et la société PLASCOM, lesquelles sont toutes des personnes morales de droit privé.
P A R C E S M O T I F S ,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort,
En la forme :
l Reçoit les demandes ;
l Se déclare incompétent pour connaître la demande de condamnation du Trésor Public Paierie Générale au paiement la somme de 800 000 000 ariary (huit cent mille ariary) à la société PLASCOM à la place de l’Entreprise ERIC en vertu de l’acte de cession de créance du 04 juillet 2016.
Au fond :
l Déclare régulier l’acte de cession de créance du 04 juillet 2016 conclu entre l’Entreprise ERIC et la société PLASCOM et la valide ;
l Laisse les frais et dépens à la charge de la société PLASCOM dont distraction au profit de Me RASOARIZAO Nicole, Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER.