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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 638/2018 RC
ORDONNANCE N° 794

 

 

L’an deux mil dix-huit et le vingt décembre ;
Nous, Mme RAKOTOARISON RindraNirina, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assisté(e) de Me OLINANDRASANA LantoharisoaNirina, GREFFIER
Oui le requérants en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 03 aout 2018 à la requête de Mr RASOLONDRATSIMBA Raymond ayant pour conseil Maîtres Fidèle RAzafimahenina et HagaHerinavalona avocats, assignation a été donnée à l’Accès Banque de Madagascar ayant son siège social à Antsahavola Antananarivo d’avoir à comparaître devant le tribunal de référé commercial de céans pour entendre :
– Accorder au requérant un délai de grâce de 12 mois pour le paiement de sa dette.
Aux motifs de sa demande, par le biais de ses conseils, il fait valoir :
Que le 23 aout 2016, il a bénéficié d’un crédit d’une valeur totale de 120.000.000ariary remboursable tous les mois à compter du mois de septembre 2016 auprès de l’accès Banque Madagascar.
Que les échéances ont toujours été respectées et à ce jour il a remboursé plus de 138.802.367,62ariaryet ce avec les intérêts et les agios fixés par l’accès Banque de Madagascar.
Qu’actuellement, il est doit encore à la banque la somme de 38.428.655,17ariary.
Que depuis le 14 août 2018, le demandeur n’a pas pu honorer ses engagements et ce suite à une difficulté passagère au sein de son entreprise.
Que suite à ce retard de paiement, le 17 août 2018, l’Accès Banque Madagascar lui a signifié une lettre ayant pour objet l’avis de clôture de compte courant avec mise en demeure.
Qu’une telle attitude de la banque est incompréhensible dans la mesure où la bonne foi du requérant ne laisse aucun doute ;
Qu’en effet, le 14 août 2018, il a encore versé une somme s’élevant àn13.291.396, 23ariary pour essayer de solder ses arriérés,
Que dans l’état actuel de sa comptabilité, il ne saurait désintéresser immédiatement sa créancière ;
Qu’en effet, le secteur où il œuvre présente actuellement un ralentissement et les produits sont devenus très rares ;
Qu’à présent, bien qu’il remue ciel et terre, le requérant ne saurait payer illico presto sa dette.
Qu’il est plus que judicieux de lui faire bénéficier l’article 52 de la loi 66003 sur la théorie Générale des obligations en ses termes « les juges peuvent accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne pourront au total dépasser un an. ».
L’accès banque Madagascar donnant procuration à Mr Andrianisaina Andrei Volamahery réplique :
In liminelitis, le tribunal statuant en référé commercial doit se déclare incompétent car l’urgence ou /et péril prévue par l’article 223 du code de procédure civile n’est aucunement justifiée en l’espèce.
Subsidiairement au fond :
Le crédit octroyé est remboursable en 24 mensualités à raison de 6.588.308,88ariary par mois.
Contrairement aux allégations du requérant, la totalité du remboursement effectué jusqu’à ce jour est de 123.332.928,48.
Le requérant n’a pas respecté ses engagements depuis février 2018 entrainant un retard de 174jours.
Malgré ce retard, la banque soucieuse de recouvrer son due et voulant aider ses clients a constamment opté le recouvrement amiable jusqu’à ce que le demandeur n’a plus manifesté aucune volonté sérieuse dans le remboursement. Le dernier versement de 1.000.000ariary effectué en aout 2018 a soldé une partie de la mensualité prévue au mois de mars 2018.
Le requérant n’a jamais obtempéré à la demande de vérification de l’état du véhicule affecté en garantie de la créance et d’après les visites effectuées par les agents de la banque son activité fonctionne encore normalement.
En effet la mauvaise foi du demandeur est avérée.
Par conséquent la banque demande au tribunal de céans de se déclarer incompétent, à défaut de rejeter la demande de délai de grâce, d’ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement et enfin de condamner le requérant aux entiers frais et dépens de l’instance.
Rasolondratsimba Raymond via ses conseils rétorque que l’urgence ressort de l’affaire elle-même car s’agissant d’un crédit, l’exigibilité du terme pourrait entraîner des enjeux sur les garanties affectées,
Et que par rapport au montant de 123.332.928,48ariary remboursée, la somme restante ne concerne plus la créance principale mais les intérêts et les pénalités de retard ce qui marque ainsi sa volonté sérieuse de rembourser sa dette.
L’accès banque Madagascar a produit au dossier les pièces suivantes :
• Lettre en date du 23/08/2016 notification d’octroi de crédit,
• échéancier au nom de Rasolondratsimba Raymond du 23/08/2016au 23/08/2018,
• opérations 04/10/2018,
• relevés de compte 04/10/2018,15/11/2018,
• procuration datée du 30/06/2017.
Le requérant a versé au dossier un contrat de vente internationale datée du 22/02/2014 et 04 bill of lading.
MOTIFS :
Sur l’exception :
L’article 52 de la loi 66003 du 02 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations prévoit : « Les juges peuvent accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne pourront au total dépasser un an.En cas d’urgence, cette faculté appartient, en état de cause, au juge des référés. »
Dans le présent cas, le requérant demande l’octroi d’un délai de grâce afin de retarder l’exigibilité de sa dette, en effet, en tenant compte du montant de la dette et de sa date d’échéance il y a urgence.
Par conséquent l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée qu’il y a lieu de la rejeter.
Sur la demande de délai de grâce :
Monsieur Rasolondratsimba Raymond n’a pas suffisamment prouvé sa volonté sérieuse de payer sa dette dans le délai de 12 mois car aucun calendrier de paiement ou une offre de faculté de paiement satisfaisante n’a été proposé à cet effet.
De plus il s’est contenté d’invoquer l’existence d’une difficulté passagère au sein de son entreprise sans avoir produit une quelconque pièce justificative.
En conséquence la demande n’est pas fondée qu’il convient de la débouter.
Sur la demande reconventionnelle d’exécution sur minute et avant enregistrement :
Aucune nécessité absolue n’a été invoquée ni caractérisée pour pouvoir ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement prévue par l’article 229 du code de procédure civile. Donc, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé commercial, en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence,
Déboutons Rasolondratsimba Raymond de sa demande,
Laissons les frais et dépens à sa charge.
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-