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ORDONNANCE N° 793

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 539/2018 RC
ORDONNANCE N° 793

 

L’an deux mil dix-huit et le vingt décembre ;
Nous, Mme RAKOTOARISON RindraNirina, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo,siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assisté(e) de Me OLINANDRASANA Lantoharisoa Viviane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 03 aout 2018 à la requête de la société S.C.I TAHIRY ayant son siège social au lot IIN 184 S Analamahitsy ayant pour conseil Maître Harivola Joan Rakotomanjaka, assignation a été donnée à la société MAD ENERGY S.A sise au lot II N 184 S Analamahitsy Antananarivo d’avoir à comparaître devant le tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre :
– Déclarer la requête régulière et recevable,
– La déclarer fondée,
– Dire que la société MAD ENERGY S.A qui n’a pas payé ses loyers depuis plus de un an est locataire de mauvaise foi ;
– Ordonner son expulsion ainsi que tous occupant de son chef au besoin manu militari;
– En cas de fermeture, autoriser son ouverture en présence d’un huissier de justice qui en dressera un procès-verbal ;
– Condamner la société MAD ENERGY S.A à payer la somme de 45.000.000ariary à titre de loyers à échoir jusqu’au jour de son départ définitif des locaux loués ;
– La condamner également aux frais et dépens dont distraction au profit de Maitre Harivola Joan Rakotomanjaka Avocat aux offres de droit.
Aux motifs de ses demandes, la société S.C.I TAHIRY via son conseil expose ce qui suit :
Suivant contrat de bail en date du 23 mai 2017, la requise a loué un bâtiment industriel de 460m2 sur la propriété dite «FANAMBINA-TSARA II » TFn°45619A sise à Analamahitsy.
Il a été convenu que le loyer mensuel est de 3.500.000ariary,
Depuis la conclusion du contrat jusqu’à ce jour, la société MAD ENERGY n’a pas daigné payer ses loyers,
Par commandement de payer en date du 18 avril 2018, elle a réclamé ses loyers mais en vain,
Par lettre en date du 16 mai 2018, la société requise ne conteste pas la créance mais demande un délai de grâce en évoquant sa difficulté financière. Cependant, un délai de trois mois s’est déjà écoulé mais aucun paiement n’a été fait,
Il est de jurisprudence constante que le non-paiement d’un seul terme du loyer confère au locataire le caractère de locataire de mauvaise foi justifiant son expulsion ; en l’espèce il s’agit d’un an de loyers impayés,
L’article 44 de la loi 2015-037 sur le régime des baux commerciaux dispose que «le locataire de mauvaise foi ainsi que tous occupants sans titre pourront être expulsés par décision du juge des référés du tribunal de commerce compétent, conformément aux dispositions de l’article 239 du code de procédure civile sauf contestation sérieuse. »
En l’occurrence la société MAD ENERGY n’a pas contesté ses dettes qui sont liquides, certaines et exigibles.
A l’appui de ses dires la demanderesse a versé les pièces suivantes :
– Bail commercial du 23/05/2017,
– Commandement de payer daté du 18/04/2018,
– Réponse au commandement de payer envoyé en date du 18/04/2018 fait le 16/05/2018.
La société MAD ENERGY par le biais de son conseil Maître Manamihaja S Ratrimoarivony a soulevé l’incompétence de la présente instance en avançant que les termes du commandement de payer reprennent les dispositions des articles 41 et 43 de la loi 2015-037 relatives à la résiliation du contrat de bail qui sont de la compétence des juridictions de fond.
En effet, elle demande à la juridiction de céans de se déclarer incompétente et de laisser les frais et dépens à la charge de la demanderesse.
La défenderesse bien qu’ayant été invitée à conclure au fond à compter du 14 novembre 2018, ne s’est pas manifestée jusqu’à la mise en délibéré de l’affaire le 14 décembre 2018.
MOTIFS :
Sur l’exception :
Certes le commandement de payer en date du 18 avril 2018 mentionne les termes des articles 41 et 43 de la loi 2015-037 sur le régime des baux commerciaux selon lesquels : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et notification aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le commandement et la notification doivent, à peine de nullité, mentionner ce délai… Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur peut demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail. Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation est poursuivie. Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce doit notifier par acte extrajudiciaire sa demande aux créanciers inscrits. Le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits. »
Mais il se trouve que la société requérante demande à la présente instance de constater la mauvaise foi de la société MAD ENERGY en vue de son expulsion et non la résiliation du bail. Ce conformément aux dispositions de l’article 44 de la même loi selon laquelle le locataire de mauvaise foi ainsi que tous occupants sans titre pourront être expulsés par décision du juge des référés du tribunal de commerce compétent, conformément aux dispositions de l’article 239 du Code de procédure civile, sauf contestation sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’exception soulevée non fondée.
Sur la mauvaise foi du locataire :
Le non-paiement des loyers depuis la conclusion du contrat de bail jusqu’à ce jour est prouvé par le commandement de payer et la lettre en date du 18 avril 2018 versés au dossier.
Bien qu’ayant été invitée à conclure au fond à maintes reprises la société MAD ENERGY S.A n’a plus comparu ni conclu.
En effet la mauvaise foi de la société locataire est établie d’où l’application des dispositions de l’article 44 précité qu’il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner l’expulsion de cette dernière et tous occupant de son chef des lieux loués au besoin manu militari et en cas de fermeture, autoriser son ouverture en présence d’un huissier de justice qui en dressera un procès-verbal.
Sur le paiement de la somme de 450.000.000ariay :
Il appert du contrat de bail que loyer convenu est de 2.800.000ariary hors taxe.
En tenant compte de la taxe sur les valeurs ajoutées de 20% et la durée d’occupation sans paiement de loyer non contestée ; la somme de 450.000.000ariary demandée est justifiée. Par conséquent il y a lieu de condamner la requise à payer cette somme à la société SCI TAHIRY.

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé commercial, en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société MAD ENERGY S.A ;
Constatons le non-paiement des loyers pendant plus de un an ;
Constatons que la société MAD ENERGY S.A est un locataire de mauvaise foi ;
Ordonnons son expulsion ainsi que tous occupants de son chef au besoin manu militari ;
En cas de fermeture des lieux, autorisons son ouverture en présence d’un huissier de justice qui en dressera procès-verbal ;
Condamnons la société requise à payer à la société S.C.I TAHIRY la somme 45.000.000ariary à titre de loyers à échoir jusqu’au jour de son départ définitif des locaux ;
Laissons les frais et dépens à sa charge dont distraction au profit de Maître Harivola Joan Rakotomanjaka Avocat aux offres de droit.
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-