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JUGEMENT N° 063-19-C

DOSSIER N° : 148/18 RC :154/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :063-19-C DU 22/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 09/03/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 0 Mois 27 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-deux mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles -ASSESSEUR
RAKOTOARISOA Albertio – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Compagnie CMA-CGM , ayant son siège à Immeuble Trano fitaratra Ankorondrano Antananarivo
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Tranombarotra Andraikitra , ayant son siège à Mangarivotra Anjato et (LOT IIR 12 A Betongolo)
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURES :
Par exploit introductif d’instance en date du 23 Février 2018, à la requête de la compagnie CMA-CGM, poursuites et diligences de son Directeur général, ayant pour conseil Me Andrianaivontseheno, avocat, assignation a été servie
au tranombarotra ANDRAIKITRA, d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre :
Statuer sur la difficulté d’exécution de l’ordonnance de référé commercial N°39 du 02 février 2018 ;
Examiner l’affaire sur le fond afin que soit définitivement identifiée l’entité entre les mains de laquelle les marchandises doivent être remises ;
Dans l’attente ou jusqu’à présentation du consentement original par son détenteur autoriser la compagnie CMA-CGM à garder les marchandises transportées sous connaissement N°SSZ058439 ; Laisser les frais et dépens à la charge du TRANOMBAROTRA ANDRAIKITRA ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux motifs de sa demande, la requérante fait exposer:
Qu’en matière de transport maritime, et dans le cas d’un connaissement à ordre, comme le cas en l’espèce, les marchandises ne peuvent être délivrées qu’entre les mains de celui qui détient le connaissement original :
Cependant, pour des raisons que la requérante ignore réellement, à part l’ordonnance de référé commercial N°39 DU 02 FEVRIER 2018 en vertu de laquelle, la défenderesse a réclamé la délivrance de 13 conteneurs sous connaissement N°SSZ0548439 sans être en possession de l’original du connaissement ;
Que la requérante tient à préciser que ni l’expéditeur des marchandises, ni le destinataire final à Madagascar, encore moins la requérante n’ont pu plaider lors de l’audience ayant abouti à l’ordonnance susdite, qui lui a été
signifiée avec commandement cependant, si elle se conforme aux dispositions de cette ordonnance, le détenteur des marchandises avec connaissement original fera recours, vu que la décision n’est pas assortie d’injonction, si elle refuse l’exécution de la décision susdite, elle engagerait sa responsabilité :
Qu’il y a difficulté d’exécution de l’ordonnance de référé sus évoquée, raison de la demande ; Le tranombarotra ANDRAIKITRRA fait répliquer par l’organe de son conseil, Me Raharimanantsoa, avocat à la cour,
Qu’il est le deuxième destinataire des marchandises suivant connaissement N°SSZ0548439 avec connaissement scannés auprès de la compagnie CMA CGM ;
Que faute d’exécution par la société MDI SARL, suivant signification commandement en date du 22 Février 2018 de l’ordonnance de référé N°39 du 02 Février 2018, la concluante a signifié la décision susdite à la
requérante pour exécution ;
Que cette dernière a demandé à la concluante les frais de magasinage, de staries, surestaries d’un montant total de 117795338.78, paiement effectué suivant reçu de paiement en date du 09 Février 2018 ;
Que suivant itératif commandement du 02 Mars 2018, la requérante a remis le bon à délivrer à la concluante pour la récupération des marchandises suivant le connaissement sus référencié ;
Que l’ordonnance de référé sus évoquée a déjà reçu exécution, la demande s’avère sans objet, la requérante supporte les frais de procédure dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit ;
La requérante fait confirmer les termes de sa requête et fait ajouter que le problème étant de savoir si la personne détentrice des marchandises étant réellement celle habilitée à les détenir, ou le contraire, engendrant un problème et engageant la responsabilité de cette dernière ;
En la matière, c’est la défenderesse qui en est la détentrice, donc, sa responsabilité ne peut qu’être retenue si cette question ne peut être élucidée;
Pour fonder sa demande, la requérante fait verser au dossier le connaissement N°SSZ0458439 constatant le transport des 13 conteneurs, la signification commandement du 22 Février 2018, la grosse de l’ordonnance de référé commercial N°39 du 02 février 2018 ;
Le tranombarotra ANDRAIKITRA , quant à lui, fait verser au dossier le connaissement sus référencié, la grosse de la décision sus évoquée, la signification commandement suscitée, le procès -verbal de carence du 22 Février 2018, les reçus de paiement du 09 et du 28 février 2018,l’itératif commandement de remise du 02 Mars 2018, la lettre de confirmation du 06 février 2018 adressée par le conseil de Rabenaivo SARL à CHANG PAO YU, celles de la même date adressées respectivement à LAFATR’IMPORT, et au tranombarotra AMI, les différents courriels adressés entre Rabenaivo SARL et CHANG PAO YU, la facture préforma des marchandises référenciées dans le connaissement ;
DISCUSSION :
L’article 471 du code de procédure civile stipule que « Les contestations élevées sur l’exécution des jugements des tribunaux de commerce sont portées au tribunal civil de première instance ou la section du lieu où l’exécution se poursuit ;
Qu’en l’espèce, il s’agit d’une contestation par la requérante de l’exécution de l’ordonnance des référés commerciaux portant N°39 du 22 Février 2018, il convient par la présente juridiction de se déclarer incompétent au profit du
tribunal civil;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal civil;
Laisse les frais et dépens à la charge de la requérante dont distraction au profit de Me Raharimanantsoa, avocat aux offres de droit ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.