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JUGEMENT N° 067-19-C

DOSSIER N° : 100/19 RC :112/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :067-19-C DU 22/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 22/02/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 5 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-deux mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles -ASSESSEUR
RAKOTOARISOA Albertio – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RAKOTONDRAZAFY Andry Frédéric , ayant son siège à Madera Namontana Lot III S 364 Ter , ayant pour Conseil Maître :
RANDRIANJARA Henri Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
ANDRIAMANJAKAVONONA Jean Alphine , ayant son siège à Lot III S 364 Namontana
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURES:
Par exploit introductif d’instance en date du 12 février 2019, à la requête de Rakotondrazafy Andry Frédéric, ayant pour conseil, Me Henri Randrianjara, avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été servie à Andriamanjakavonona Jean Alphine d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre :
Dire et juger que le prétendu congé du 23 Novembre 2018 est nul et de nul effet ;
Déclarer non fondée la sommation de vider les lieux du 05 février 2019 ;
Condamner le requis au paiement de la somme de dix millions d’ariary à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance avéré ;
Laisser les frais et dépens de l’instance à sa charge dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation d droit ;
Prétentions des parties:
Au soutien de sa demande, le requérant fait exposer :
Que Andriamanjakavonona Jean Alphine a exploité un débit de boisson dans sa propriété sise à Namontana, au Lot S364 ;
Qu’en Janvier 2018, le requérant a loué le local susdit suivant contrat dit « FIFANARAHANA FAMPANOFANA TRANO » en date du 24 Janvier 2018 pour une durée de 5 ans renouvelable:
Qu’au moment de la passation, elle a cédé au requérant le réfrigérateur, les restes de marchandises non liquidées ainsi que divers matériels utiles à l’exploitation du fonds ;
Que le 10 Décembre 2018, la société STAR amis à la disposition du requérant un nouveau réfrigérateur pour la bonne exploitation du commerce mais surtout, en remplacement de l’ancien qui était tombé en panne ;
Qu’à l’insu du requérant, cependant, le propriétaire a coupé le courant électrique alimentant le fonds de commerce et obstrué le couloir menant aux toilettes le 03 Janvier 2019 ;
Que par ministère d’huissier en date du 05 Février 2019, elle a fait sommer le concluant de vider les lieux en prétendant lui avoir donné congé le 23 octobre 2018 :
Que le concluant n’a pas été touché par un tel préavis que ce soit par voie postale que par voie extrajudiciaire ;
Que le congé n’a pas respecté les dispositions de l’article30sde la loi N°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux, d’autant plus que le requérant a toujours payé régulièrement les loyers ;il s’adresse à justice ;
La requise, régulièrement assignée à personne mais refusant de recevoir assignation, puis assignée à Mairie n’a ni comparu ni conclu, , il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard comme le précise l’article 194 alinéa 1er en ses termes : »Si au jour fixé pour l’audience, le défendeur, bien que touché personnellement par la convocation ou assigné à personne, ne comparait pas et ne justifie d’aucun motif légitime de non comparution, le tribunal statue à son égard par un jugement réputé& contradictoire ;
Pour étayer ses dires, le requérant fait verser au dossier le DISCUSSION:
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En la forme:
L’assignation, respectant les dispositions des articles 116 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable ;
Au fond:
Il est constant et non contesté que suivant contrat de bail commercial dit « FIFANARAHAN FIFAMPANOFANA TRANO3 » en date du 24 Janvier 2018 portant sur deux pièces aux fins d’exploitation d’un débit de boissons pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer mensuel de quatre cent mille ariary;
L’article 30 de la loi N°2015-037 du 03 Février 2016stipule que « Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail en vertu de l’article 29 de la même loi, doit demander le renouvellement
de celui-ci par acte extrajudiciaire, au plus tard 3 mois avant la date d’expiration du bail à moins que le bailleur ne donne congé par acte extrajudiciaire six mois au moins, avant le terme du contrat. »
Que cependant, le bailleur a , non seulement coupé le courant d’alimentation des lieux loués et bloqué le passage d’accès aux toilettes, mais par acte d’huissier en date du 05 Février 2019, sommé le locataire de vider les lieux en prétextant lui avoir notifié un congé ;
Que le « FANONTANIANA MILA VALINY » en date du 05 Janvier 2019 prouve tous ces faits ;
Qu’au vu des pièces du dossier, aucune preuve de ce congé n’est versée d’autant plus que l’article sus visé ainsi que l’article 43 de la même loi qui impose au bailleur de délivrer au préalable au locataire par acte extrajudiciaire une mise en demeure de se conformer aux dispositions du contrat n’ont été respectés ;
Que dans ce cas, ni le soit disant congé est nul et de nul effet et la sommation de vider les lieux n’a aucun fondement ;
Concernant les dommages intérêts :
Vu que le bailleur a failli à ses obligations stipulées par les articles 10en ses termes »Le bailleur ne peut de son gr é, ni apporter des changements à l’état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l’usage » et l’article 11 en
ses termes également « Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de ses ayants droit ou de ses préposés ;
Que de ce qui précède, le preneur, actuel requérant a subi des préjudices, sa demande est fondée en principe mais le montant réclamé s’avère exagéré, il convient de fixer ce montant à un million d’ariary ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare le présent jugement réputé contradictoire à l’égard de la requise ;
Déclare l’assignation recevable ;
La déclare fondée,
Déclare le congé du 23 Octobre 2018 nul et de nul effet at la sommation de vider les lieux non fondée ;
Condamne la requise au paiement de la somme de deux millions d’ariary (2000000,00) à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance ;
La condamne également aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Henri Randrianjara, avocat aux offres de droit;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.