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JUGEMENT N° 065-19-C

DOSSIER N° : 641/18 RC :699/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :065-19-C DU 22/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 20/09/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 6 Mois 10 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-deux mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOARISOA Albertio – ASSESSEUR
RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Magasin ELEKTA , ayant son siège à CANDY Andraharo , ayant pour Conseil Maître : ANDRIAMADISON Hasina Fanantenana
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RALISON Harifidy , ayant son siège à Lot IVG 208Bis Antanimena Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURES :
La société TANA CONFORT loue pour son point de vente des produits ELEKTA dénommé Magasin ELEKTA, un local sis au 66 avenue du 26 Juin 1960 Analankely, appartenant au sieur Ralison Harifidy, et ce, suivant bail commercial du 05 Novembre 2015 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 1314967 ariary ;
Par signification d’huissier en date du 06 Août 2018, le bailleur lui a notifié un congé ;
La requérante s’adresse à justice;
Par exploit d’huissier introductif d’instance en date du 12 Septembre 2018, elle a fait attraire Ralison Harifidy pour entendre :
Dire et juger que le congé en date du 06 août 2018 est nul et de nul effet au principal ;
Donner acte à ce que la requérante entend demander une indemnité d’éviction ;
Ordonner une expertise aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction ;
Condamner aux frais et dépens d l’instance dont distraction au profit de Me Hasina Andriamadison, avocat aux offres de droit ;
Prétentions des parties :
La requérante, par le canal de son conseil, a fait exposer :
Que l’article 47 de la loi N° 2015-037 du 06 Février 2016 sur le régime juridique des baux commerciaux stipule que « Les baux commerciaux renouvelés ou conclus antérieurement à la présente loi restent soumis à leur renouvellement ou leur extinction ;
Le bail, liant les parties a été reconduit tacitement et accepté par le propriétaire ( bail du 05 Novembre 2018 au 05 Novembre 2019) et les loyers régulièrement payés ;
Le congé ne respecte pas les dispositions de la loi 2015-037 sus dite en son article 33 qui précise que l’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement du bail doit à peine de nullité
1. Indiquer le motif invoqué ;
2. Mentionner que le preneur qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit à peine de forclusion, saisir le tribunal compétent avant l’expiration d’un délia de 6 mois à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ;
Que la sommation de congé ne comporte pas de mention d’ordre public édicté par l’article 34 , 2è et 3è de la loi sus visée tandis que l’article 34 de la même loi précise que « Le bailleur peut s’opposer au renouvellement
du bail à durée indéterminée, ou déterminée, sans avoir à régler d’indemnité sans avoir à régler d’indemnité d’éviction , dans les cas suivants :
S’il envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués et de le reconstruire ;
Dans ce cas, à peine de nullité du congé, y annexer les éléments justificatifs de la nature et de la description des travaux projetés permettant d’établir la réalité du projet ;
S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’Autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sana danger en raison de son
état.
A peine de nullité, le bailleur doit y annexer soit l’arrêté d’insalubrité, soit, la décision administrative ou le rapport d’expertise constatant l’état d’insalubrité ;
En cas de reconstruction par le propriétaire, ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux Commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l’immeuble reconstruit ;
Que le congé notifié au requérant par le bailleur concerne une reprise pour construction suivant un permis de construire N° 23/18 en date du 16 juillet 2018 rendu par le « FIVONDRONANA d’Antananarivo renivohitra » sans
avoir annoncé les éléments justificatifs de la nature des travaux projetés permettant d’établir la réalité du projet, de même que le permis de construire dont il se prévaut ;
Quant à l’indemnité d’éviction, la requérante en a droit et conformément à l’article 32 paragraphe 6 de la même loi attribue au président du tribunal de commerce de la situation de l’immeuble ou le juge qui le remplace la charge de désigner un expert pour rechercher les éléments d’appréciation permettant de fixer l’indemnité d’éviction ;
Pour fonder sa demande, le requérant a fait verser au dossier le bail commercial du 05 Novembre 2015, le reçu de paiement de loyers, une somation de congé du 06 Août 2015 :
Sieur Ralison Harifidy Tovonjanahary, fait soulever par l’organe de son conseil , Me Cyrius Rasolofoson, avocat au Barreau de Madagascar, l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal civil, s’agissant d’une contestation de congé et dont les parties n’ont pas pu trouvé une entente sur ce point comme le précise l’article 33 de la loi N° 2015-037 sur les baux commerciaux ; Que l’article 123 de al loi sur la théorie générale des obligations stipule que « Le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi »
Que c’est seulement à défaut de contrat que la loi s’impose dans leurs relations :
Que l’article 1er du contrat de bail liant les parties, il est précisé que les grosses réparations à faire au gros mur demeurent à la charge du bailleur, le preneur supportera la présence du propriétaire sans pouvoir prétendre à
quelconque indemnité
Que la demande de la requérante n’est pas fondée puisque le concluant lui a déjà fait savoir les références du permis de construire en vertu duquel, le congé lui a été signifié le 08 Août 2018 ;
Que le congé est donc régulier, le motif a été bien spécifié et prouvé;
Par le truchement de son conseil, Me Fanaja Andriamparanirina, avocat au Barreau de Madagascar, Ralison Raharifidy fait ajouter que dans la sommation congé en data du 06 Août 2018, laquelle est contestée par le requérant, le motif de la démolition est clairement précisé que des travaux de construction d’une maison R+2 à usage commercial et bureau;
Que cette construction est autorisée par arrêté municipal N°609CUA/CAB.18, et pour une durée de un an ;
Qu’en respect de l’article 32 de la loi N° 2015-037 du 06 Février 2016, le concluant est prêt à lui payer une indemnité d’éviction, qui, à défaut d’accord des parties, serait soumise à l’appréciation du Président du tribunal
de commerce après expertise ;
Pour étayer ses dires, il a fait verser au dossier le bail commercial, l’avenant du bail, conclu entre Ralison charles et TOUTIMPORT SARL, le bail commercial conclu entre les parties, la sommation de congé du 06 Août 2018, le permis de construire au nom de Ralison Harifidy en date du 7 août 2018, le plan d’implantation ;
Le requérant fait rétorquer que le présent tribunal est compétent en vertu de l’article 40 de la loi sus évoquée ;
Que Raharison Harifidy avance des propos fallacieux dans le but d’induire le tribunal en erreur car le permis de construire ne contient nullement les précisions qu’il a antérieurement fait avancer ;
Qu’il n’a nullement respecté les dispositions d’ordre public des articles 33 et 34 de la loi N° 2015-037 du sur les baux commerciaux ;
Que le congé est nul et de nul effet ;
Que même si le défendeur propose règlement amiable et offre un droit de préemption au concluant, le congé attaqué est nul et de nul effet et les termes sont fermes ;
Que ces moyens ne sont avancés que pour échapper au paiement de l’indemnité d’éviction et par pure mauvaise foi ;
Que non seulement, le congé servi à la concluante est nul et de nul effet, mais sa demande de paiement d’indemnité d’éviction n’est pas fondée, néanmoins, il ya lieu d’en donner acte et le concluant sollicite ainsi une expertise aux fins de fixation de l’indemnité susdite;
DISCUSSION :
En la forme :
L’article 47 de la loi N°2015-037 du 03 Février 2016 précise que « La présente loi est applicable aux baux commerciaux conclus à compter de son entrée en vigueur.
Les baux commerciaux renouvelés ou conclus antérieurement à la présente loi restent soumis à la législation antérieure jusqu’à leur renouvellement ou leur extinction ;
En l’espèce, le bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sur les baux commerciaux, et même si les parties ont par tacite reconduction renouvelé le bail, elles n’ont pas établi un accord spécifiant
qu’en cas de litige, la nouvelle loi serait applicable comme il est stipulé par le dernier alinéa de l’article 47 de la même loi précédemment évoquée ;
Que dans ce cas, les parties restent soumises à l’application de l’ordonnance N° 60050 du 22 Juin 1960 relative aux rapports entre bailleurs et locataires et ipso facto, le présent tribunal doit se déclarer incompétent au profit du
tribunal civil ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort,
En la forme :
Se déclare incompétent au profit du tribunal civil ;
Laisse les frais et dépens à la charge du requérant dont distraction au profit de Me Fanaja Andriamparany, avocat aux offres droit;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.