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ORDONNANCE N° :877

DOSSIER N° : 552/19RC :606/19

ORDONNANCE N° :877DU : 17/12/2019

L’an deux mil dix-neuf et le   dix-sept  décembre ;

Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me RAHANITRINIAINA Tahinasoa Arlette, GREFFIER

Oui la requérante en ses  demandes, fins et conclusions,

Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

FAITS ET PROCEDURES

Par exploit d’huissier en date du 27 juin 2019, à la requête de l’AGENCE GENERALE représentée par sa gérante, ayant son siège social au lot IVS 13 (2ème Etage) Immeuble PLAZA Antanimena Antananarivo,  ayant pour conseil Me Patrick CHAN, assignation a été servie à la Mauritius Commercial Bank, ayant son siège social au 77, rue Solombavambahoaka Frantsay Antsahavola Antananarivo,  ayant pour conseil Me Holiniaina RAHARINOSY d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre :

  • Prendre acte de l’offre de paiement de la somme de 12.600.000 ariary à titre de première mensualité par la requérante ;
  • Accorder un délai de grâce de 12 mois pour le règlement du reliquat de 151.170.168 ariary à raison de 12.600.000 ariary par mois ;

 

Aux motifs de sa demande, par le biais de son conseil Me Patrick CHAN, la requérante allègue qu’elle est engagée envers la banque en sa qualité de bénéficiaire de lettres de changes impayées et dont le défaut de paiement est indépendant de sa volonté ;

En guise de preuve de sa bonne foi, elle offre un premier paiement de 12.600.000 ariary à la barre dont elle demande au tribunal d’en prendre acte et sollicite ainsi un paiement échelonné sur douze mois pour le reliquat ;

Malgré sa qualité de tireur, bénéficiaire des traites alors qu’elle-même est victime de l’insolvabilité du tiré, elle a pris l’initiative de payer la requise directement et en cours de débats, elle a payé trois tranches, équivalent ainsi à la somme de 37.800.000 ariary ;

Cependant, elle prétend ne pas avoir été notifiée du défaut de paiement des deux billets à ordre invoqué par la requise ;

 

En réplique, par l’organe de son conseil Me Holiniaina RAHARINOSY, la requise conclut au débouté de la demande à titre principal mais à titre très subsidiaire, sollicite du tribunal la fixation à un montant mensuel de 14.533.649,33 ariary l’échéance que devra payer la requérante sur un délai de 12 mois ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Holiniaina RAHARINOSY, Avocat aux offres de droit ;

Elle invoque l’article 151 du code de commerce pour fonder la responsabilité de la requérante comme la banque est porteur, elle a le droit de se retourner contre la requérante en tant que tireur ;

Elle prétend également qu’aucun délai ne peut être accordé pour les effets impayés selon l’article 182 alinéa 2 du même code mais si la demande venait à être accordée, elle sollicite une échéance mensuelle de 14.533.649,33 ariary, prenant en considération deux billets à ordre impayés également et ramenant le total de la créance à la somme de 174.403.792 ariary et non à la somme de 151.170.168 ariary comme voudrait le faire croire la requérante ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

 

DISCUSSION:

Bien qu’une traite en son principe ne puisse pas faire l’objet d’un délai de grâce, le tribunal prend acte de la demande subsidiaire de la banque qui consiste à conférer un délai de grâce à la débitrice sous réserve que l’échéance soit réajustée au montant total de la créance ;

En effet, un délai de grâce tient compte du fait que cette faveur ne soit pas susceptible de compromettre la situation financière de la créancière d’une part ;

D’autre part, la situation obérée de la débitrice ne lui permettant pas de satisfaire à son obligation de paiement ainsi qu’un début de preuve de bonne foi conditionnent également l’octroi de ce délai de grâce qui, en l’espèce, est acquiescé à titre subsidiaire par la créancière ;

La bonne foi s’apprécie par un acte qui démontre que la débitrice a mis en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour remplir son obligation, consistant en l’espèce en trois paiements échelonnés de 12.600.000 ariary par mois depuis l’engagement de la procédure ;

Néanmoins, il y a lieu de prendre en considération les billets à ordre impayés et dont protêts furent dressés, échus respectivement le 15 janvier 2019 et le 31 janvier 2019 ;

Ainsi, le total dû sur les 9 traites et les 2 billets à ordre impayés est de l’ordre de 174.403.792 ariary, défalqué des paiements partiels effectués en cours de procédure du montant de 37.800.000 ariary ;

Le tribunal constate le respect par la débitrice du calendrier qu’il a proposée, outre que la banque consent à ce que le paiement échelonné ne dépasse pas les 12 mois mais en proposant un montant de 14.533.649,33 ariary par mois pour apurer la dette, ce que le tribunal estime juste, ne lésant pas l’intérêt du créancier et ne dépassant pas trop largement les facultés financières du débiteur ;

Il y a donc lieu d’octroyer un délai de grâce de 12 mois à la requérante pour s’acquitter de sa dette suivant une échéance mensuelle de 14.533.649,33 ariary ;

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial, en premier ressort;

Octroyons un délai de 12 mois à l’AGENCE GENERALE pour s’acquitter de la somme de 136.603.792 ariary, reliquat de sa dette vis-à-vis de la Banque MAURITIUS COMMERCIAL BANK et ce par échéance mensuelle de 14.533.649,33 ariary ;

Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de l’AGENCE GENERALE, dont distraction au profit de Me Holiniaina RAHARINOSY, Avocat aux offres de droit ;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER