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ORDONNANCE N° 776-19

DOSSIER N° : 926/19 RC :1034/19

ORDONNANCE N° :776-19 DU : 20/11/2019

L’an deux mil dix-neuf et le vingt novembre ;

Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, Vice-Président  du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée  de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,

Nul pour la requise,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

FAITS ET PROCEDURES :

Suivant exploit introductif d’instance en date du 25 Octobre 2019, à la requête de MOLOU Mouniraly, demeurant au lot AZ 200 AI Anosizato Antananarivo, ayant pour conseil Me Falilalao Rajasinelina, avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été servie à la société EXIMCO MADAGASCAR, représentée par RAHARILALAINA Juliana, ayant son siège social au Centre Commercial WEST CENTER Anosizato Antananarivo, d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce statuant en matière des référés pour entendre :

Constater que le requis est locataire de mauvaise foi, en ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef du Box B N°19, sis au Centre commercial WEST CENTER Anosizato Antananarivo 102 ;

En cas de fermeture, ordonner l’ouverture des lieux en présence d’un huissier qui dressera inventaire de tous les biens qui s’y trouvent ;

Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;

Laisser les frais et dépens à la charge de la requise ;

 

PRETENTIONS DES PARTIES :

Que le requérant a conclu avec la  société requise un bail à usage commercial portant sur le BOX B N°19, situé au centre commercial WEST CENTER, sis à Anosizato Antananarivo Atsimondrano ;

Que la société locataire a manqué de payer les loyers depuis le mois d’Octobre 2018, soit, 12 mois de loyer ;

Qu’étant en plus partie des lieux, elle l’a laissé enfermé en emmenant les clefs ;

Que le requérant se trouve privé de la jouissance de son bien ;

Que le risque de dégradation du box nécessite au requérant de l’ouvrir, étant fermé depuis plus d’un an ;

Que l’urgence est caractérisée ;

Qu’en vertu de l’article 44 de la loi N°2015-037 sur le bail commercial autorise le requérant à demander l’expulsion du locataire de mauvaise foi ;

Il s’adresse à justice ;

La société requise, régulièrement assignée à Parquet, n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente ordonnance réputée contradictoire conformément à l’article 184 dernier alinéa du code de procédure civile en ses termes « Si au contraire, il n’a pas été touché personnellement par la convocation, ni assigné à personne, il est statué à son égard par défaut , à moins que la décision ne soit susceptible d’appel, auquel cas, il est également statué à son égard par un jugement réputé contradictoire. » ;

 

DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation, respectant les dispositions légales est régulière et recevable ;

Au fond :

L’article 44 de la loi N°23015-037 relative au régime juridique du bail commercial dispose que « Le locataire de mauvaise foi, ainsi que tous occupants sans titre pourront être expulsés par décision des juges des référés par décision du juge des référés du tribunal de commerce compétent, conformément aux dispositions de l’article 239 du code de procédure civile, sauf contestation sérieuse.» ;

Que les pièces versées au dossier notamment le contrat de bail à usage commercial en date du 17 Août 2018 conclu entre les parties, le commandement de payer en date du 1er Avril 2019, le procès-verbal der constat en date du 24 Mai 2019, que la demande est fondée, il convient d’y faire droit;

Quant à l’exécution sur minute de la décision à intervenir, l’absolue nécessité de l’article 229 du code de procédure civile qui stipule que « Dans les cas d’absolue nécessité, le juge peut prescrire l’exécution de son ordonnance sur minute. » n’est pas prouvée, il y a lieu de ne pas accéder à la demande ;

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant en matière des référés commerciaux et en premier ressort,

Déclarons la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la requise,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence,

Recevons l’assignation, la déclarons fondée ;

Ordonnons l’expulsion la société EXIMCO MADAGASCAR, représentée par RAHARILALAINA Juliana, ainsi que de tous occupants de son chef du BOX BN°19, sis au CENTRE COMMERCIAL WEST CENTER Anosizato Antananarivo 102 ;

En cas de fermeture, ordonnons l’ouverture des lieux en présence d’un huissier qui dressera inventaire de tous les biens qui s’y trouvent ;

Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute;

Laissons les frais et dépens à la charge de la requise ;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-