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ORDONNANCE N°796/18

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 507/18 RC 546/18
ORDONNANCE N° : 796/18 DU 20 DECEMBRE 2018
L’an deux mil dix-huit et le vingt décembre ;
Nous, Madame RAKOTOARILALAINA Annick Rosa, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assisté(e) de Me OLINANDRASANA Lantoharisoa Viviane, GREFFIER
Oui les requérants en leurs demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation introductive d’instance en date du 11 juillet 2018, la société FUHNECE, représentée par son Gérant, Sieur RASOLONDRAIBE Maminiaina et ayant pour Conseil Me Koloina RAJAONA, Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait la société SPRA KNITS au tribunal de référé commercial de céans, pour s’entendre :
– Ordonner à titre provisionnel le paiement de la requérante par la société SUPRA KNITS SARL de la somme de 30 000 000 Ariary à titre de cotisations impayées depuis le mois d’avril 2017 ;
– Ordonner l’exécution provisoire et avant enregistrement de la décision à intervenir au profit de Me Koloina RAJAONA, Avocat aux offres de droit.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son action, la société FUHNECE, par le truchement de son Conseil Me Koloina RAJAONA, Avocat au Barreau de Madagascar, expose les moyens suivants:
Suivant un contrat dénommé « Couverture médicale de base type SMIE » du 01er avril 2014, il a été convenu entre les parties que la requérante assure la couverture médicale des employés de la société SUPRA KNITS SARL en contrepartie des cotisations à verser par cette dernière ;
Suivant la lettre du 18 novembre 2017 appuyée par la sommation de payer en date du 30 avril 2018, la requise est redevable de la somme de 37 816 416,28 Ariary en principal au titre des cotisations impayées depuis le mois d’avril 2017 et elle s’est acquittée de la somme de 7 816 416,28 Ariary après la lettre du 22 novembre 2017.
En réponse à la sommation à payer, elle a émis un calendrier de paiement qui ne convient guère à la requérante selon ses représentants qui ont rencontré ceux de la société requise vu qu’il y a un trop grand laps de temps pour le premier paiement mais les responsables de la société SUPRA KNITS SARL ont répondu négativement à ce remarque ;
Face à une telle situation, la requérante n’a d’autre solution que de s’adresser à la justice pour obtenir le recouvrement de sa créance qui n’est pas du tout contestée par la requise.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la requise, elle tient à signaler qu’il s’agit d’une procédure de référé provision et la créance n’est pas contestée, elle devient liquide et exigible, le tribunal de céans est compétent pour connaître le litige car si la requise se base sur l’origine de la créance, il faudrait créer une juridiction des référés statuant en matière sociale, il faut choisir la compétence, civile ou commerciale, en fonction de la qualité du défendeur en matière de référé;
Quant à l’exception d’irrecevabilité, la Convention prévoit en premier lieu un règlement à l’amiable et la requérante y a déjà procédé mais en vain ;
L’article 13 de cette convention prévoit l’arbitrage mais l’article 440.2 du code de procédure civile annule la clause compromissoire si elle ne comporte pas les modalités de nomination des arbitres et par conséquent, la compétence revient à la juridiction de céans.
Pour justifier ses prétentions, la société FUNHECE verse au dossier :
– Les échanges de mail en date du 02/10/17 ;
– Les lettres de mise en demeure en date du 02/10/17 et du 16/11/17 ;
– La lettre de demande de délai de paiement en date du 30/04/18 ;
– La sommation de payer du 02/05/18 ;
– Le contrat et les Conditions Générales qui lient les parties.

La société SUPRA KNITS SARL, par l’organe de son Conseil Me RADIASON Martin, Avocat à la Cour, rétorque qu’elle soulève in limine litis l’exception d’incompétence du tribunal commercial pour juger le présent litige car il s’agit d’un contrat de couverture médicale des employés et de leur famille, financée par des cotisations assises sur les salaires et ainsi établies par la qualité du travailleur selon un contrat de travail et rentrant dans le cadre de l’exécution de tel contrat, toutes les contestations relatives à l’exécution d’un contrat de travail relève de la juridiction de travail, le contrat ne revêt nullement un caractère commercial ;
Ensuite, aux termes de l’article 13 de la Convention, les différents cas de non-paiement de cotisations seront réglés à l’amiable et à défaut par voie d’arbitrage, qu’ainsi, la présente action est irrecevable vu que les actions prévues par les parties ne sont pas encore épuisées ;
De plus, la requérante ne justifie pas l’urgence ou le péril en la demeure pour que la juridiction des référés soit compétente pour connaître le litige ;
Enfin, si l’origine de la créance n’est pas contestée, la société FUHNECE ne justifie pas la base mensuelle des cotisations sociales dues en vertu du contrat de prestations.
Par conséquent, elle demande au tribunal de :
– Se déclarer incompétent au profit du tribunal de travail ;
– Subsidiairement, déclarer l’action irrecevable ;
– Débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions.

DISCUSSION
– En la forme :
Sur l’exception d’incompétence :
La société SUPRA KNITS SARL soulève que le litige relève d’un contrat de couverture médicale des employés et de leur famille, financée par des cotisations assises sur les salaires et ainsi établies par la qualité du travailleur selon un contrat de travail. Cependant, la créance litigieuse lie deux sociétés à but lucratif dont la société FUHNECE et la requise, l’affaire est ainsi commerciale à l’égard de la défenderesse, qu’il convient de rejeter l’exception d’incompétence.

Sur l’exception d’irrecevabilité :
La société SUPRA KNITS SARL évoque aux termes de l’article 13 de la Convention, les différents cas de non-paiement de cotisations seront réglés à l’amiable et à défaut par voie d’arbitrage. Le recours au règlement de la créance à l’amiable a déjà été initié par la requérante mais sans succès. Quant au règlement du litige par voie d’arbitrage, l’article 440.2 du code de procédure civile stipule que la clause compromissoire doit, sous peine de nullité, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. L’article 13 de la Convention qui lie les parties ne prévoit pas la nomination d’arbitre en cas de litige, qu’il y a lieu de déclarer nulle cette clause compromissoire et de rejeter l’exception.
La requête a été formulée en respect des articles 421.1 du code de procédure civile, qu’il convient de la déclarer recevable ;

– Au fond :
L’article 223.1 du code de procédure civile stipule que dans les cas où l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, à titre provisionnel, accorder toute ou partie de la somme au créancier.
En l’espèce, la société FUHNECE réclame sa créance d’un montant de 30 000 000 Ariary à titre provisionnel auprès de la société SUPRA KNITS SARL. Cette dernière ne conteste pas cette créance, elle a même proposé un calendrier de paiement pour s’acquitter de ses dettes par sa lettre en date du 02 mai 2018.
La requise invoque que la société FUHNECE ne justifie pas la base mensuelle des cotisations sociales dues en vertu du contrat de prestations alors que l’article 6 des conditions générales dispose que les prestations sont financées par des cotisations régulières assises sur l’ensemble des salaires et accessoires à raison de 6% de la rémunération brute dont 5% comme contribution de l’employeur et 6% à la charge du travailleur.
En conséquence, il convient de condamner la société SUPRA KNITS SARL à payer la somme de 30 000 000 Ariary à la société FUNHECE.
L’urgence est fondée vu que la créance concerne la prise en charge des traitements médicaux des employés, qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
En la forme :
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité ;
Recevons les demandes.
Au fond :
Ordonnons la société SUPRA KNITS SARL à payer à titre provisionnel la somme de 30 000 000 Ariary à la société FUNHECE ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la société SUPRA KNITS SARL.
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus
Et la minute de la présente décision a été signée par Le Président et Le Greffier.-