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ORDONNANCE N° 691

DOSSIER N° : 338/18 RC :368/18

ORDONNANCE N° :691 DU : 23/10/2019

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L’an deux mil dix-neuf et le vingt-trois octobre ;Nous,

Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala,

Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo,siégeant au Palais de Justice de ladite ville en

son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,

Nul pour la requise,Tous droits et moyens des parties expressément réservés

 

 

FAITS ET PROCEDURES:

Suivant exploit d’huissier en date du 25 mai 2018, à la requête de Monsieur RAKOTONOMENJANAHARY Jean Ernest, demeurant au lot 114 Soaviniarivo Ambatolampy
Ambohidratrimo Antananarivo 105,  ayant pour conseils Mes Fidèle RANDRIAMAHENINA et Haga HERINAVALONA, assignation a été servie à la Société Civile Immobilière ROVA SARL, sise au près lot IVE 88 Ter Behoririka Antananarivo,  d’avoir à comparaitre devant le tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre fixer le nouveau montant du bail renouvelé entre les parties, portant sur des box G001, H002, H004 sis à l’AVANCE CENTER Behoririka, loués par le requérant ;

Vu l’Ordonnance par avant-dire-droit n°338 du 15 juin 2018 et les motifs qui y sont exposés auxquels il convient de se référer pour une meilleure compréhension des faits de la cause ;

Vu le rapport d’expertise déposé le 08 octobre 2019 ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

 

DISCUSSION:

Sur la fixation définitive du prix du bail renouvelé entre les parties :

Il ressort du procès-verbal d’expertise du 04 octobre 2019 que, pour évaluer le nouveau loyer concernant la location des box G001, H002, H004 loués par le requérant à titre commercial et faisant l’objet d’un renouvellement de bail, l’expert s’est basé sur une constatation des lieux préalablement ;

Il a par la suite basé son mode de calcul sur plusieurs critères techniques et économiques tout en prenant en considération la valeur locative pour d’autres magasins similaires avoisinants et ce, conformément à la loi ainsi qu’aux prescriptions de l’Ordonnance par avant-dire-droit;

Il s’ensuit que la valeur moyenne de l’ensemble de ces paramètres est de 13,5% de la valeur du m2 de construction bâtie dont l’évaluation est de 4.000.000 ariary le mètre carré ;

Après calcul, l’expert a estimé que la valeur locative mensuelle des box loués par la requérante est de 1.530.000 ariary, ce qui est moins cher que les loyers effectivement payés par le requérant qui est de 2.816.100 ariary;

Néanmoins, le montant réclamé par la bailleresse est de 3.604.860 ariary par mois, au vu de la mise en demeure qu’elle a adressée au locataire le 15 mai 2018 ;

Ainsi, en prenant en considération les termes du contrat sur une augmentation de moins de 30% tous les deux ans et si le renouvellement fut effectué en 2017, au jour du prononcé de la présente décision, le tribunal estime que le montant de 2.816.100 ariary devrait être augmenté de 5%, ce qui donne un loyer de 2.956.905 ariary ;

Il y a donc lieu de fixer le prix du bail définitif liant les parties à ce montant ;

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial, en premier ressort ;

Vidant les Ordonnances par avant-dire droit n°338 du 15 juin 2018 et 691 du 14 novembre 2018 ;

Fixons le prix définitif du bail renouvelé entre la Société civile ROVA et Monsieur RAKOTONOMENJANAHARY Jean Ernest concernant les box G001, H002, H004 sis à l’AVANCE CENTER Behoririka à la somme de 2.956.905 ariary ;

Laissons les frais et dépens à la charge de la Société civile ROVA;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-