DOSSIER N° : 796/18 RC :862/18
ORDONNANCE N° :650 DU : 04/10/2019
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L’an deux mil dix-neuf et le quatre octobre ;
Nous, Mme ANDRIAZANAMASY Zo, Juge au Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 30 octobre 2018 servi à la requête de la Société DIRICKX GUARDS, siégeant à l’Immeuble ALHAMBRA, Ankadimbahoaka, ayant pour conseils Maitres ANDRIANAMBININA Lino Réa et RAKOTONDRAZAKA Joël, Avocats à la cour, assignation a été servie à la Société SMPI, dont le siège social sis à Ankadimbahoaka, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de céans, statuant en matière de référé pour s’entendre :
-statuer sur l’opposition formulée par la Société DIRICKX GUARDS contre l’ordonnance n° 596-C du 08 octobre 2018 ;
Au soutien de son action, l’opposant par le truchement de ses conseils expose :
Que la requête aux fins de saisie-arrêt et conservatoire a été initiée par une certaine dame dénommée Elianja RAKOTOARISON alors que la preuve de sa qualité envers la Société SMPI n’a pas été démontrée,
Qu’il y a lieu de déclarer son action irrecevable ;
Qu’en outre, suivant signification avec commandement de payer en date du 21 août 2018, la Société SMPI lui a fait commandement d’avoir à payer la somme de 139.859.498,86 Ariary à titre de loyers impayés, de caution et des consommations en électricité qui relèvent des charges locataires ;
Que suivant stipulation de l’article 2 du contrat de bail, les charges locatives ont été définies dans le bail ;
Que cependant, la requise a intégré des charges locatives venant au-delà des charges définies dans le bail. Les charges prévues au bail sont facturées avec les loyers mensuels et au-delà, la requise facture les charges locatives sans les justifier par un décompte annuel et surtout alors que le bail ne fait mention de ces charges supplémentaires ;
Que la Société SMPI est malvenue à réclamer les consommations d’électricité et de la caution ;
Qu’ayant englobée des sommes qui ne sont pas dues, la créance est fortement contestée ;
Que par ailleurs, en contre partie de la créance réclamée par la Société SMPI, cette dernière lui est redevable à la somme de 179.924.631 Ariary représentant le montant des factures impayées correspondantes à la surveillance et sécurisation des VILLAS PDG Ambohidratrimo, Zone FILATEX Gallery Alhambra Ambohidratrimo Villa appaterre Pleine-Barrière entrée 3 P, Filatex Malaga Mansuel, Filatex Alhambra Villas mensuels et Filatex Ventana Mensuel ;
Que la procédure en recouvrement de la dite créance est actuellement en cours devant le Tribunal de Commerce d’Antananarivo enrôlée sous les procédures n° 313/2019 et 314/2019 avec qui elle demande la jonction avec celle n° 812/2018 initiée par la Société SMPI tendant à la validation de la saisie-arrêt qu’elle a opéré sur ses comptes ;
Qu’il y a compensation légale de créance, dans la mesure où il y a réciprocité de créance qui est fongible, sa créance étant certaine, liquide et exigible ;
Qu’en application de l’article 364 de la LTGO, la créance réclamée par la SMPI est éteinte par celle que la Société DIRICKX GUARDS a envers la SMPI, qu’il échet de rétracter l’ordonnance de saisie-arrêt ;
La Société SMPI par l’organe de ses conseils Maitres RADILOFE, réplique :
Que l’exception d’irrecevabilité est mal fondée, la procuration en date du 29 juin 2015 donnant pouvoir de représentation de la société à dame Elianja RAKOTOARISON est versée au dossier ;
Qu’en outre, à la réception des factures et du commandement de payer la somme de 139.859.498,86 Ariary du 21 août 2018, la Société DIRICKX GUARDS n’a élevé la moindre contestation ;
Que la contestation n’est faite que pour les besoins de la cause ;
Qu’en invoquant la compensation, la Société DIRICKX GUARDS reconnait devoir sa créance ;
Qu’il ne peut y avoir compensation légale que si les obligations détenues par chaque partie revêtent un caractère certain, liquide et exigible ;
Que la Société DIRICKX GUARDS n’a jamais produit des pièces justifiant l’existence de sa prétendue créance ni même des pièces attestant l’existence d’une prétendue procédure de recouvrement ;
Qu’en tout cas, il n’appartient pas à la juridiction de céans de statuer sur l’éventuelle compensation et ses conséquence ;
DISCUSSION
EN LA FORME
L’opposition formulée dans les conditions de forme et de délai prescrites à l’article 235 du Code de Procédure Civile est recevable ;
Le pouvoir de représentation de la Société SMPI par dame Elianja RAKOTOARISON est justifié par la procuration en date du 29 juin 2019 produite au dossier, qu’il y a lieu de déclarer mal fondée l’exception tirée de défaut de qualité pour agir ;
AU FOND
Attendu que pour solliciter la rétractation de l’ordonnance sur requête n° 596-C du 08 octobre 2018 et la mainlevée de la saisie-arrêt opérée sur les comptes de la Société DIRICKX GUARDS, cette dernière invoque que la Société SMPI a englobé dans la somme à lui réclamée le montant de consommation d’électricité et de la caution qui ne lui sont pas dues ;
Qu’en outre, il y a compensation entre les dettes respectives des parties en cause ;
Attendu qu’en l’espèce, le débiteur reconnait l’existence de la créance mais conteste seulement le montant réclamé ;
Ainsi, la créance est fondée en son principe,
Quant à la compensation, aucune décision de justice la prononçant n’a été rendue ;
Qu’à défaut de compensation, les obligations du débiteur demeurent et ne font l’objet d’extinction ;
Que l’article 652 du code de procédure civile permet au créancier d’une créance commerciale ou civile de saisir-arrêter les sommes d’argent et effets mobiliers appartenant à son débiteur ;
Que de tout ce qui précède, il échet de rejeter l’opposition et de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclarons l’exception mal fondée
Recevons l’opposition
AU FOND
Rejetons l’opposition ;
Confirmons l’ordonnance sur requête n° 596-C du 08 octobre 2018 ;
Laissons les frais et dépens à la charge de l’opposant dont distraction au profit de Mes RADILOFE, Avocats aux offres de droit ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-