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ORDONNANCE N° 400

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 342/2018 RC 367/2018
ORDONNANCE N° 400

 

 

L’an deux mil dix-huit et le dix-huit juillet ;

Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux, Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions, Nul pour le requis ; Tous droits et moyens des parties expressément réservés ; FAITS ET PROCEDURE: Suivant exploit d’huissier en date du 23 mai 2018, à la requête de la Société LE MATERIEL AUTOMOBILE ET INDUSTRIEL « MATERAUTO » SA. Représentée par Monsieur RAMANANTSOA TokifanomezanaNary Alison, dont le siège social est à Ankorondrano rue Ravoninahitriniarivo Antananarivo, assignation a été servie à Monsieur RAKOTOZOELY Andriamanantsoa Jocelyn, domicilié au lot VU 290 M Manakambahiny Antananarivo, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre : -condamner le requis à payer à la requérante la somme de 17.426.919,69 ariary en principal, outre les intérêts de droit à compter de la vente aux enchères publiques ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -laisser les frais et dépens de l’instance à la charge du requis; Aux motifs de sa demande, la demanderesse fait valoir que le requis a acquis auprès de la requérante le véhicule FORD FIGO immatriculé 744 TAV mais n’en a pas honoré le prix, obligeant ainsi sa créancière à procéder à la vente aux enchères dudit véhicule pour avoir son dû, évalué à l’époque à la somme de 18.870.825,81 ariary ; Toutefois, le prix de la vente s’est élevé à la somme de 12.000.000 ariary, laissant ainsi un reliquat de 17.426.919,69 ariary sur les livres de la requérante et dont elle réclame paiement dans la présente procédure ; Elle prétend enfin que le requis a changé d’adresse, mettant en péril le recouvrement de la créance ; Le requis n’a pas répliqué ; Vu toutes les pièces du dossier ; MOTIVATION: I-En la forme, Sur la nature de la présente décision : Bien que régulièrement assigné à Parquet, le requis n’a ni conclu ni comparu, il convient de déclarer la présente Ordonnance réputé contradictoire à son égard ; Sur l’incompétence du présent tribunal : Bien que l’article 223.1 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, à titre provisionnel, accorder toute ou partie de la somme au créancier », cet article ne déroge pas au principe d’ordre public de compétence d’attribution du tribunal visé par l’article 73 du code de procédure civile qui édicte que «les tribunaux de commerce (…) ont compétence pour statuer :

1° Sur tous les litiges qui ont leur cause dans un acte de commerce ; (…) 4° En matière d’acte mixte si l’acte est commercial à l’égard du défendeur» ; La clause des parties en son article 11 corrobore également ces dispositions législatives dur la compétence d’attribution en ces termes « tous différends (…) seront (…) soumis exclusivement au tribunal compétent en fonction de la qualité du défendeur » ; Or, en l’espèce, il ressort du contrat de vente du véhicule ayant lié les parties que le requis n’est pas un commerçant et exerce une profession qualifiée « responsable de communication » ; Il ne peut donc accomplir un acte de commerce dans l’acquisition du véhicule auprès de la requérante et l’acte est mixte à son égard ; Aussi, tout recouvrement résultant de la vente dudit véhicule n’est pas de la compétence du tribunal de commerce et la compétence d’attribution étant d’ordre public, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal statuant en matière civile ;

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société LE MATERIEL AUTOMOBILE ET INDUSTRIEL « MATERAUTO » SA., réputé contradictoirement à l’égard de Monsieur RAKOTOZOELY Andriamanantsoa Jocelyn, en matière de référé commercial, en premier ressort; Nous déclarons incompétent au profit des juridictions civiles ; Laissons les frais et dépens à la charge de la requérante; Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-