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ORDONNANCE N° 388

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 404/2018RC 436/2018
ORDONNANCE N° 388

 

 

L’an deux mil dix-huit et le onze juillet,
Nous, Mme RAKOTOARILALAINA Annick Rosa, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit introductif d’instance en date du 19 mai 2018, servi à la requête de la société SOMA CONSTRUCT, représentée par Dame ANDRIAMIHAJA RavakaSendrarinoro Natacha, ayant son siège social au lot III S 80 A AnosibeAmbohibarikely Antananarivo, en vertu de l’ordonnance sur requête n° 339/2018 du 18 juin 2018 portant autorisation d’assigner à bref délai, assignation a été donnée à la Société QUALITY TRANSMISSION EQUIPEMENT MADAGASCAR (QTE MADAGASAR), ayant son siège au Bâtiment AIRTEL, Cube C Zone GalaxyAndraharo Antananarivo, d’avoir à comparaître devant le tribunal de référé commercial de céans, statuant en matière de référé à bref délai, pour s’entendre :
– Ordonner la société QUALITY TRANSMISSION EQUIPEMENT MADAGASCAR à ramener à ses frais les 11 voitures appartenant à la requérante au siège de cette dernière ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
– Laisser les frais et dépens à la charge de la requise.
Au soutien de son action, la société SOMA CONSTRUCT fait valoir les moyens suivants:
Elle offre à la société QUALITY TRANSMISSION EQUIPEMENT MADAGASCAR (QTE MADAGASAR) une prestation de service de louage de voitures à raison de 120 000 Ariary par jour et elle a ainsi mis à sa disposition 11 voitures ;
Cependant, depuis le mois de novembre 2017 à ce jour, la requise n’a plus honoré le paiement des prix de la prestation qui s’accumule à 06 mois d’impayés et a abusivement rompu leur contrat ;
D’après des faits avérés, des véhicules mis à la disposition de la requise sont substitués par ceux d’autres sociétés et sont laissés sur place dont ceux immatriculés sous les numéros 5301 DE sur l’axe de Manakara, n°5350 MD à Tuléar, n°9082 TBJ à Morondava, 0152 TAL à Morondava et LER-HD-163 sur l’axe de Tamatave et d’autres véhicules vont subir probablement le même sort ;
Ces agissements ont commencé une semaine après que la requérante ait enclenché le recouvrement des arriérés par voie d’huissier et a déjà introduit une requête aux fins d’ordonnance à assigner à bref délai ;
En plus, chose curieuse, surprenante, étonnante et même plus que chose suspicieuse, bien que la requérante ait adressé la requête à Mr le Président du Tribunal de Première Instance statuant en matière commerciale, l’ordonnance l’a autorisée à assigner la requise à une audience des référés civils et le tribunal s’est déclaré incompétente malgré ce laps de temps accordé à la requise, aucun véhicule laissé à l’abandon n’est ramené jusqu’à ce jour au siège de la requérante ;

De plus, il y a extrême urgence et péril en la demeure car tous ces véhicules éparpillés dans des régions de l’île vont être abandonnés sur place sans aucune prise en charge par la requise.
Pour appuyer ses prétentions, la société SOMA CONSTRUCT verse au dossier :
– La liste des 11 voitures objet de la requête ;
– Les échanges de mails entre les deux parties confirmant les prestations ;
– La sommation en date du 29 mai 2018 ;
– Une lettre en date du 28/05/18, en réponse à la sommation ;
– Les factures de location de voitures 2015, 2016 et 2017.
La société QUALITY TRANSMISSION EQUIPEMENT MADAGASCAR a été touchée à domicile par le biais de son Directeur Mr Chris Van Joarsveld et a comparu par l’organe de son Conseil Me Manamihaja S. RATRIMORIVONY) mais n’a pas conclu, qu’il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard.

DISCUSSION
En la forme :
L’assignation a été introduite en observation de l’article 135 du code de procédure civile, qu’il convient de la déclarer recevable.
Au fond :
L’article 123 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations ne dispose que le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi. Elles doivent l’exécuter de bonne foi, dans le sens qu’elles ont entendu lui donner. Elles ne peuvent le révoquer ou le modifier que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Cependant, les pièces versées au dossier, entre autres les factures, les échanges de mail et la sommation faisant l’objet d’une réponse par la requise prouvent que les 11 voitures appartenant à la requérante et dont les listes figurent dans les échanges de mail entre les parties sont délaissées par la requise dans toutes les régions de l’île. Cette dernière n’a pas respecté le contrat de location qui lie les parties. Qu’il convient d’ordonner la société QUALITY TRANSMISSION EQUIPEMENT MADAGASCAR à ramener les 11 voitures objet du litige à ses frais au siège de la requérante.
Sur la demande d’exécution provisoire, l’urgence est caractérisée par le fait par la requise de laisser les voitures litigieuses à l’abandon depuis plus de 06 mois, qu’il échet de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière de référé à bref délai commercial et en premier ressort ;
Recevons l’assignation ;
Ordonnons la société QUALITY TRANSMISSION EQUIPEMENT MADAGASCAR à ramener à ses frais au siège de la société requérante les voitures ci-après : MAZDA BT50 n°5235 TAM, MAZDA B2500 n°4347 TAH, MITSUBISHI L200 n°LER-HD-163, MITSUBISHI PAJERO n° 2461 TR, FORD RANGER n°7472 AG, FORD RANGER n°5301 DE,MAZDA BT50 n°9891 AG, MITSUBISHI L200 n°7349 TS, MAZDA BT50 n°5350 MD, MAZDA B2500 n°0158 TAL, MITSUBISHI L200 n°9082 TBJ ;
Ordonnons l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la Société QUALITY TRANSMISSION EQUIPEMENT MADAGASCAR.

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-