DOSSIER N° : 58/19+182/19 RC :68/19
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :210-c/19 DU 12/09/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 01/02/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 7 Mois 16 Jour(s)
————————————-
Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique
ordinaire du jeudi douze septembre deux mille dix-neuf , salle 7, où
siégeaient :
Madame/ Monsieur, RALANTOMAHEFA Mialy Tiana – PRESIDENT
En présence de :
Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
RAZAFIMIHARY Mejamirado – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société OCEANTRADE , ayant son siège à Andraharo , ayant pour Conseil Maître : RAJAONARIVELO Nirina
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Entreprise ALSON , ayant son siège à Lot AL 025 Ampahimanga Ambohimanambola , ayant pour Conseil Maître : CHAN Jean LouisPatrickRequis(e), comparant et concluant.
ET :
La CA-BNI , ayant son siège à AnalakelyLa BOA MADAGASCAR , ayant son siège à Antaninarenina
La BFV-SG , ayant son siège à AntaninareninaTiers saisis
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation introductive d’instance en date du 23 janvier 2019, la Société OCEAN TRADE poursuite et diligences de son Directeur général ayant pour conseil Me Nirina RAJAONARIVELO a attrait l’entreprise ALSON appartenant à dame RAZAFINDRABE Tatamo Charline devant le tribunal de céans pour s’entendre :
- ordonner la condamnation de la requise à lui payer la somme de 460 856 553 Ar
- ordonner la requise à lui payer la somme de 153 618 851 ariary à titre de dommages intérêts pour résistance abusive;
- déclarer bonne et valable la saisie conservatoire et la convertir en saisie exécution
- autoriser en conséquence, la requérante à faire procéder à la vente aux enchères publiques des biens saisis pour que le produit de la vente lui en soit remis en déduction ou jusqu’à concurrence privilégiée en principal, frais et intérêts
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours
Par assignation introductive d’instance en date du 5 mars 2019, la Société OCEAN TRADE ci-dessus mentionnée demande la condamnation de la requise au paiement de la même créance ainsi que la validation de la saisie arrêt pratiquée le 14 janvier 2019
Moyens et prétentions des parties
Au soutien de sa demande, la société OCEAN TRADE allègue par le biais de son conseil que par ordonnance sur requête n°604 du 8 octobre 2018, elle a été autorisée à pratiquer la saisie conservatoire des biens meubles, effets mobiliers ainsi que la saisie-arrêt de tous les comptes bancaires pouvant appartenir dame RAZAFINDRABE Tatamo Charline pour avoir sûreté de sa créance s’élevant à 460 856 553 Ar outre les frais et intérêts à venir
Que la saisie arrêt a été réalisée par exploit d’huissier du 14 janvier 2019 tandis que la saisie conservatoire a été réalisée par exploit du 24 janvier 2019
Que la requérante est fondée à s’adresser en justice pour obtenir sanction de son droit sans préjudice de tous dommages-intérêts pour résistance abusive
Elle joint au dossier :
- Ordonnance sur requête n° 604 du 15 décembre 2018
- Signification commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire du 24 janvier 2019
- Signification commandement avec procès verbal de saisie arrêt du 14 janvier 2019
- Signification du 2 aout 2018
- MISE EN DEMEURE
- Retour de chèques impayés
En réponse, l’entreprise ALSON ayant pour conseil Me Patrick CHAN allègue qu’elle reconnait l’existence de cette dette mais elle fait face actuellement à des difficultés financières.
Que la somme de 78 000 000 Ar a été saisie auprès de la Banque BNI Madagascar
Que pour prouver sa bonne foi, elle cède sans réserve ladite somme et sollicite un délai de grâce de 12 mois pour le paiement du reliquat de 382 856 553 Ar à raison de 31 905 000 Ar par mois
La société OCEAN TRADE de répliquer qu’elle n’est disposée à concéder aucune transaction en raison de la longue attente qu’elle a subi dans la réclamation de sa créance
Discussion
Sur la recevabilité
Attendu que les procédures n°182/19 et 58/19 ont pour objet la même créance et ont les mêmes parties, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures
Attendu que les assignations ont été régulièrement introduites conformément aux dispositions de l’article 135 et suivant du Code de procédure civile, il y a lieu de les déclarer recevables.
Sur la créance
Attendu que les chèques impayés notifiés à l’entreprise ALSON par exploit d’huissier du 2 aout 2018 attestent que les impayés de ladite société en vers la société OCEAN TRADE s’élèvent bien à 460 856 553 Ar
Que dailleurs, l’entreprise ALSON reconnait ce montant qu’elle doit rembourser à la requérante
Que dès lors, cette créance est liquide certaine et exigible conformément aux conditions de l’article 605 du Code de Procédure Civile
Que par la lettre de mise en demeure du 26 juillet 2018, signifiée par acte d’huissier du 2 aout 2018, la société OCEAN TRADE a mis en demeure son débiteur de payer la créance
Qu’ainsi, la formalité de mise en demeure préalable exigée par la loi a été accomplie tel qu’en dispose l’article 188 de la loi 66-003 du 2 juillet 1966 sur la Théorie générale des obligations selon lequel « Le créancier ne peut poursuivre la réparation du préjudice subi qu’après avoir mis le débiteur en demeure d’exécuter son obligation devenue exigible. »
Qu’ainsi, la créance de la société OCEAN TRADE est fondée
Que cependant, la somme de 78 000 000 Ar a déjà été saisie du compte du débiteur afin de permettre le paiement de cette créance, et il reste en déduction la somme de 382 856 553 Ar
Il y a lieu de condamner l’entreprise ALSON au paiement de la somme de 382 856 553 Ar à La société OCEAN TRADE
Sur la validation de la saisie-conservatoire sa transformation en saisie exécution
Attendu que l’instance au fond en validation de la saisie conservatoire a été introduite par l’assignation en date du 5 mars 2019
Que l’exploit de saisie conservatoire a été pratiqué par acte d’huissier du 24 janvier 2019
Que d’après l’Ordonnance sur requête 654 du 05/12/2018 ainsi que l’article 721 et suivant du Code de procédure civile « l’instance au fond doit être introduite dans les deux mois et à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant celui de la saisie», délais qui ont par conséquent été respectés
Qu’en conséquence il y a lieu de déclarer valide la saisie conservatoire pratiquée le 24 janvier 2019 et de la transformer en saisie exécution et d’autoriser, le requérant à faire procéder à la vente aux enchères publiques des biens saisis pour que le produit de la vente lui en soit remis en déduction ou jusqu’à concurrence privilégiée en principal, frais et intérêts
Sur la validation de la saisie arrêt et sa transformation en saisie exécution
Attendu que l’instance au fond en validation de la saisie arrêt a été introduite par l’assignation en date du 23 janvier 2019
Que l’exploit de saisie arrêt a été pratiqué par acte d’huissier du 14 janvier 2019
Que d’après l’Ordonnance sur requête n° 604 du 05/12/2018 ainsi que l’article 665 suivant du Code de procédure civile « l’instance au fond doit être introduite dans les quinze jours suivant celui de la saisie», délais qui ont par conséquent été respectés
il y a lieu de déclarer valide la saisie arrêt pratiquée le 14 janvier 2019 et de la transformer en saisie exécution
Sur les dommages-intérêts
Attendu que le seul retard de paiement peut donner lieu à des dommages-intérêts, et la société OCEAN TRADE demande à cet effet 153 618 851 Ar de dommages-intérêts
Que l’article 193 de la loi sur les théories générales des obligations, dispose que « en cas de retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent, le créancier a le droit d’exiger outre les intérêts moratoires, des dommages-intérêts compensatoires pour tout préjudice supplémentaire même s’il résulte du seul retard »
Qu’il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts demandée mais le quantum demandé étant excessif, il y a lieu de le ramener à de proportions plus justes et ainsi fixer à 40 000 000 Ar
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en vertu de l’Art. 190. Du Code de procédure civile, l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que si toutes les conditions suivantes sont réunies : qu’il y ait urgence, que le juge l’estime compatible avec la nature de l’affaire, et qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’urgence doit être motivée par des circonstances de fait articulées dans la décision
Qu’en l’espèce, aucune de ces conditions n’a été remplie par le requérant
Sur la demande reconventionnelle de délai de grâce
Attendu qu’en vertu de l’article 52 de la loi sur la Théorie générale des obligations « Les juges peuvent accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne pourront au total dépasser un an ».
Qu’il s’agit ainsi d’une faveur exceptionnelle alors qu’en l’espèce, l’entreprise ALSON n’a pas volontairement effectué de paiement pouvant motiver sa bonne foi
Dailleurs, rien ne démontre sa capacité à assurer l’offre de paiement mensuel de la somme de 31 905 000 Ar afin qu’il puisse apurer la créance dans un délai de 1 an
Qu’il ne pourra alors bénéficier des dispositions bienveillantes de l’article 52 de la loi susvisée
Il sied de rejeter la demande de délai de grâce
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de tous, en matière commerciale, et en premier ressort ;
- Reçoit l’assignation introductive d’instance
- Ordonne la jonction des procédures n°58/19 et 182/19
- Condamne l’entreprise ALSON à payer à la société OCEAN TRADE, la somme de 382 856 553Ar Ainsi qu’à 40 000 000 Ar de dommagesintérêts
- Déclare régulière et valable la saisie conservatoire pratiquée le 24 janvier 2019, la convertit en saisieexécution
- autorise, le requérant à faire procéder à la vente aux enchères publiques des biens saisis pour que le produit de la vente lui en soit remis en déduction
- Déclare régulière et valable la saisie arrêt pratiquée le 14 janvier 2019, la convertit en saisieexécution
- rejette la demande de délai de grâce
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
- Laisse les dépens de l’instance à la charge de la requise
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus. Et la minute du présent jugement, après lecture, a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER./-