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JUGEMENT N° 632-19

DOSSIER N° : 746/19 RC :826/19
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :632-19 DU 26/09/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 05/09/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 0 Mois 23 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique
ordinaire du jeudi vingt-six septembre deux mille dix-neuf , salle 7, où
siégeaient :
Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR
ANDRIAMANOHISOA Damase – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RAZANAMALALA Joséa Mamisoa, RAMAVOARITININA,RAKOTOARIMALALA Joseph, RASOARIVAHOAKA Vony Sahondra,RASOARIVAHOAKA Germaine , ayant son siège à Lot IVL 235Ambodin’Isotry Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : TSOHARARAVELOJAONA Madera Zanakandriambavy
Requérant(e), non-comparant.
ET :
RAFANAMBINANTSOA Luc Joseph Barnas Ervais , ayant son siège à LotA 185 Manarintsoa AntananarivoRequis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Nul pour la requérante non-comparante
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les dispositions de l’article 164 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu les pièces du dossier ;

Attendu que par exploit d’huissier en date du 26.08.2019, à la requête de dame RAZANAMALALA Joséa Mamisoa et consorts, tous demeurant au lot IVL 235 Ambodin’Isotry, ayant pour conseil Maitre TSOHARA RAVELOJAONA Madera, Avocat au Barreau de Madagascar, une assignation a été servie à RAFANAMBINANTSOA Luc Joseph Barnas Ervais, demeurant au lot A 185 Manarintsoa Antananarivo pour s’entendre :

  • Constater que le contrat est nul et de nul effet ; ordonner en conséquence la résiliation du contrat de bail commercial dit « FIFANEKEN’NY TOMPONTRANO SY NY MPANOFA » en date du 07.05.2018 ;
  • Constater que le requis est un occupant sans droit ni titre dans les lieux loués, ordonner son expulsion ainsi que son occupation de tout chef, si besoin manu militari ;
  • Ordonner l’ouverture des lieux par un huissier en cas de fermeture ; ordonner l’enlèvement par le requis de tous biens dans les lieux loués et à ses alentours ;
  • Condamner le requis à remettre à son état initial, à défaut, autoriser les requérants à y procéder mais au frais du requis ;
  • Ordonner au paiement de la somme de 32.000.000 Ariary à titre de loyers impayés ;
  • Condamner le requis au paiement de la somme de 60.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus;
  • Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
  • Condamner le requis aux frais et dépens dont distraction au profit de Maitre TSOHARA RAVELOJAONA Madera, Avocat aux offres de droit.

 

Attendu que les demandes des requérants tendent surtout à une résiliation du bail et d’après la loi sur les baux commerciaux, en son article 43, à défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur peut demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail. Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation est poursuivie.

Dans le cas d’espèce, cette disposition qui est d’ordre public n’est pas encore satisfaite et il convient de déclarer la requête irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière de mise en état et en premier ressort,

Déclarons la requête irrecevable ;

Frais à la requérante.

 

Fait à Antananarivo, le 26 septembre 2019