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JUGEMENT N°186-C

DOSSIER N° : 52/18 RC :63/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :186C DU 14/09/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 08/02/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 7 Mois 16 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi quatorze septembre deux mille dixhuit , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAFALIMANANA Mahamanina – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société DHL INTERNATIONAL MADAGASCAR SARL , ayant son siège à Immeuble DHL Ankorondrano Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : HAVOSON Hugues Raymond
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société MOSSAMBICA , ayant son siège à LOT II R 63 TSARAFARITRA , ayant pour Conseil Maître : RAKOTONIRINA Luc Marcel,
RAKOTONIRINA RAKOTOARIVONY Tantely Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit d’huissier en date du 29 Janvier 2018, la société DHL International Madagascar dont le siège social se trouve à l’immeuble DHL Ankorondrano Antananarivo 101, ayant pour Conseil Me Havoson Hugues Raymond, Avocat à la Cour, a assigné devant le Tribunal commercial de céans d’une part la société Mossambica, élisant domicile en l’étude de ses conseils sise au lot II R 63 Tsarafaritra Antananarivo 101, et d’autre part la SBM ayant son siège social à Antsahavola Antananarivo, en sa qualité de tiers saisi pour s’entendre :
l Dire et juger que la société Mossambica est débitrice de la somme de trente-sept millions trois cent mille quatre cent trente Ariary (37 300 430 Ar) envers la société DHL International Madagascar SARL, et la condamner par conséquent à lui payer ladite somme, créance en principal, outre les intérêts de droit, les frais et accessoires à venir ;
l Dire et juger que la saisie arrêt pratiquée en date des 16 et 17 Janvier 2018 est bonne et valable et qu’il échet de la valider ;
l Ordonner en conséquence à tous les tiers saisis de remettre à la société requérante les sommes saisies arrêtées entre leurs mains et ce jusqu’à concurrence de la condamnation prononcée ;
l Condamner la société Mossambica à payer à la société requérante la somme de 20 000 000 Ariary à titre de dommages intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ainsi qu’aux frais et dépens dont distraction au profit de Me Havoson Hugues Raymond, Avocat aux offres de
droit ;
l Vu l’urgence et la créance non sérieusement contestable, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant la créance principale, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, et ce en application de l’article 168 du Code de Procédure Civile ;
Aux motifs de son action, la requérante expose ce qui suit :
Attendu que la société Mossambica est débitrice de la société DHL International Madagascar de la somme de 37 300 430 Ar ;
Que pour avoir sûreté et garantie pour le recouvrement de sa créance, la société requérante n’a plus eu d’autres ressources que de s’être adressée à justice pour effectuer une saisie arrêt des comptes bancaires de la société débitrice, ce qui a été effectuée les 16 et 17 Janvier 2018 suivant Ordonnance n°429 du 20 Décembre 2017 ;
Attendu que cette saisie arrêt est régulière et valable ;
Attendu que la présente action en validation de ladite saisie est introduite dans le délai de 15 jours, fixé par l’article 665 du Code de Procédure Civile et partant recevable ;
Attendu que la société requérante sollicite respectueusement sa validation et sollicite également qu’il soit ordonné aux tiers saisis de lui remettre toutes les sommes saisies arrêtées entre leurs mains jusqu’à concurrence du montant de la condamnation prononcée par le Tribunal ;
Pour soutenir ses prétentions, la requérante verse au dossier :
l Une copie de la dernière relance de DHL en date du 12 Juillet 2017 ;
l Une copie de l’ultime lettre de mise en demeure en date du 22 Septembre 2017 ;
l Une copie de la lettre d’engagement du 27 Septembre 2017 ;
l Une copie des échanges de mails sur le dossier Mossambica ;
l Une copie du relevé de Mossambica ;
l Les copies des factures OE000539 et OE000556 ;
l L’Ordonnance n°429 du 20 Décembre 2017 ;
l La signification avec commandement aux fins de saisie arrêt des 16 et 17 Janvier 2018;
l La lettre du Directeur général adjoint de DHL en date du 02 Février 2018 ;
l La lettre de la banque SBM en date du 17 Janvier 2018 ;
En réponse à la requête, la société Mossambica fait valoir ce qui suit :
Attendu que la requise ne conteste pas la créance, mais comme il a été déjà relaté précédemment, la société Mossambica traverse une difficulté financière passagère ;
Qu’elle espère que cette situation ne va pas perdurer et promet de régler au plus tard la créance dans le délai de trois mois ;
Qu’elle demande au Tribunal de céans, à titre reconventionnel, un délai de trois mois pour une éventuelle transaction ;
Dans ses conclusions du 15 Mars 2018, DHL soutient qu’elle est tout à fait ouverte à toute éventuelle transaction, sauf que c’est la sincérité de la société Mossambica qui est actuellement mise en jeu ;
Qu’en effet, il plaira au Tribunal de bien vouloir constater que cette dernière tend toujours à reculer l’échéance du règlement de sa dette :A partir de l’ultime lettre de mise en demeure du 22 Septembre 2017, puis vient l’engagement de ses Conseils selon lettre du 27 Septembre 2017, ensuite les mails ultérieurs échangés entre les parties ;
Que néanmoins, la requise n’a effectué aucun règlement jusqu’au jour où DHL a déposé sa requête aux fins d’Ordonnance le 14 Décembre 2017 ;
Que le mérite de l’actuel contentieux est de prendre à témoin le Tribunal de céans, sur cette bonne ou mauvaise foi de la requise ;
Qu’il y a lieu d’adjuger à DHL l’entier mérite de ses demandes au cas où la société MOSSAMBICA ne règlerait pas la créance outre les frais engagées au plus tard le 31 Mai 2018 ;
Selon ses répliques en date du 25 Avril 2018, la société Mossambica constate que la société DHL semble vouloir ne pas aller contre la proposition de règlement de la créance dans un délai de trois mois;
C’est ainsi qu’elle demande au Tribunal de céans de lui accorder ce délai supplémentaire pour le paiement de sa créance ; qu’un tel délai se comptera à partir de la décision du Tribunal et qu’il plaira à ce dernier de fixer l’échelonnement du paiement ;
La société DHL rétorque que la requise a demandé un délai de trois mois depuis ses conclusions en date du 28 Février 2018 ; que ledit délai est arrivé à son échéance le 31 Mai 2018 ;
Que toutefois, jusqu’à maintenant, le règlement promis n’a nullement été effectué, ce qui dévoile que la défenderesse est rompue aux subterfuges ;
Que depuis l’ultime lettre de mise en demeure du 22 Septembre 2017, la société Mossambica a bénéficié de 09 mois sans qu’elle se soit désintéressée de sa dette ;
Que le délai de grâce ne saurait à cet effet être accordé puisqu’il est de règle qu’une telle mesure n’est accordée qu’après un paiement et la présentation d’un éventuel calendrier de paiement ;
DISCUSSION
En la forme
L’assignation a été servie en respect des articles 135 et suivants du Code de Procédure Civile, elle est de ce fait régulière et recevable ;
De même, la demande reconventionnelle remplit les conditions des articles 355 et suivants du même Code, elle est aussi recevable ;
Au fond
l Sur le fondement de la créance
La loi sur la théorie générale des obligations édicte en son article 51 que le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation, ou qu’il soit dispensé de l’exécuter par suite de la force majeure, sauf disposition contraire de la loi ou de l’acte générateur de l’obligation ;
Dans le cas d’espèce, la créance de la société DHL INTERNATIONAL MADAGASCAR est doublement justifiée par les factures versées au dossier et la reconnaissance de dette émanant de la requise;
De ce fait, il y a lieu de conclure au caractère certain, liquide et exigible de la créance, et de condamner la société Mossambica à payer 37 300 430 Ar à la société DHL INTERNATIONAL MADAGASCAR à titre principal, outre les intérêts de droit ;
l Sur la saisie arrêt
La requérante a été autorisée en vertu de L’Ordonnance n°429 du 20 Décembre 2017 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo à pratiquer la saisie-arrêt sur tous les comptes ouverts au nom de la société Mossambica, dans toutes les banques sur le territoire de la République de Madagascar ;
Le Code de Procédure Civile dispose en son article 665 : « Dans la quinzaine de l’exploit de saisie, sauf les délais de distance, le créancier saisissant le signifie à la partie saisie, et, par le même acte, cite celle-ci à comparaître à jour indiqué, devant le tribunal de son domicile pour voir déclarer valable la saisie et s’entendre condamner au paiement » ;
Ainsi à raisonner en l’espèce, l’exploit de saisie ayant été effectué les 16 et 17 Janvier 2018 et la présente instance introduite le 29 Janvier de la même année, la saisie arrêt effectuée est régulière et valable ;
Dès lors, il convient d’ordonner le tiers saisis en l’occurrence la Banque SBM à remettre à la société DIRICKX Madagascar les sommes saisies arrêtées entre leurs mains et ce jusqu’à concurrence de la créance principale soit 37 300 430 Ar ;
l Sur les dommages intérêts
Il ressort de l’article 177 de la loi sur la théorie générale des obligations qu’ « en cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle, ou d’exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier » ;
Dans le cas présent, la défaillance de la société requise ne peut que préjudicier à la société DHL INTERNATIONAL MADAGASCAR dans la mesure où elle est privée de la mobilisation d’une partie de son crédit ;
C’est pourquoi, il y a lieu de condamner la société Mossambica à verser des dommages intérêts à la requérante ;
Cependant, la demande formulée à ce titre apparaît excessif quant à son quantum ; le Tribunal dispose d’éléments suffisants d’appréciation pour le ramener à sa juste proportion soit à la somme de 3 700 000 Ar ;
l Sur le délai de grâce
En vertu de l’article 52 de la loi sur la théorie générale des obligations : « Les juges peuvent accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne pourront au total dépasser un an » ;
Encore faut-il que le débiteur soit de bonne foi et qu’il présente une offre satisfactoire de paiement soit une offre sérieuse ;
En l’espèce, l’examen des pièces du dossier, notamment les échanges de correspondance et de mails entre les parties, ainsi que la lecture des prétentions de la société Mossambica, laissent apparaitre sa volonté de différer interminablement le règlement de sa dette ;
De plus, aucun versement n’a été initié depuis le jour où DHL l’a sommée de payer, soit le 22 Septembre 2017 ;
Par conséquent, le Tribunal ne pourrait que conclure à la mauvaise foi de la société Mossambica d’une part et au manque de sérieux de son offre de paiement d’autre part, raisons pour lesquelles la demande de délai de grâce ne saurait prospérer ;
l Sur l’exécution provisoire
Aucune urgence n’est articulée ni justifiée en l’espèce, comme l’exige l’article 190 du code de procédure civile ;
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
P A R C E S M O T I F S ,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
l Reçoit l’assignation et la demande reconventionnelle ;
l Déclare la créance de la requérante fondée ;
l Condamne la société Mossambica à payer la somme de trente-sept millions trois cent mille quatre cent trente Ariary (37 300 430 Ar) à la société DHL International Madagascar en principal outre les intérêts de droit ;
l La condamne également à payer a la requérante la somme de 3 700 000 ariary à titre de dommages-intérêts ;
l Déclare la saisie arrêt pratiquée les 16 et 17 Janvier 2018 bonne et valable;
l La convertit en saisie-exécution ;
l Renvoie en conséquence le tiers saisis en l’occurrence la Banque SBM à remettre à la société DHL International Madagascar les sommes saisies arrêtées entre leurs mains et ce jusqu’à concurrence de la somme de 37 300 430 Ar, outre les intérêts de droit ;
l Rejette la demande de délai de grâce ;
l Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
l Met les frais d’instance à la charge de la requise.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.