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JUGEMENT N° 184-C

DOSSIER N° : 292/18 RC :313/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :184-C DU 13/09/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 17/05/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 5 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi treize septembre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RALANTOMAHEFA Mialy Tiana – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAVELOSON Landy – ASSESSEUR
RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société POWER TECHNOLOGY , ayant son siège à Lot VF 7 Amparibe
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société VISION TRADING Sarl , ayant son siège à Lot C 145 Andranomena , ayant pour Conseil Maître : RATSIZAFY . Sylvie Liliane Isabelle Requis(e), comparant et concluant.
La BFV-SG , ayant son siège à Antaninarenina Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
292/18
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation introductive d’instance en date du 14 mai 2018, la société POWER TECHNOLOGY dont le siège social est situé au lot VF 7 Amparibe , représentée par son Directeur Administratif et Financier Sieur Andrianasolo Heritiana, a attrait devant le Tribunal Commercial de Céans, la société VISION TRADING SARL dont son siège social est au lot CI45 Andranomena ,Antananarivo VI, pour s’entendre:
l Dire et juger que la société Vision Trading Sarl est débitrice de la somme de trentehuit millions deux cent vingt cinq mille huit cent Ariary (AR 38.226.800) envers la société POWER TECHNOLOGY, et la condamner au paiement de ladite somme,, outre les intérêts de droit , les frais et accessoires ;
l valider la saisiearrêt en date du I8 avril 20I8 ;
l ordonner la banque BFV de remettre à la société requérante les sommes saisies arrêtées entre leurs mains , et ce jusqu’à concurrence de la condamnation prononcée
l condamner au paiement de 30.000.000 d’ariary à titre de dommages intérêts ;
l ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
Aux motifs de sa demande, la requérante de faire exposer :
Que la société VISION TRADING SARL est débitrice envers elle d’une somme de trente-huit millions deux cent vingt cinq mille huit cent Ariary ( AR 38.226.800) ;
Que malgré les démarches amiables entreprises auprès de la société débitrice susnommée, la requérante n’a pas pu obtenir paiement de sa créance,
Que pour avoir sûreté et garantie du recouvrement de sa créance, elle a été en justice et obtenu une Ordonnance sur Requête n°I80 du I6 avril 20I8
rendue par le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, l’autorisant à pratiquer une saisie arrêt sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de la Société VISION TRADING SARL,
Que la présente action en validation de cette saisie-arrêt est introduite dans le délai prévu par l’article 665 du Code de Procédure Civile , ainsi la requérant sollicite sa validation et qu’il soit ordonné aux tiers saisis de lui remettre toutes sommes saisies arrêtées entre leurs mains jusqu’à concurrence de la somme de trente-huit millions deux cent vingt cinq mille huit cent Ariary ( AR 38.226.800) montant en principal outre les frais et accessoires à venir;
Que la société invoque que le non-paiement de la créance lui a causé des préjudices financiers ; par conséquent, elle sollicite la somme de 30.000.000 d’ariary à titre de dommages-intérêts ;
Qu’elle soutient que la créance est fondée, et qu’il convient de convertir la saisie conservatoire et la saisie arrêt en saisie exécution ;
Que malgré les relances et sommation de payer, la société VISION TRADING SARL ,n’a pas honoré ses obligations notamment le paiement des factures s’élevant à la somme de trente-huit millions deux cent vingt cinq mille huit cent Ariary ( AR 38.226.800) ;
Pour appuyer sa demande, la société verse au dossier :
l sommation de payer en date du 28 mars 20I8 ;
l ordonnance sur requête n° I80 en date du I6 avril 20I8 autorisant la saisiearrêt et la saisie-conservatoire ;
l Signification commandement aux fins de saisiearrêt en date du I8 avril 20I8
l assignation en paiement et en validation de saisiearrêt en date du 27 avril 20I8 ;
l assignation en paiement et en validation de saisie –arrêt rectificative en date du 2 mai 20I8 ;
l 3 bons de commandes portant numéro : I7 VT 2952, I7VT 296I , I7VT 2960 ;
l 3 factures portant numéro : I7I22425, I7I22423, I7I22424
La société VISION TRADING SARL, ayant pour conseil Me RATSIZAFY Sylvie
Liliane Isabelle n’a pas conclu ;
DISCUSSION
En la forme
La demande a été introduite conformément aux dispositions des articles I35 et suivant du code de procédure civile malgache ;
Qu’il y a lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Au fond
Sur la créance
Attendu que les différentes factures versées au dossier au soutien de la créance correspondent au montant réclamé par la société POWER TECHNOLOGY s’élevant à 36 967 800 Ar, outre les frais d’huissiers s’élevant à 1 259 000 Ar
Que malgré la sommation de payer du 28/03/2018, aucun paiement n’a été effectué
Que par conséquent, la créance de la société POWER TECHNOLOGY envers la société VISION TRADING SARL est liquide, certaine et exigible, conformément aux dispositions de l’article 605 du Code de procédure civile
Qu’il convient de déclarer la créance fondée et d’ordonner la société VISION TRADING SARL à payer la somme de AR 36 967 800 à la Société POWER TECHNOLOGY, outre les frais et accessoires;
Sur la validation de la saisie-arrêt
Attendu que l’article 665 du code e procédure civile exige que dans la quinzaine de l’exploit de saisie, sauf délais de distance, le créancier saisissant le signifie à la partie saisie, et par le même acte cite celle-ci à comparaitre à jour indiqué, devant le tribunal de son domicile pour voir déclarer valable la saisie ;
Qu’en l’espèce, la requérante a respecté ces conditions, la signification de saisie arrêt ayant été réalisée par exploit d’huissier du 18 avril 2018 et l’assignation en paiement et en validation de saisie arrêt étant servi par acte d’huissier du 27 avril 20I8, et rectifié le 2 mai 2018
Par conséquent, la saisie-arrêt est régulière en la forme, il convient de la valider et de la convertir en saisie exécution ;
Il échet en outre d’ordonner les tiers saisis à remettre la somme de AR 36 967 800 outre les frais et accessoires, à titre de créance impayée objet de la condamnation au profit de la Société POWER TECHNOLOGY ;
Sur les dommages-intérets
Attendu que le non-paiement de la créance engendre préjudice au demandeur
Que de l’article 193 de la loi sur les théories générales des obligations, il résulte que « en cas de retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent, le créancier a le droit d’exiger outre les intérêts moratoires, des dommages-intérêts compensatoires pour tout préjudice supplémentaire même s’il résulte du seul retard »
Qu’il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts demandée mais le quantum demandé étant excessif, il y a lieu de le ramener à de proportions plus justes et ainsi fixer à 3 600 000 Ar
Sur l’exécution provisoire
Attendu que ses conditions nécessaires pour l’exécution provisoire imposées par l’article I90 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; étant donné que ni l’urgence, ni le péril n’a été justifié par la requérante ;
La demande de cette mesure exceptionnelle n’est assortie d’aucune justification ; d’où une demande mal fondée ;
Qu’il convient débouter de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement contre tous, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme
-Déclare l’assignation régulière et recevable;
Au fond
-Déclare la créance fondée ;
– condamne la société VISION TRADING SARL au paiement de la somme de 36 967 800 Ar à la Société POWER TECHNOLOGY outre les frais et accessoires ainsi qu’à 3 600 000 Ar de dommages-intérêts
– déclare bonne et valable la saisie arrêt pratiquée le I8 avril 20I8;
– la convertit en conséquence en saisie exécution ;
– ordonne les tiers saisis à remettre à la Société POWER TECHNOLOGY la somme de 36 967 800 Ar objet de condamnation sus prononcée;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– condamne la requise aux frais et dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée, après lecture par le Président et le Greffier.