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JUGEMENT N°0003-C

JUGEMENT COMMERCIAL

DOSSIER N° : 398/18 RC :430/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :0003-C DU 07/02/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 21/06/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 7 Mois 27 Jour(s)

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience
publique ordinaire du jeudi sept février deux mille dix-neuf , salle 7,
où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARISON Rindra Nirina –
PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony
Lalaina – ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana –
ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société Malix Dog Security , ayant son siège à Antoby Mamory
Ivato Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RANDRIAMAMONJY
ANDRIAMANJAKASOA Ndrantoarivelo Saholy
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société MACOTEX , ayant son siège à Bâtiment F4 Zone FILATEX
Ankadimbahoaka Antananarivo
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d’huissier en date du 12 juin 2018, la Société MALIX DOG
SECURITY, représentée par Sieur ANDRIAMIZANA Marinjaka, Président
Directeur Général, ayant son siège social à Antoby Mamory Ivato, ayant pour
conseil Maître RANDRIAMAMONJY ANDRIAMANJAKASOA Ndratoarivelo, Avocat
au Barreau de Madagascar, a assigné la Société MACOTEX, représentée par
Sieur LASHEN MOZOUNI, ayant son siège social au Bâtiment F4 Zone
FILATEX Ankadimbahoaka Antananarivo, ayant pour conseil Maître
RAFANOMEZANA Jeannot J., Avocat au barreau de Madagascar, à avoir
comparaître devant le Tribunal de Première Instance Antananarivo, chambre
commerciale, pour s’entendre :
Constater la forte responsabilité des agents responsables de la fermeture de
tous les locaux et du rangement des clés de la Société MACOTEX du vol
survenu dans la nuit du 25 avril 2018 dans son usine ;
Constater que la Société MACOTEX a violé les termes du contrat
formellement établit entre elle et la Société MALIX DOG SECURITY en date du
22 décembre 2016 ;
Dire et déclarer en conséquence que la rupture du contrat de prestation de
service unilatéralement initiée par la Société MACOTEX est abusive ;
Condamner la Société MACOTEX au paiement de la somme de Ariary
69.86.000 à la Société ALIX DOG SECURITY à titre de dommages et intérêts
en réparation des préjudices subis pour toutes causes confondues ;
Ordonner l’exécution sur minute sans caution et avant enregistrement de la
décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
Condamner la requise aux frais et dépens d’instance dont distraction au
profit de Maître RANDRIAMAMONJY ANDRIAMANJAKASOA Ndratoarivelo,
Avocat aux offres de droit ;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux motifs de sa demande, la Société MALIX DOG SECURITY par le
truchement de son conseil expose qu’elle a travaillé avec la Société
MACOTEX aux fins d’assurer la sécurité, la surveillance ainsi que la
protection de son usine sise à Ankadimbahoaka dans la zone FILATEX
suivant contrat de prestation de service établi entre elles le 22 décembre
2016 ;
Que pour ce faire, la Société requise emploie trente agents de sécurité
répartis en cinq groupes qui permutent pendant 24heures sur 24 et les 7
jours sur 7 au sein de la Société requérante ;
Que cependant, la nuit du 25 avril 2018, un vol est survenu dans l’enceinte
de l’usine MACOTEX faisant perdre 63 rouleaux de tissus faisant inculper
trois agents de la Société MALIXDOG SECURITY ;
Que par conséquent, la société requise a formulée une lettre de rupture du
contrat de service le 02 mai 2018 signifiée à la Société MALIX DOG SECURITY
le 03 mai 2018 aux fins de résilier le contrat à partir du 04 mai 2018 à la fin
de service à 18 heures ;
Qu’à cet effet, la demanderesse a fait constater par un huissier la passation
de service à la STL ;
Qu’en ce qui concerne la responsabilité des responsables et agents de la
Société MACOTEX, la requérante souligne que le vol n’a pu être commis sans
l’intervention des agents de cette dernière, notamment celui qui assure la
fermeture des locaux et le rangement des clés dans les coffres fort codés
dont aucun des agents de la Société requise ne peut en aucun cas assister ;
Que néanmoins, la Société MACOTEX a décidé de rompre d’une façon
unilatérale le contrat avec la Société requérante alors qu’il y ait
responsabilité partagée entre les employés des deux sociétés
Que dès lors, la Société requise ne s’est pas conformé aux termes du contrat
de prestation de service
Que la résiliation unilatérale, subite et catégorique du contrat de prestation
de service a engendré des pertes financières importantes pour la société
requérante, en l’occurrence la perte d’emploi pour 27 agents contractuels
Qu’outre le préavis de Ar 1.200.000 par agent, les dépenses engagées par la
requérante pour ces agents sont calculées à Ar1.000.000
Que le dédommagement de la requérante est de droit en application de
l’article 8 du contrat de prestation de service
Que sa perte financière notoire est estimée à Ar 69.865.000
Qu’aucun article du contrat ne stipule qu’en cas de vol au niveau de la
Société MACOTEX, elle doit rompre promptement et obligatoirement sans
préavis le contrat
Qu’en outre, 39 rouleaux de tissus volés ont déjà été retournés à la Société
MACOTEX faisant l’objet d’un relevé d’entrée dans le cahier de mouvement
de la société MALIX DOG SECURITY
Pour étayer ses dires, elle verse au dossier :
Une copie du contrat de prestation de service du 22/12/16
Une copie de la lettre de rupture du contrat du 02/05/18
Une copie du PV de constat du 04/05/18
Une copie de la signification du 22/05/18 et la lettre « règlement à l’amiable
suite au préjudice subi par la Société MACOTEX » du 18/05/16
Une copie du PV de consignation de déclaration du 25/05/18
En réplique, par le truchement de son conseil, La société MACOTEX fait valoir
les moyens suivants :
Il a conclu un contrat de prestation de service avec la requérante aux fins
d’assurer la sécurité de son usine sise à Ankadimbahoaka le 22 décembre
2016 ;
Etant tenue à une obligation de résultat, notamment d’assurer la sécurité du
site conformément aux articles 2 et 11 du contrat,
Pourtant, en juillet 2017, un vol a eu lieu suivi d’un autre vol le 25 avril 2018
impliquant des agents de sécurités de la requérante,
En effet, la défenderesse a décidé de rompre le contrat,
Ainsi, le Tribunal de céans ne pourra que constater la défaillance de la
société requérante à ses obligations contractuelles,
Qu’elle a également subi des préjudices suite aux agissements de la
requérante
Que sur la réparation de ses préjudices, elle a droit à des dommages et
intérêts en vertu des articles 177 et 191 de la LTGO,
Que par conséquent, la défenderesse sollicite à titre reconventionnel de:
Constater que la Société MALIX DOG SECURITY a failli à ses obligations
contractuelles
Dire et juger que la résiliation du contrat de prestation de service est de
plein droit
Constater que la Société MACOTEX a subis des préjudices
Condamner la société MALIX DOG SECURITY à payer la somme de 300.000
Euros par la requérante à titre de dommages et intérêts
Laisser les frais et dépens à la charge de la Société MALIX DOG SECURITY
dont distraction au profit de Maître Jeannot RAFANOMEZANA, Avocat aux
offres de droit
DISCUSSION
EN LA FORME
Toutes les demandes tant principales que reconventionnelles ont été
formulées dans le respect des articles 135 et suivants du Code de Procédure
Civile qu’il y a lieu de les déclarer régulières et recevables.
AU FOND
Sur la responsabilité des agents responsables de la fermeture de tous les
locaux et du rangement des clés de la société MACOTEX du vol survenu dans
la nuit du 25 avril 2018 :
Attendu que la Société MALIX DOG SECURITY reconnait que la société
requise MACOTEX a résilié le contrat au motif que les agents de sécurité de
la requérante étaient impliqués dans l’affaire de vol survenu le 25 avril
2018.En effet elle prétend que le vol n’a pu être perpétré sans la complicité
des agents de la société MACOTEX.
Par conséquent, il convient de dire qu’il y a responsabilité des agents de la
Société MALIX DOG SECURITY en même temps ceux de la société MACOTEX.
Sur la rupture du contrat de prestation de service et les demandes de
dommages intérêts des deux parties :
L’article 123 de la loi 66003 du 02 juillet 1966 sur la théorie générale des
obligations prévoit que le contrat légalement formé s’impose aux parties au
même titre que la loi.
La survenance d’un vol dans l’enceinte de l’usine en date du 25 avril 2018
ne saurait être assimilée à une inexécution du contrat dès lors que les
auteurs du vol ont été trouvés et la restitution des objets volés a été faite
par la société MALIX DOG DECURITY conformément aux termes des articles
11 et 12 du contrat de prestation de service liant les parties concernant la «
procédure de sécurité » et « obligation des deux parties ».Il appartient à la
société MACOTEX de demander à la société prestataire de remplacer le ou
les préposés défaillant en l’occurrence les auteurs du vol.
Cependant il n’est pas contesté que sur les 63 rouleaux de tissus volés
mesurant 23.000mètres ,39 ont été restitués qu’en application de l’article
177 de la loi précitée la société requérante doit répondre des actions de ses
proposés comme siennes. Par conséquent la demande reconventionnelle de
dommages intérêts est fondée en son principe mais quant à la somme
demandée, elle apparait excessive ; qu’il convient de fixer le montant des
dommages intérêts à 360.000.000ariary soit l’équivalent de 90.000euros.
Concernant la résiliation du contrat par la société MACOTEX : l’article 8 du
contrat prévoit que l’un des contractants peut résilier le contrat moyennant
un préavis de deux mois avec accusé de réception ou lettre recommandée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, car aucun préavis avec accusé de réception
ou par lettre recommandée n’a été donné à la société requérante
préalablement à la rupture en date du 03 mai 2018 qu’il convient de dire
qu’il y a rupture abusive en la forme du contrat imputable à la société
requise.
En conséquence en application des articles 177 et 190 de la loi précitée
selon ses termes : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation
contractuelle, ou d’exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice
causé de ce fait au créancier. », la demande de dommages intérêts d’un
montant de 69.865000ariary se trouve fondée en son principe mais quant à
son quantum apparait exagéré.
En effet, en tenant compte du coût de la prestation et de l’ancienneté du
contrat il convient de le fixer à 8.000.000ariary.
Sur l’exécution sur minute
Attendu qu’aucune urgence ni péril en la demeure n’est suffisamment
caractérisé ;
Que les conditions exigées par l’article 190 du Code de Procédure Civile ne
sont pas remplies ;
Qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, et en
premier ressort
En la forme
Déclare toutes les demandes tant principales que reconventionnelle
recevables,
Au fond
Dit qu’il a responsabilité des agents de la Société MALIX DOG SECURITY,
Dit que la rupture du contrat par la Société MACOTEX est abusive en la
forme,
Condamne la société MALIX DOG SECURITY à payer à la société MACOTEX la
somme de 360.000.000ariary soit l’équivalent de 90.000euros à titre de
dommages intérêts,
Condamne la Société MACOTEX à payer à Société MALIX DOG SECURITY, la
somme de 8.000.000ariary à titre de dommages et intérêts en réparation
des préjudices subis pour toutes causes confondues,
Rejette la demande d’exécution provisoire,
Laisses les frais et dépens de l’instance à la charge des deux parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le
Président et le greffier./.