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JUGEMENT N° 485-19

DOSSIER N° : 790/18 RC :874/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :485-19 DU 25/07/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 09/11/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 8 Mois 28 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq juillet deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMANOHISOA Damase -ASSESSEUR
RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Les epoux RABEHAJA Herivola Emile/ RAHARISOA Viviane , ayant son siège à Lot VIG 24 Fokontany Labrousse Imeritsiatosika Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAMAROSON Tantely Andriamanalina
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
ACCES Banque Madagascar , ayant son siège à Lot IBG 21 Ter Antsahavola Antananarivo , ayant pour Conseil Maître :
RAZAFINARIVO Chantal, RAZAFINARIVO Andy
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les dispositions des articles 164.2 et 171.2 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces du dossier ;
Attendu que les époux RABEHAJA Herivola Emile/RAHARISOA Viviane, par l’organe de leur Conseil Me Tantely RAMAROSON ANDRIAMANALINA,
Avocat à la Cour, sollicitent au tribunal de désigner un expert en bâtiment qui calculera la valeur locative réelle de la propriété dite « MITSINJO » TF n°50-C sise à Imeritsiatosika, louée par l’ACCES BANQUE MADAGASCAR vu que cette dernière refuse la révision du loyer ;
Attendu que l’ACCES BANQUE MADAGASCAR, par le biais de son Conseil Mes Chantal et Andy RAZAFINARIVO, Avocats à la Cour, soulève l’exception d’incompétence au profit du tribunal de référé commercial en application de l’article 21 de la loi n°2015-037 du 08 décembre 2015 sur le régime juridique des baux commerciaux;
Attendu que cet article 21 dispose qu’à défaut d’accord écrit entre les parties sur le montant du loyer des baux renouvelés ou révisés y compris en application des dispositions de l’article 8, le président du tribunal de
commerce de la situation de l’immeuble ou le juge qui le remplace, est saisi par la partie la plus diligente. Il statue suivant la forme prévue pour les référés.
Attendu qu’il est de principe que le tribunal de fond dispose d’une plénitude de compétence pour connaître le présent litige. L’article 29 suscité énonce que c’est le président du tribunal de commerce de la situation de l’immeuble ou le juge qui le remplace qui statue, c’est à dire devant le juge du fond, mais seulement suivant la forme prévue pour les référés ;
Attendu que le contrat de bail qui lie les parties a donné l’attribution au tribunal d’Antananarivo en cas de contestation ;
Attendu pourtant, la défenderesse n’a pas encore présenté ses moyens de défenses au fond, ce qui constitue un motif grave pour révoquer l’ordonnance de clôture, qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et d’ordonner l’ACCES BANQUE MADAGASCAR à conclure au fond.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, par ordonnance non susceptible de recours immédiat ;
l Révoquons l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2019;
l Rejetons l’exception d’incompétence ;
l Ordonnons l’ACCES BANQUE MADAGASCAR à conclure au fond ;
l Réservons le fond et les dépens.
Fait à Antananarivo, le 25 juillet 2019