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JUGEMENT N°484

DOSSIER N° : 800/18+801/18+13/19 RC :886/18+887
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :484 DU 25/07/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 15/11/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 8 Mois 22 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq juillet deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMANOHISOA Damase -ASSESSEUR
RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
GASSOT Charles Marie , ayant son siège à Immeuble REGUS Explorer Business Park Ankorondrano , ayant pour Conseil Maître :
RAZAFIMAHEFA Tahirisoa Joseph Sylvestre
Requérant(e), non-comparant.
ET :
FRANCK MISELD FOHINE , ayant son siège à Lot II M 92 Bis Antsakaviro , ayant pour Conseil Maître : RAJERISON Olivia
Alberte,ANDRIANASOLO Andry Fiankinana
Requis(e), non-comparant.
ET :
Banque BMOI , ayant son siège à Antaninarenina
Banque MCB , ayant son siège à Antsahavola
Tiers saisis
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Nul pour la requérante non-comparante
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les pièces du dossier ;
FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d’huissier en date du 14 janvier 2019, Monsieur Charles Marie GASSOT ayant pour conseil Me Sylvestre RAZAFIMAHEFA a assigné Monsieur Frank Miseld FOHINE ayant pour conseils Mes Andry Fiankinana ANDRIANASOLO et Olivia RAJERIARISON devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre :
l Condamner le requis à payer au requérant la somme de 133.360 euros en principal ainsi que la somme de 8.328.156 ariary au titre de frais et accessoires à venir ;
l Dire bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 23 novembre 2018 suivant l’Ordonnance de saisie n°600 du 08 octobre 2018, la valider et la convertir en saisie exécution ;
l Condamner le requis aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sylvestre RAZAFIMAHEFA, Avocat aux offres de droit ;
Cette procédure est enregistrée sous n°13/19 ;
Par un autre exploit d’huissier en date du 14 janvier 2019, Monsieur Charles Marie GASSOTayant pour conseil Me Sylvestre RAZAFIMAHEFA a assigné Monsieur Frank Miseld FOHINE ayant pour conseils Mes Andry Fiankinana ANDRIANASOLO et Olivia RAJERIARISON devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre :
l Condamner le requis à payer au requérant la somme de 282.200 euros en principal ainsi que la somme de 17.420.640 ariary au titre de frais et accessoires à venir ;
l Dire bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2018 suivant l’Ordonnance de saisie n°599 du 08 octobre 2018, la valider et la convertir en saisie exécution ;
l Condamner le requis aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sylvestre RAZAFIMAHEFA, Avocat aux offres de droit ;
Cette procédure est enregistrée sous n°14/19 ;
Par un troisième exploit d’huissier en date du 31 octobre 2018, Monsieur Charles Marie GASSOT ayant pour conseil Me Sylvestre RAZAFIMAHEFA a assigné Monsieur Frank Miseld FOHINE ayant pour conseils Mes Andry Fiankinana ANDRIANASOLO et Olivia RAJERIARISON devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre :
l Condamner le requis à payer au requérant la somme de
– 133.360 euros en principal, outre les frais et intérêts de droit;
– 500.000.000 ariary à titre de dommages et intérêts ;
l Dire bonne et valable la saisie arrêt pratiquée le 18 octobre 2018 suivant l’Ordonnance de saisie n°600 du 08 octobre 2018, la valider et la convertir en saisie exécution ;
l Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
l Condamner le requis aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sylvestre RAZAFIMAHEFA, Avocat aux offres de droit ;
Cette procédure est enregistrée sous n°800/19 ;
Par un quatrième exploit d’huissier en date du 31 octobre 2018, Monsieur Charles Marie GASSOTayant pour conseil Me Sylvestre RAZAFIMAHEFA a assigné Monsieur Frank Miseld FOHINE ayant pour conseils Mes Andry Fiankinana ANDRIANASOLO et Olivia RAJERIARISON devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre :
l Condamner le requis à payer au requérant
– la somme de 282.000 euros outre les frais et intérêts de droit;
– 950.000.000 ariary à titre de dommages et intérêts ;
l Dire bonne et valable la saisie arrêt pratiquée le 18 octobre 2018 suivant l’Ordonnance de saisie n°599 du 08 octobre 2018, la valider et la convertir en saisie exécution ;
l Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
l Condamner le requis aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sylvestre RAZAFIMAHEFA, Avocat aux offres de droit ;
Cette procédure est enregistrée sous n°801/19 ;
Les parties ont sollicité des renvois pour finaliser une transaction puis un ultime renvoi fut octroyé au demandeur dans les procédures n°800/19 et 801/19 pour conclure puisque la transaction n’a pas abouti;
Le défendeur n’a pas encore conclu au fond ;
Les deux autres procédures ont été renvoyés pour une éventuelle clôture ;
DISCUSSION
Sur la jonction de procédures :
Certes, les créances de Monsieur GASSOT se fondent sur deux contrats distincts, l’un concernant un acte portant cession de compte courant et l’autre se basant sur un acte de cession de parts sociales, mais lesdits contrats furent conclus avec la même personne, Monsieur FOHINE, dans le cadre d’une cession des parts et compte courant qu’il possédait dans la société MAD’EPICES MADAGASCAR ;
Or, à la source de ces litiges, le cédant prétend que le cessionnaire n’a pas honoré le prix de cession dans lesdits contrats et a ainsi sollicité des mesures provisoires en garantie de ses créances pour les voir valider devant le tribunal ;
Il en résulte un lien de connexité évident entre les quatre procédures qui sont inter reliées et pour une bonne administration de la justice, le tribunal estime devoir ordonner leur jonction ;
Vu l’article 165 du code de procédure civile sur la jonction ordonnée par le juge de la mise en état ;
L’article 176 (nouveau) du code de procédure civile édicte par ailleurs qu’ « en cas de transaction, si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le Tribunal retient l’affaire après deux renvois. A l’issue des deux renvois, si
une partie demande à déposer des conclusions, le Tribunal lui accorde un ultime renvoi, dans un délai ne dépassant pas 15 jours ;
En l’espèce, la transaction a échoué malgré les renvois octroyés aux parties alors que le défendeur n’a pas encore conclu au fond, sollicitant la réserve de son droit, il y a donc lieu de lui octroyer un renvoi ferme pour s’exécuter
mais étant donné que les procédures n°800/19 et 801/19 ont été déjà renvoyées publiquement pour l’enrôlement du 09 août 2019 avant la présente décision, il y a donc lieu de renvoyer les quatre procédures à cette date;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de mise en état, en matière commerciale, non susceptible d’appel distinct;
Ordonnons la jonction des procédures n°13/19,14/19,800/19,801/19 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 09 août 2019 ;
Disons que ce renvoi est ferme pour permettre au défendeur de conclure au fond suite à l’échec de la transaction ;
Réservons le fonds et les dépens;
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute de la présente ordonnance a été signée, après lecture,
par le Président et le greffier./.