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JUGEMENT N° :317C-19

DOSSIER N° : 930/19RC :104819

NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :317C-19DU 13/12/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 07/11/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 8 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi treize décembre deux mille dix-neuf , salle 7 (2),où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTONIRINA Voahirana Patricia -PRESIDENT

En présence de :

Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR

GASSARD Afick – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société Civile Immobilière ROVA SARL , ayant son siège à LotIVE 88 Ter Behoririka , ayant pour Conseil Maître : RAHARISONHERIMAMY Lalaina

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

RANDRIANANTENAINA Fanomezantsoa , ayant son siège à Ampandrana

Mahavoky Lot II M 43 Ter ou au Stand N°F406 AVANCE CENTER

Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Par assignation en date du 29 octobre 2019, la Société Civile Immobilière ROVA SARL a fait comparaître devant le Tribunal commercial de céans RANDRIANANTENAINA Fanomezantsoa pour s’entendre :

  • Résilier le contrat de bail n°F406/AC/18 du 26 février 2018 ;
  • Ordonner l’expulsion, si besoin manu militari du requis ainsi que tout occupant de son chef du stand n°F406 sis à l’immeuble AVANCE CENTER à Behoririka ;
  • Ordonner l’ouverture des lieux en cas de fermeture ;
  • Le condamner au paiement de 16 mois de loyers impayés du mois de juillet 2018 au mois d’octobre 2019, d’un montant total de 7.882.560,00 Ariary en principal ainsi que ceux à échoir jusqu’à parfaite libération des lieux ;
  • Le condamner au paiement de la somme de 1.226.000 Ariary à titre de remboursement des frais de recouvrement prévu à l’article 8 du contrat de bail détaillés comme suit :
  • 2exploits d’huissier : mise en demeure du 04 juillet 2019 et la présente assignation ;
  • Frais d’enrôlement de la présente procédure ;
  • Frais d’honoraire du conseil ;
  • Le condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 000 Ariary à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondus ;
  • Vu l’urgence, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant le montant principal des loyers impayés ainsi que l’expulsion du requis nonobstant toutes voies de recours;
  • Laisser au requis les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Herimamy RAHARISON Lalaina, avocat aux offres de droit ;

Pour soutenir sa requête, la demanderesse expose que le requis est locataire du stand n°F406 de l’immeuble Avance center lui appartenant et ce moyennant un loyer mensuel de 469 200Ariary suivant contrat de bail n°F406/AC/18 du 26 février 2018 ;

Que jusqu’à présent, il n’a payé que les loyers jusqu’au mois de juin 2018 ;

Qu’une mise en demeure dans ce sens a été effectuée le 04 juillet 2019 mais restée vaine ;

Que les loyers du mois de juillet 2018 jusqu’au mois d’octobre 2019 sont déjà échus mais sans paiement de la part du requis ;

Qu’en conséquence actuellement, il est débiteur de la somme totale de 7.882.560,00ariary ;

Qu’il est de jurisprudence constante que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, après un commandement de payer dans un délai de un mois demeuré sans effet justifie la résiliation du bail et l’expulsion du locataire (CA Antananarivo, 8ème section, N°117, 16/02/1998 et CA Mahajanga, 2ème section, N°243, 16/09/1998)

Qu’il y a urgence vu que le cumul des loyers impayés pourrait dépasser les possibilités matérielles du locataire alors que celui-ci persiste à rester sur les lieux ;

Que les conditions requises par l’article 190 du code de procédure civile en matière d’exécution provisoire sont remplies (CA Antananarivo, 8ème section, Arrêt ADD N°813, 06/07/1998)

Le requis régulièrement assigné n’a ni comparu ni conclu ;

DISCUSSION

EN LA FORME

L’assignation est recevable pour avoir respecté les conditions exigées par la loi ;

AU FOND

Il ressort de l’article 14 de la loi n°2015-037 du 08 décembre 2015 sur le régime juridique des baux commerciaux que : « le preneur doit payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné au bail. »

Que l’article 43 de la même loi confirme cette obligation et précise que : « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.

A défaut du paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur peut demander au Tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, sans préjudices d’éventuels dommages-intérêts, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.

Cette mise en demeure doit reproduire sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation est poursuivie.

Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce doit notifier par acte extrajudiciaire sa demande aux créanciers inscrits. Le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu’après expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits. »

Qu’il ressort du contrat de bail du 26 février 2018, que le requis a effectivement loué à la requérante le stand n°F406 sis au 4ème étage du bâtiment B AVANCE CENTER ;

Que la demanderesse a mis en demeure le défendeur le 04 juillet 2019 de payer les loyers ;

Que cette mise en demeure a respecté les termes de l’article 43 précité suivant pièce n°02 versée au dossier et que le requis malgré le fait qu’il a été assigné régulièrement n’a pas comparu ni conclu et n’a pas ainsi rapporté la preuve de son paiement ;

Qu’il y a lieu dès lors de faire droit à la demande par application des articles suscités ;

Cependant les conditions prévues par l’article 190 du code de procédure civile ne sont pas remplies, il y a lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, réputé contradictoire vis-à-vis du requis, en matière commerciale et en premier ressort ;

  • Déclare la requête recevable en la forme ;
  • La déclare fondée ;
  • Ordonne la résiliation du contrat de bail n°F406/AC/18 du 26 février 2018 ;
  • Ordonne l’expulsion, si besoin manu militari de RANDRIANANTENAINA Fanomezantsoa ainsi que tout occupant de son chef du stand n°F406 sis à l’immeuble AVANCE CENTER à Behoririka ;
  • Ordonne l’ouverture des lieux en cas de fermeture ;
  • Le condamne au paiement de 16 mois de loyers impayés du mois de juillet 2018 au mois d’octobre 2019, d’un montant total de 7.882.560,00 Ariary en principal ainsi que ceux à échoir jusqu’à parfaite libération des lieux ;
  • Le condamne au paiement de la somme de 1.226.000 Ariary à titre de remboursement des frais de recouvrement ;
  • Le condamne en outre au paiement de la somme de 500 000 Ariary à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondus ;
  • Rejette la demande d’exécution provisoire ;
  • Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge du requis dont distraction au profit de maître Herimamy RAHARISON Lalaina, avocat aux offres de droit.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.