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JUGEMENT 01-C

DOSSIER N° :01/17 RC : 01/17
NATURE DU JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° : 01-C DU JEUDI 18 JANVIER 2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 19 JANVIER 2017
DELAI DE TRAITEMENT : 01an et 10 jours

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi dix-huit janvier deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles –
ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS DE MADAGASCAR , ayant son siège à Zone Forello Tanjombato,Antananarivo,
Requérant(e), non-comparant.
BOLLORE TRANSPORT ET LOGICTICS MADAGASCAR , ayant son siège à zone FORELLO à Tanjombato,Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAKOTOMANANA Danielle.
Requérant(e), non-comparant.
ET :
Société ART MADA TIKO DO , ayant son siège à Tanjombato,à la VILLA 4,Cité BATO Antananarivo , ayant pour Conseil Maître :
RASENDRARIVO Johary Stéphen
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Nul pour la requérante non-comparante
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure :
Par assignation en date du 22décembre 2016, la société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS MADAGASCAR, poursuites et diligences de son Directeur Général et ayant pour Conseil, Me Danielle RAKOTOMANANA, Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait la société ART MADA TIK’O DO au Tribunal pour s’entendre :
l Condamner la requise à payer à la société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS MADAGASCAR la somme de 98 481 910,23 Ariary outre les intérêts et frais à compter du 21 septembre 2016, date de la mise en demeure ;
l Le condamner également à la somme de 50 000 000 Ariary à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices moral et matériel subis ;
l Condamner le requis aux frais et dépens de l’instance à distraire au profit de l’Avocat poursuivant dans son affirmation de droit ;
l Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Moyens et prétentions des parties :
Aux motifs de son action, la Société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS MADAGASCAR, par le truchement de son Conseil, Me Danielle RAKOTOMANANA expose que:
La société requise reste débitrice de la société requérante de la somme de 98 481 910,23 Ariary correspondant à la livraison de quatre palettes rouleaux publicitaires, papier thermique sans bisphémol depuis leur enlèvement à Antananarivo jusqu’à la Réunion et au transport des marchandises depuis Paris Roissy CDG jusqu’à
Ivato Antananarivo, les factures s’élevant respectivement à 50 007 623,23 Ariary et 48 477 287 Ariary, émises courant 2016 ;
Jusqu’à ce jour, aucun paiement n’a été effectué alors que toutes les marchandises ont été dûment livrées ;
Toutes les démarches amiables effectuées sont demeurées vaines et infructueuses, il n’y a aucun meubles ni biens mobiliers à saisir mais seul le compte bancaire au nom de la requise est débiteur auprès de
la MCB.
La requérante se trouve ainsi dans l’obligation de s’adresser à la justice pour demander la condamnation de la requise au paiement de la créance suscitée et au paiement de 50 000 000 Ariary de dommages et intérêts pour résistance abusive, mauvaise foi et réparation de préjudices moral et matériel subis ;
Elle sollicite également l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’ancienneté de la créance et le péril sur la trésorerie de la société ;
Par ailleurs, la société requise sollicite demande au tribunal la consignation d’une caution judicatum solvi en arguant que la requérante est une société étrangère, ce qui est totalement infondée car le registre de commerce et de société versée au dossier atteste que la société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS MADAGASCAR est
ne société malagasy.
Pour appuyer ses prétentions, la Société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS MADAGASCAR verse au dossier les pièces suivantes:
l Convention d’accord de crédit entre BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS et ART MADA TIK’O DO ;
l Cotation N°TNR-6855-1 ;
l Ordre de transit aérien import ;
l Bordereau de transport n°0065570 ;
l Lettre de mise en demeure du 21/09/16 ;
I Ordonnances sur requête n°326 et n°327 du 10/10/16 ;
l Signification de saisie-arrêt de compte bancaire du 19/10/16;
l Factures ;
l Registre de commerce et de société au nom de la Société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS MADAGASCAR.
La société ART MADA TIK’O DO, par l’organe de son Conseil Me Johary Stéphen RASENDRARIVO soulève in limine litis qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile malagasy : « Sous réserve des accords internationaux, tous étrangers demandeurs principaux ou intervenants sont tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages intérêts auxquels ils pourraient être condamnés. » ;
Ainsi, comme la société requérante est une société étrangère, il convient de lui demander de bien vouloir fournir ne caution que le Tribunal de céans fixera.
En conséquence, la requise demande au Tribunal de :
l Ordonner la consignation d’une caution judicatum solvi par la Société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS MADAGASCAR ;
l Réserver à la requise le droit de conclure au fond.
l
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DISCUSSIONS:
En la forme:
Sur l’exception :
La société ART MADA TIK’O DO soulève in limine litis la consignation d’une caution judicatum solvi par la Société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS MADAGASCAR au dossier étant donné que cette dernière est une société étrangère. Cependant, le registre de commerce et de société versé au dossier prouve que la société requérante est une société malgache enregistrée à Toamasina Madagascar. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception.
Les demandes principales et reconventionnelles ont observé les prescriptions légales;
Il convient de les déclarer recevables
Au fond :
Sur la créance :
L’article 51 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations dispose que le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation, ou qu’il soit dispensé de l’exécuter par suite de la force majeure, sauf disposition contraire de la loi ou de l’acte générateur de l’obligation. La force majeure s’entend de tout fait normalement imprévisible insurmontable et provenant d’une cause étrangère au débiteur. En l’espèce, les pièces versées au dossier, notamment la convention d’accord de crédit entre les deux parties, la cotation N°TNR-6855-1, l’ordre de transit aérien import, le bordereau de transport n°0065570, la lettre de mise en demeure du 21/09/16 et les factures au nom de la requise, il appert que la société ART MADA TIK’O DO reste redevable de la somme de 98 481 910,23 Ariary en principal à la Société Société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS
MADAGASCAR. La société requise a demandé au Tribunal de lui réserver le droit de conclure au fond. Cependant, malgré les plusieurs renvois à lui accordés par le tribunal pour déposer sa conclusion au fond, la société ART MADA TIK’O DO n’a plus comparu ni conclu pour présenter ses moyens de défenses. Qu’il convient de la condamner à payer la somme de 98 481 910,23 Ariary à la Société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS MADAGASCAR.
Sur les dommages et intérêts :
Vu l’importante et l’ancienneté de la créance, la Société requérante a indiscutablement subi des préjudices mais le montant qu’elle demande est trop exagéré qu’il convient de le ramener à 10 000 000 Ariary.
Sur l’exécution provisoire :
Aucune urgence ni péril en la demeure n’est prouvé pour justifier l’exécution provisoire qu’il y a lieu de ne pas y faire droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort,
En la forme :
Reçoit les demandes.
Déboute la société MADA TIKO DO de sa demande de paiement d’une caution judicatum solvi.
Au fond :
Condamne la société ART MADA TIK’O DO à payer à la Société BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS MADAGASCAR la somme de 98 481 910,23 Ariary, outre les frais et accessoires à venir ;
Les condamne en outre à payer à la requérante la somme de 10 000 000 Ariary à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; condamne la requise aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER.-