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JUGEMENT N° 292C-19

DOSSIER N° : 820/18 RC :903/18

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° : 292C-19 DU 28/11/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 16/11/2018

DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 0 Mois 20 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du jeudi vingt-huit novembre deux mille dix-neuf , salle 7,

où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR

ANDRIAMANOHISOA Damase – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

RAFARASOA Suzanne , ayant son siège à 55, rue vladmir LénineAnkadifotsy Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : MAKA ,RAZAFINJATOVO Willy

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

RASOANAIVO Zofidy , ayant son siège à Lot IVI 131 Andravoahangy Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAHAJARIVO TokiniainaHerizo

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 05/11/2018, à la requête de RAFARASOA Suzanne, ayant pour conseils Maitres Willy RAZAFINJATOVO et Associés, Avocats au Barreau de Madagascar, une assignation a été servie à RASOANAIVO Zofidy, demeurant au lot IVI 31 Andravoahangy Antananarivo pour s’entendre :

  • L’ordonner à payer la somme de 40.000.000 Ariary à titre de remboursement de son apport pour le fonctionnement de la société ;
  • Le condamner au paiement de la somme de 10.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts, laisser les frais au requis.

 

  1. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa requête, dame RAFARASOA Suzanne, par le truchement de ses conseils expose que:

  • Elle et RASOANAIVO Zofidy sont des membres d’une même confession religieuse et se connaissent très bien et c’est pourquoi, le requis lui propose de s’associer pour exploiter ensemble l’hôtel dit « ANDRAVOAHANGY HOTEL ».
  • Pour ce faire, ils ont établi une convention sous seing privé légalisée au 3ème arrondissement ;
  • Avant la convention, le requis a déjà signé le contrat de bail et avec toute la confiance qu’elle a sur RASOANAIVO Zofidy, elle n’a pas pris la peine de vérifier le contenu dudit contrat de bail ;
  • Pour démarrer la société, ils ont apporté respectivement 14.000.000 Ariary et 11.000.000 Ariary mais ceux-ci n’étaient pas suffisants et d’un commun accord, la concluante a encore déboursé 15.200.000 Ariary outre les dépenses non répertoriées s’élevant à 10.000.000 Ariary ; en tout, elle a versé toutes dépenses confondues d’environ 40.000.000 Ariary ;
  • Mais le jour du nouvel an 2018, quelle fut sa surprise du fait de l’annonce de sieur RASOANAIVO Zofidy que sieur Liva, fils du propriétaire du bâtiment loué a repris les clés et a annulé le contrat de bail sans préavis et ceci avec l’accord du requis alors qu’il s’agissait d’un bail commercial.
  • Tout ceci signifie que RASOANAIVO Zofidy n’a fait que lui soutiré de l’argent par des manœuvres frauduleuses et depuis l’ouverture dudit hôtel jusqu’à l’annulation du contrat de bail, la concluante n’a rien perçu en retour de son investissement.

En réponse, RASOANAIVO Zofidy, par le biais de son conseil Maitre RAHAJARIVO Herizo, Avocat au Barreau de Madagascar conteste la demande en invoquant que :

  • En effet, il a conclu un contrat de bail commercial avec dame RALISON LIVA Harisoa le 09.01.2018 d’un immeuble de trois étages situé à Andravoahangy afin d’exploiter une activité hôtelière et de restauration moyennant un loyer mensuel de 7.350.000 Ariary mais n’ayant pas les moyens, il a proposé à dame RAFARASOA Suzanne de travaille ensemble et cette dernière a accepté c’est pourquoi la lettre « fifanarahana » du 12.06.2017 a été conclue et suivant laquelle les parties se sont convenues de travailler ensemble et de partager ensemble la gestion des finances et des risques : « … manaiky fa hiara-hiasa … amin’ny lafiny rehetra, ka ny fitantanam-bola dia hiarahan’ny roa tonta ary tompon’antoka amin’ny rehetra izahay roa tonta » ;
  • La gestion a connu un échec les mettant dans une situation de difficulté ne leur permettant pas de régulariser trois mois de loyer et face à cette situation, le bailleur s’est présenté au concluant le 02.01.2018 afin de résilier le contrat de bail ;
  • Le bailleur a menacé d’appliquer l’article 5.b du contrat de bail qui stipule que « le bail sera résilié de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer par le locataire » et du coup, le concluant a essayé d’informer la requérante mais il n’a pas pu la joindre ;

 

  1. DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation est régulière et recevable.

 

Au fond :

  • Sur le paiement de la somme de 40.000.000 Ariary à titre de remboursement d’apport :

Attendu que la société créée par les parties est une société de fait en étant constituée sans se soumettre aux dispositions légales qui définissent les conditions indispensables à l’acquisition d’une personnalité morale.

Attendu que le « fifanarahana » en date du 12.07.2017 entre RAFARASOA Suzanne et RASOANAIVO Zofidy renferme des termes assez flous en invoquant une collaboration ou un partenariat dans ANDRAVOAHANGY HOTEL sans définir les conditions et clauses de la constitution de la société. Que de la seule confiance, RAFARASOA Suzanne s’est investi profondément pour une bonne marche de la société.

Attendu que la requérante a participé au paiement des apports, espérant le bon déroulement de l’hôtel en mettant toute sa confiance à son co-actionnaire sans avoir dressé un contrat de société en bon et due forme.

Mais attendu que RASOANAIVO Zofidy a une part de mauvaise foi en laissant son co-actionnaire ignorante devant tous autres faits et clause qui pourront nuire à la société et déterminant de son consentement telle que les termes du contrat de bail et la convention de cogérance dressée par RASOANAIVO Zofidy et le bailleur renfermant une clause de remise des clés avec tous les mobiliers dès qu’il y aura non-paiement de loyer et désignant sieur RASOANAIVO Zofidy seul responsable sur toutes diverses situations.

Que ceux-ci sont tous ignorés par la requérante alors que sieur RASOANAIVO Zofidy la laisse s’investir davantage lui entrainant une lésion inestimable du fait qu’elle a perdu tout son investissement en un clin d’œil.

Que ces faits constituent généralement des manœuvres frauduleuses dont l’article 77 de la LTGO définit de dol (manœuvres frauduleuses et silence intentionnellement gardé) et le cas d’espèce est celle prévue par l’article 78 de la LTGO qui a vicié le consentement lors de la formation d’un contrat et de plus, RASOANAIVO Zofidy était silencieux.

De tout ce qui précède, la demande de la requérante est fondée il convient d’ordonner le remboursement des apports faits par RAFARASOA Suzanne qui sont prouvés par les pièces produites dont la somme de 14.000.000 Ariary et 1.660.000 Ariary.

  • Sur le paiement de la somme de 10.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts :

Attendu que les agissements de RASOANAIVO Zofidy a vraiment préjudicié la requérante du fait qu’elle a pu faire fructifier son argent ailleurs. Que la demande est fondée mais le quantum demandé qui est trop excessif et il convient de le ramener à 1.600.000 Ariary.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.

L’assignation est régulière et recevable ;

Vu l’ordonnance de clôture n°633 du 26.09.2019 ;

Déclare les demandes fondées ;

Ordonne à RASOANAIVO Zofidy le remboursement de la somme de 15.660.000 Ariary à titre d’apport ;

L’ordonne également à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 1.600.000 Ariary ;

Frais requis.

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.