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JUGEMENT N° 283-19-C

DOSSIER N° : 192/19 RC :212/19

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :283-19-C DU 25/10/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 28/03/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 7 Mois 9 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du vendredi vingt-cinq octobre deux mille dix-neuf , salle 7,où siégeaient :

Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAKOTOARISOA Albertio -ASSESSEUR

GASSARD Afick – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

SARLU RAKOTONDRAMBOLA Nivoarindranto , ayant son siège à Lot EA 391 A Antsahatsiresy Sabotsy Namehana , ayant pour Conseil Maître : RAMASO Raymond

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société Force de Prévention et d’Intervention-FPI

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURES :

Suivant exploit introductif d’instance en date du 19 Mars 2019, à la requête de la SARLU Rakotondramboa Nivoarindranto, représentées par Ramiandrasoa , ayant pour conseil Me ramaso Raymond, avocat à la Cour, assignation a été servie à la société de gardiennnage (Force de prévention et d’intervention-FPI représentée par Tsilavo Manantsoa Herimanajaka, d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre :

Constater la défaillance flagrante de la requise dans l’exécution du contrat  en date du 28 Février 2018, liant les parties ;

Ordonner la résiliation du contrat susdit avec toutes les conséquences de droit ;

Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 5202166,87 ariary, 3718000 ariary, 3718000 ariary, 7436939 ariary ;

Condamner solidairement et conjointement la société FPI ainsi que Herimanjaka Tsilavo Manantsoa au paiement de la somme de 30 millions d’ariary à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondus ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Laisser les frais et dépens à la charge de la requise dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit ;

PRETENTIONS DES PARTIES :

Au soutien de sa demande, la requérante  fait exposer :

Que suivant contrat de gardiennage conclu entre la société SARLU Rakotondramboa et la société FP I(Force de prévention et d’intervention ) , la requérante a requise le service de gardiennage fourni par la requise ;

Que le contrat prend effet  à compter du 1er Mars 2018 ;

Que d’après  l’article 7 du contrat susdit, rubrique résiliation du contrat, alinéa A du statut de la société susdite, « En cas de défaillance flagrante des services de la FPI, la résiliation du présent contrat peut être par la cliente et sera effective 06 heures suivant le fait. » ;

Que le 25 Juillet 201, lors de son accomplissement de son travail, un des agents de la FPI a commis un vol de voiture, celle de la requérante et l’a gravement endommagée ;

Que le préjudice  causé par cet acte irresponsable s’élève à des centaines de millions  d’ariary ;

Que l’article 129 de la loi sur la théorie générale des obligations trouve son application dans la présente affaire ;

Qu’en vertu de l’article  229 de la même loi, la requérante est fondée à demander des dommages intérêts ;

La société FPI, par l’intermédiaire de son représentant , Herimanjaka Tsilavo Manantsoa, fait répliquer :

Que les parties sont liées par un contrat de gardiennage  conclu le 28 Février 2018 et effectif à compter du 1er Mars 2018 ;

Que suite à une faute professionnelle commise la nuit du 15 au 16 Juillet 2018,  l’un des agents de la concluante, Dolis, qui a utilisé le véhicule appartenant à la requérante à l’insu de celle-ci et ayant engendré un dégât  et il reconnait la faute;

Que le 16 Juillet 2018, à 6 heures, les responsable de la société FPI s’est rendu sur les lieux, mais personne n’a voulu le recevoir et la concluante  s’est engagé à trouver le garage pour réparer le véhicule endommagé ;

Que le lendemain, le concluant s’est approché de la requérante pour trouver un terrain d’entente mais personne ne veut le recevoir encore ;

Que le 28 Juillet, les parties se sont réunies, la concluante a accepté de prendre en charge la réparation de la voiture auprès de la société SICAM mais que c’est cette dernière qui s’arrange avec la SICAM quant aux frais de réparation sans paiement cash des dits frais ;

Que pour ce faire, un contrat doit être conclu entre les parties mais la requérante a refusé de le faire ;

Que la concluante a alors requis un ministère d’huissier pour  avoir ce contrat qui n’a été délivré que le 08 Août ;

Qu’en arrivant chez SICAM, le véhicule n’y est plus et la facture y afférente a déjà été réglée par la requérante ;

Que la concluante tient à préciser qu’elle a pris sa responsabilité ;c

Que la faute commise par l’un des agents de la société concluante ne concerne pas la concluante d’autant plus que la responsabilité revient à la requérante elle-même  du fait de son agissement ;

La requérante fait maintenir les termes de sa demande et fait rétorquer

Qu’au moment des faits, le gardien a brisé la boîte contenant la clé de la voiture et l’a volée afin de conduire à l’insu de la requérante alors qu’étant agent de la société requise, garder la voiture fait partie de son travail, d’ailleurs, il était en service cette nuit là ;

Que même si l’agent reconnait sa faute, puisqu’il a conduit le véhicule SUZUKI ALTO de la requérante en pleine nuit et sans l’autorisation de son propriétaire,  occasionnant par la suite, un accident grave;

Que les frais engendrés par cet accident auprès de la SICAM s’élèvent à 20000000,17 ariary en principal ;

Que malgré la lettre d’engagement faite par la requise par l’intermédiaire de son préposé le 17 Juillet 2018, elle ne s’est pas exécutée;

Que cependant, elle ne peut s’en disculper puisque son agent, au moment des faits, était en service, donc,  sous sa responsabilité ;

DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation, respectant les dispositions légales des articles 136 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable ;

Au fond :

Sur la résiliation du contrat :

L’article 169 de la loi sur la théorie générale des obligations dispose  que « Si l’un des contractants n’exécute pas ses obligations dans les conditions  convenues, l’autre partie ^peut demander la résolution ou la résiliation judiciaire du contrat et éventuellement des dommages –intérêts. » ;

Qu’en l’espèce, du fait de l’agissement de son préposé, la requise a failli à son obligation d’assurer le gardiennage de la société requérante, il convient de faire droit à la demande de résiliation du contrat du 28 Février 2018 liant les parties avec les conséquences de droit ;

Sur le remboursement des frais de réparation du véhicule de la requérante :   

L’article 220 de la loi sur la théorie  générale des obligations dispose que « Toute personne physique  , individu ou groupement , qui exerce son activité par l’intermédiaire de préposé est responsable des dommages causés  par ceux-ci dans les mêmes conditions  que si elle avait agi personnellement. » ;

Que de ce qui précède, la demande est fondée, il convient d’y faire droit et d’entrer en condamnation  solidaire et conjointe de la requise  et de son préposé au paiement de la somme principale dont le montant étant la somme de 20000000,17 ariary, telle qu’il a été  précisé dans la conclusion de la requérante ;

Sur les dommages intérêts :

L’article  177 de la même loi précise que « En cas  d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle ou d’exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait  au créancier. » ;

Que la responsabilité de la requise est établie et la demande est fondée quant à son principe, néanmoins, le montant réclamé  s’avère exagéré, il convient de le fixer à 2 millions d’ariary , compte tenu du montant de la créance principale ;

Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir :

L’article 190du code de procédure civile exige 3 conditions sine qua none pour justifier l’exécution provisoire, àp savoir l’urgence, la compatibilité de l’exécution avec la nature de l’affaire, la permission par la loi ;

Qu’en l’espèce, les  dites conditions cumulatives ne sont pas remplies, il convient de ne pas accéder à la demande ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort,

Déclare la demande  de la société RAKOTONDRAMBOA SARLU recevable ;

La déclare fondée ;

Dit et juge que la société FPI (Force d’Intervention et de Prévention)a failli à ses obligations envers la société RAKOTONFDRAMBOA SARLU ;

Ordonne la résiliation du contrat de gardiennage  en date du 28 Février 2018, liant les parties;

Condamne  la requise à payer à la requérante la somme  de vingt millions ariary dix-sept (20000000,17 ariary) ainsi qu’à la somme de deux millions d’ariary à titre de dommages intérêts(2000000,00 ariary) ;

Laisse les frais et dépens à la charge de la requise dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.