DOSSIER N° : 196/19 RC :239/19
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :701-19 DU 25/10/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 11/04/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 7 Mois 8 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique
ordinaire du vendredi vingt-cinq octobre deux mille dix-neuf , salle (5),où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAFALIMANANA Mahamanina – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr GASSARD Afick – ASSESSEUR
RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RAFARALAHINIRINA Lantosoa , ayant son siège à Lot 176 CitéAmbodin’Isotry
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
ANDRIAMBAHINY Patrick , ayant son siège à ARO Antsahavola
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant requête introductive d’instance en date du 11 Février 2019 , enregistrée au Greffe le 28 Mars 2019 , RAFARALAHINIRINA Lantosoa a attrait devant le Tribunal de Commerce de céans , Sieur ANDRIAMBAHINY Patrick , Directeur Général de la Compagnie d’Assurances ARO pour s’entendre :
- Ordonner le paiement de ses dividendes en tant qu’ actionnaire de la Compagnie ;
- Condamner au paiement de la somme de cinq milliards d’ariary à titre de dommages –intérêts .
Dans ses écritures en date du 18 07 2018 , Sieur ANDRIAMBAHINY Patrick , ayant pour conseil Me Iloniaina RANDRANTO , Avocat au Barreau de Madagascar fait valoir ce qui suit :
IN LIMINE LITIS
Que le demandeur aurait du assigner la Compagnie d’Assurances ARO et non le défendeur , même étant le Directeur Général de celle_ci ;
Qu’ainsi , l’action introduite à l’encontre de Sieur ANDRIAMBAHINY Patrick est mal dirigée ;
Qu’il echet d’ordonner sa mise hors de cause et de déclarer la requête irrecevable;
AU FOND
SUBSIDIAIREMENT
Que Sieur RAFARALAHINIRINA Lantosoa , retraité de la Compagnie d’Assurances ARO est détenteur de 325 parts d’actions au sein de ladite compagnie ;
Que chaque année et toutes les fois qu’il y a lieu , la Compagnie procède au règlement des dividendes de tous ses actionnaires , y compris celui du défendeur ;
Que toutefois , à la suite de différends conjugaux survenus entre les époux RAFARALAHINIRINA , un malentendu est survenu quant au paiement de ces dividendes ;
En effet , dans une lettre en date du 08 06 16 ,RAFARALAHINIRINA et sa femme , ont informé la Compagnie que tout retrait d’argent ,notamment les pensions de CNAPS , les dividendes sur les actions de ARO et FIARO serait effectué et émargé par les époux et partagé par moitié ;
Pourtant , dans une autre lettre en date du 13 04 17 envoyée par Sieur RAFARALAHINIRINA lui-même , celui-ci a annulé les précédentes dispositions ;
Or’ à travers une lettre en date du 19 05 17 , l’épouse a sollicité la Compagnie à suspendre le paiement des dividendes et à les lui donner , en vertu d’une ordonnance du Tribunal ordonnant à la Compagnie de lui verser une partie du salaire du défendeur à titre de contribution aux charges du ménage ;
Qu’après avoir accusé réception de ladite ordonnance , la Compagnie lui a informé qu’étant donné que Sieur RAFARALAHINIRINA était déjà parvenu à la retraite , celle-ci n’est plus l’organisme payeur de son salaire ;
De plus , le numéro de matricule mentionné dans ladite ordonnance ne correspondait pas à celui de la Compagnie ;
Le défendeur d’ ajouter que pour preuve de sa bonne foi , lors d’un entretien téléphonique le 10 05 19 , la Compagnie a pris contact avec le défendeur pour tractation amiable , ce dernier était d’accord pour qu’on lui envoie son chèque pour le règlement des dividendes de l’exercice clos de 2017 à Fianarantsoa et avait assuré qu’il enverrait postérieurement une lettre de désistement d’action dument légalisée ;
Que la Compagnie n’a jamais refusé le paiement des dividendes aussi bien au titre de l’année 2018 que des prochaines années mais ce sont les formalités qui font que la distribution des dividendes pour l’année écoulée a lieu l’année d’après , chose dont le demandeur ne semble pas tenir compte ;
Que lors de l’audience du 16 05 19 , la Compagnie avait déposé au Tribunal une lettre informant de la négociation à l’amiable ;
Que le chèque n 07298089 d’un montant de 3 737 500 ariary avait été récupéré par Sieur RAFARALAHINIRINA Lantosoa à la Direction Générale de la Compagnie à Fianarantsoa ; mais que toutefois , il avait transmis une lettre datée du 11 05 19 informant qu’il n’arrêterait pas son action jusqu’au paiement des dividendes de l’année 2018 et celui de l’année 2019 , année non encore écoulée ;
Que par ailleurs , à travers une seconde lettre portant date du 23 05 19 , le demandeur a exigé à la Compagnie ARO le paiement de 200 000 000 ariary par mois pendant 25 mois ;
Le défendeur de conclure que les demandes s’apparentent à une procédure abusive et vexatoire , qu’ainsi , à titre reconventionnel , il sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 10 000 000 ariary à titre de dommages-intérêts .
DISCUSSION
L’article 236.1 du Code de Procédure Civile stipule que devant les Tribunaux de commerce, l’instance est introduite par voie d’assignation lorsque la demande dépasse en principal le montant fixé par arrêté du Ministre de la Justice ; montant s’élèvant à 400 000 Ariary suivant arrêté numéro 4345/2004 du 26 Février 2004 fixant le montant des demandes de la compétence des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce ;
En l’espèce, le fond du litige repose sur une réclamation de créance s’élevant largement au dessus du plafond légal ;
Assurément, en application de l’article de loi citée ci-dessus, la demande est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, pour mise en état , en matière commerciale et en premier ressort :
Déclarons l’action de Sieur RAFARALAHINIRINA Lantosoa irrecevable ;
Laissons les frais d’instance à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute de la présente ordonnance a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.