«

»

JUGEMENT N° 222C-19

DOSSIER N° : 153/18 RC :161/18

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :222C-19 DU 20/09/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE :

DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 6 Mois 28 Jour(s)

————————————-

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du vendredi vingt septembre deux mille dix-neuf , salle 7 (2),

où siégeaient :Madame/ Monsieur, RAFALIMANANA Mahamanina – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr GASSARD Afick – ASSESSEUR

RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

HABABOU Louise , ayant son siège à 4,rue AndriantsilavoAnalakely , ayant pour Conseil Maître : ANDRIANAIVOTSEHENO AndryNiaina

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

La Fondation Suzanne & Albert RAKOTO RATSIMAMANGA , ayant son

siège à LOT AVB 76 Avarabohitra Itaosy Antananarivo , ayant pour

Conseil Maître : ANDRIAMADISON Hasina FanantenanaRequis(e), comparant et concluant.RAKOTOSON Guy Noro , ayant son siège à LOT AVB 76 AvarabohitraItaosy Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : ANDRIAMADISONHasina Fanantenana

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Par exploit d’huissier en date du 26 Février 2018, à la requête de dame Louise Hababou née Urwerg, légataire universelle et unique héritière de sa sœur feue Suzanne Rakoto Ratsimamanga, née Urwerg, ayant pour Conseil Me Andry Andrianaivontseheno, Avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été donnée à sieur Randrianarimalala Jean Olivier au Tribunal pour s’entendre :

  • In limine litis et concernant la fondation Suzanne et Albert Rakoto Ratsimamanga, ordonner la production et la communication de toutes les informations à jour sur l’existence et la régularité de ladite fondation, l’identité des membres et du Président de son Conseil d’Administration, celle du personnel de la direction ;
  • Prononcer l’annulation de toute assemblée des associés de la société SOAMADINA SARL irrégulièrement convoquée ainsi que les décisions subséquentes, notamment la nomination de Mr Rakotoson Guy Noro comme gérant ;
  • Désigner un administrateur provisoire chargé de gérer sainement la société SOAMADINA SARL jusqu’à ce que plus aucune interférence de la part de la fondation Suzanne et Albert Rakoto Ratsimamanga ne subsiste ;

Les moyens et prétentions des parties ont été évoqués dans l’Ordonnance n°461 du 10 Août 2018, il convient de s’y référer ;

Par la suite, l’Ordonnance n°643 du 18 octobre 2018 a ordonné la production et la communication de toutes les informations à jour sur l’existence et la régularité de la fondation Suzanne et Albert Rakoto Ratsimamanga, l’identité des membres et du Président de son Conseil d’Administration, celle du personnel de la direction ;

Dans ses conclusions ultérieures en date du 06 Juin 2019, la demanderesse soutient ce qui suit :

Attendu qu’aux lieu et place des « informations à jour », il a été produit des documents datant de 2012 qui ne reflètent plus la situation actuelle de l’entité concernée ainsi qu’une liste d’administrateurs dressée pour servir les besoins de la cause ; le tout dépourvu du visa de l’autorité habilitée à en confirmer l’authenticité ;

Que ces éléments ne sont pas de nature à éclairer le Tribunal ; toutefois, considérant le temps écoulé pour la fin demandée, il y a lieu de retenir la mauvaise volonté des défendeurs à accomplir les actes de procédure demandés, de passer outre et de statuer en écartant purement et simplement les moyens avancés par eux ;

Attendu d’autre part que le Tribunal aura remarqué que les défendeurs ne sont pas en mesure de produire la convocation prétendument lancée pour la tenue de l’Assemblée Générale des associés de la SOAMADINA SARL portant comme ordre du jour la désignation d’un nouveau gérant en remplacement de Mr Rakotoson Nirina Olivier, décédé ;

Que le défaut de ces éléments signifie que la désignation de Mr Rakotoson Guy Noro comme nouveau gérant de la société SOAMADINA SARL est entrée en violation des dispositions des articles 353 et suivants de la loi 2003-036 sur les sociétés commerciales et mérite que sa nullité soit prononcée sans autre formalité ;

DISCUSSION

En la forme

Les demandes ont été introduites conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile, elles sont de ce fait régulières et recevables ;

Au fond

Pour fonder ses demandes, dame Louise Hababou, se prévaut du testament rédigé par feue Suzanne Ratsimamanga en France le 28 juillet 2015 ;

L’article 33 de l’Ordonnance 62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé dispose que « tout acte juridique est valable lorsqu’il satisfait à la forme en vigueur au lieu de sa passation » ;

Or, il se trouve que le testament rédigé en France fait encore l’objet d’un procès résultant notamment de l’action intentée par l’Institut Européen de Coopération et de Développement devant la 2eme chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Paris ; ce qui implique que sa validité demeure en suspens ;

En ce sens, les droits de dame Louise Hababou ne sont pas encore pleinement consacrés, d’où ses demandes d’annulation de toute assemblée des associés de la société SOAMADINA SARL ainsi que les décisions subséquentes, notamment la nomination de Mr Rakotoson Guy Noro comme gérant d’une part et de désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer sainement la société SOAMADINA SARL jusqu’à ce que plus aucune interférence de la part de la fondation Suzanne et Albert Rakoto Ratsimamanga ne subsiste d’autre part, s’avèrent prématurées et ne peuvent qu’être rejetées en l’état .

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;

  • Reçoit les demandes ;
  • Dit que l’action de Dame Louise Hababou s’avère prématurée ;
  • Rejette en l’état ses demandes ;
  • Met les frais et dépens de l’instance à sa charge.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture