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JUGEMENT N° 184C-19

DOSSIER N° : 426/19+160/19 RC :416/19+178
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :184C-19 DU 25/07/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 10/05/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 18 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq juillet deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMANOHISOA Damase -ASSESSEUR
RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RAMILISEHENO Annie Sylvie , ayant son siège à Lot II N 1821 Analamahitsy Antananarivo , ayant pour Conseil Maître :
RABARIMANANA Voahirana
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société RABARIJAONA Import-Export , ayant son siège à Lot 950, 1ère étage, Cité 67 Ha Nord-Ouest Antananarivo
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d’huissier en date du 07/03/2019, à la requête de dame RAMIALISEHENO Annie Sylvie, demeurant au Lot IIN 1821 Analamahitsy Antananarivo 101, ayant pour conseil Maitre Voahirana RABARIMANANA Avocat au Barreau de Madagascar exerçant au 10 Rue Alphonse RAKOTONIRAINY Ouest Ambohijanahary-Mahamasina Antananarivo, une assignation a été servie au Sieur RAZAFIARIVONY Sonny Angelo, Directeur Général de la société RABARIJAONA Import-Export, sise au Lot 950, 1ère
étage, Cité 67 Ha Nord-Ouest Antananarivo pour s’entendre statuer sur la validation de la saisie arrêt au nom de la société requise.
Par exploit d’huissier en date du 02 mai 2019, à la requête de dame RAMIALISEHENO Annie Sylvie, demeurant au Lot IIN 1821 Analamahitsy Antananarivo 101, ayant pour conseil Maitre Voahirana RABARIMANANA Avocat au Barreau de Madagascar exerçant au 10 Rue Alphonse RAKOTONIRAINY Ouest Ambohijanahary-Mahamasina Antananarivo, une assignation a été servie au Sieur RAZAFIARIVONY Sonny Angelo, Directeur Général de la société RABARIJAONA Import-Export, sise au Lot 950, 1ère
étage, Cité 67 Ha Nord-Ouest Antananarivo pour s’entendre statuer sur la validation de la saisie conservatoire en date du 17/03/2019.
DISCUSSION :
En la forme :
Les assignations sont régulières et recevables.
Le requis n’a ni comparu ni conclu malgré la réception de l’assignation et il convient de lui appliquer les dispositions de l’article 184 du code de procédure civile.
Au fond :
Il résulte de la proposition de règlement à l’amiable en date du 04/12/2018 que la société RABARIJAONA Import-Export a proposé un calendrier de remboursement pour sept mensualités d’un montant mensuel de 31.696.609,67Ariary à compter du mois de juin 2019. Que par cette lettre, le requis a reconnu qu’il est débiteur de dame RAMIALISEHENO Annie Sylvie.
Que la créance est donc fondée.
Attendu que la demande en validation de la saisie arrêt du 28 février 2019 a été introduite le 07/03/2019. Que celle-ci a suivi les dispositions de l’article 665 du code de procédure civile et il convient de la valider et de la
transformer en saisie exécution.
Attendu que la demande en validation de la saisie conservatoire du 07/03/2019 a été introduite le 02/05/2019.Que celle-ci aussi entre dans le délai imparti par l’ordonnance autorisant la saisie et par l’article 722 du code
de procédure civile et il convient aussi de la valider et la transformer en saisie exécution.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante et réputé contradictoirement à l’égard du requis, en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare les assignations recevables ;
Déclare la créance fondée ;
Valide les saisies arrêt et conservatoire du 28/02/2019 et 07/03/2019 et les transforme en saisie exécution.
Laisse les frais au requis.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus
Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le
Greffier. /.