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JUGEMENT N° 158-C


DOSSIER N° : 390/18 RC :417/18
NATURE DU JUGEMENT :SUR REQUÊTE
JUGEMENT N° :158-C DU 27/07/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 22/06/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 14 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana -ASSESSEUR

RAZAFIARISON Andrianavalomanana –

ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant : ENTRE :

La BNI MADAGASCAR S.A , ayant son siège à 74, rue du 26 juin 1960 Analakely

Requérant(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier : Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE:

Par jugement commercial n°153-C du 24 avril 2014 ayant dans sa nature déclaré réputé contradictoire à l’égard de l’Entreprise Transporteur RAZAFIMANANTSOA ledit jugement et contradictoire à l’égard de la BNI Madagascar, l’Entreprise Transporteur RAZAFIMANANTSOA fut condamnée à payer à la BNI Madagascar la somme de 145.226 ariary en principal, outre les intérêts de droit et les frais à venir jusqu’à parfait paiement ;

Par requête en date du 13 juin 2018, la BNI Madagascar sollicite du Tribunal commercial de céans la publication dans les journaux d’annonces légales du jugement commercial n°153-C du 24 avril 2014 rendu par le Tribunal de commerce d’Antananarivo;

Aux motifs de sa demande, la requérante allègue que la requise demeure introuvable à son adresse et n’a pas comparulors du jugement ;
Ainsi, pour rendre le jugement exécutoire, la publication dans un journal d’annonces légales est nécessaire conformément aux articles 477 et suivants du code de procédure civile, ce pourquoi elle s’adresse à justice pour avoir la sanction de son droit ;

Pour étayer ses dires, elle verse au dossier l’expédition du jugement et une signification dudit jugement ;

DISCUSSION

L’expédition du jugement concerné date du 15 novembre 2017 et le jugement fut signifié à la partie défaillante le 28 novembre 2017, dans l’année de son obtention et conformément à l’article 477 du code de procédure civile ;

Il ressort de ladite signification par ailleurs que la requise n’habite plus les lieux et que la signification fut ainsi faite à domicile, puis à fokontany et enfin à Parquet ;

Par conséquent, l’exécution du jugement est impossible dans la mesure où la partie défaillante reste introuvable, il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la publication de l’extrait du jugement dans un journal quotidien d’Antananarivo, en l’occurrence MlDl « MADAGASCAR et L’EXRESS MADAGASCAR, par application de l’article 479 du code de procédure civile;

Il convient également de préciser que l’extrait sommaire contiendra exclusivement la date du jugement, avec indication du tribunal de Commerce d’Antananarivo, Tes noms, prénoms, professions et domiciles des parties indiquées dans le jugement. Il précisera en outre qu’aucune opposition ne sera recevable, passé le délai d’un mois, majoré en tant que de besoin, des délais de distance;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, sur requête, en matière commerciale et en premier ressort;

Ordonne la publication de l’extrait du jugement n°153-C du 24 avril 2014 rendu par le Tribunal de commerce d’Antananarivo, en l’occurrence MIDI MADAGASCAR et L’EXPRESS MADAGASCAR;

Dit que l’extrait sommaire contiendra exclusivement la date du jugement, avec indication du tribunal de Commerce d’Antananarivo, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties indiquées dans le jugement;

Dit en outre qu’il précisera qu’aucune opposition ne sera recevable, passé le délai d’un mois, majoré en tant que de besoin, des délais de distance;

Laisse les frais et dépens à la charge de la BNI MADAGASCAR ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessu, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.