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JUGEMENT N° 157-C


DOSSIER N° : 165/18 RC :170/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :157-C DU 27/07/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 16/03/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 22 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana -ASSESSEUR

RAZAFIARISON Andrianavalomanana –

ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant : ENTRE :

Société RONI-CHEM (Me SOLOFONIRINA Marcllen Emile) , ayant son siège à Immeuble SACM rue RAVONINAHITRINIARIVO ANKORONDRANO , ayant pour Conseil Maître : SOLOFONIRINA Marcellin Emile

Requérant(e), comparant et concluant. ET :

Société POLYMA , ayant son siège à LOT IV W 4 Bis route Digue Anosizato Est

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier : Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

La Société POLYMA s’est approvisionnée en divers produits chimiques auprès de la Société RONI-CHEM SARL et cette dernière réclame des factures impayées qu’elle estime reconnues par l’acheteur et que ce dernier conteste pourtant, ce qui est à l’origine du présent litige ;
Par exploit d’huissier en date du 05 Mars 2018, à la requête de la société RONI-CHEM SARL ayant pour conseil Maître SOLOFONIRINA Marcellin Emile, assignation a été servie à la société POLYMA, SARL ayant pour conseils Mes Alex RAFAMATANANTSOA et Riri RAKOTOBE d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de céans pour s’entendre :

• Condamner la société POLYMA Sarl à payer à la société requérante les sommes de :

• 187 257 053 Ariary en principal, outre les intérêts de droit à compter du 1er Février 2018 date de la mise en demeure ;

• 18 257 053 Ariary à titre de dommages intérêts ;

• Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant tous recours et sans caution ;

• Condamner la requise aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître SOLOFONIRINA Marcellin Emile, Avocat aux offres de droit;

Aux motifs de son action, par le truchement de son conseil Maître SOLOFONIRINA Marcellin Emile, la société RONI CHEM expose que la société POLYMA est encore redevable de la somme de 187 257 053 AR relative à des factures impayées étalées entre le 02 décembre 2016 et le 29 mai 2017 ;

Que suivant une lettre en date du 19 Décembre 2017, la société requise s’est engagée à régulariser sa situation auprès de la requérante à raison de paiements mensuels de 15 000 000 d’Ariary à compter du mois de janvier 2018 ;

Or, elle prétend que la société requise n’a pas honoré ses engagements et de ce fait elle lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 1er Février 2018 avec détail de la créance, non contestée par la société POLYMA;

La société RONI CHEM avance aussi que le recouvrement de sa créance étant en péril et qu’elle est fondée à s’adresser à la justice;

En réplique aux assertions de la requise selon laquelle la créance réclamée par la requérante n’est pas fondée car elle est doublement réclamée, elle rétorque que la lettre avec l’en-tête de la SPCI du 23 février 2018 résulte d’une conversation entre deux employées des sociétés RONI CHEM et POLYMA et la Société SPCI et RONI CHEM se situent dans un même immeuble ;

A l’appui de ses dires, elle verse les pièces suivantes :

• Une lettre de POLYMA en date du 19 Décembre 2017 ;
• Une lettre de mise en demeure en date du 1er Février 2018
• Les factures du 02 Décembre 2016 au 29 Mai 2017

En défense, par le biais de ses conseils Mes Alex RAFAMATANANTSOA et Riri RAKOTOBE, la société POLYMA conclut au débouté de la demande et avance qu’elle n’est pas redevable à la société RONI CHEM du paiement intégral de la somme de 187 257 053 Ariary dans la mesure où une société dénommée SPCI (Société de Produits Chimiques Industriels) réclame également le paiement de la même créance à la société requise ;

Que la société SPCI a également adressé à la société requise une lettre de mise en demeure datée du 23 Février 2018 ;

Elle soutient par ailleurs que dans la lettre de mise en demeure que la société RONI CHEM a adressé le 19 Janvier 2018 à la société POLYMA, elle n’a réclamé à cette dernière que la somme de 156 231 960 Ariary au titre de ses factures impayées de 2016 et 2017 ;

Toutefois, cette créance est ramenée subitement à la somme de 187.257.053 ariary dans la mise en demeure du 01 février 2018 sans que cette hausse soit justifiée ou que le paiement d’un intérêt de retard de 18 809 093 Ariary soit justifié;

Elle estime ainsi qu’à défaut de justifier l’intégralité de sa créance de 187 257 053 Ariary sur la Société POLYMA ainsi que la facturation d’un intérêt de retard au taux de 1,5 pour cent, la requérante doit être déboutée de sa demande et la mise en demeure laissée sans suite ou non contestée ne saurait en soi constituer un titre de créance;

A l’appui de ses prétentions, la société requise verse au dossier :

• La lettre de mise en demeure de la société SPCI en date du 23 Février 2018

• L’extrait du registre de commerce de la Société RONI CHEM

• L’extrait du Registre de commerce de la Société SPCI

• La lettre de mise en demeure de la Société RONI CHEM en date du 19 Janvier 2018

DISCUSSION

Sur le chef de demande de paiement de la somme de 187 257 053 Ariary à titre de créance principale, outre les intérêts de droit :

Selon l’article 109 du Code de Commerce qui prévoit que : « les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée, par la correspondance (…) ;

En l’espèce la société requérante a versé au dossier plusieurs factures qui démontrent que la société POLYMA avait effectué des achats auprès de ladite société, aussi, la lettre avec l’en-tête de la SPCI invoquée par la requise pour invoquer une difficulté d’identifier sa véritable créancière qui est la Société RONI CHEM ne peut combattre ces preuves du lien contractuel existant entre la Société RONI CHEM et la Société POLYMA et non la Société SPCI ;

Par ailleurs, cette lettre du 23 février 2018 n’est pas constitutive d’une mise en demeure dans la mesure où elle ne fait que relater l’existence d’un entretien téléphonique entre deux responsables au seins des sociétés en cause dans le présent litige, confirmant même l’existence d’une mise en demeure officielle, adressée à la requise ;

Il convient d’ores et déjà de dire que les prétentions de la requise sur l’identification erronée de sa créancière pour dire que la créance n’est pas fondée sont donc dilatoires ;

Ainsi, il résulte des factures versées au dossier que la requise s’est approvisionnée en divers produits auprès de la requérante et est redevable de la somme de 122.092.260 ariary ;

Les lettres de mise en demeure ont pour cause la réclamation d’une créance certaine, liquide et exigible et même en cas de silence de la débitrice, le tribunal doit ramener à sa juste proportion la créance principale au vu des preuves justificatives qui sont les factures ;

D’autre part, la lettre émanant de la requise en date du 19 décembre 2017 certes reconnaît l’existence des impayés, mais non le montant réclamé par la requérante ;

Cette lettre du 19 décembre 2017 est donc une reconnaissance de dette en son principe avec un paiement échelonné mais non pas une reconnaissance quant au montant de la dette réclamée dans la lettre de mise en demeure du 01 février 2018 ;

Ainsi, les sommes réclamées par la requérante doivent être justifiées, notamment les intérêts de retard conventionnels de 1,5%, correspondant à la somme de 18.809.093 ariary et qui ne sont pas prouvés par l’existence d’une clause écrite dans un contrat;

De tout ce qui précède, il y a lieu de ramener la créance principale à la somme de 123.577.260 ariary, outre les intérêts de droit ;

Sur le chef de demande de dommage et intérêts de 18 257 053 ariary

La société POLYMA doit réparer les préjudices subis par la société requérante dont le préjudice découle du seul fait du retard dans le payement de sa dette et résultant directement de l’inexécution de son obligation mais également le manque à gagner que cette inexécution cause à sa créancière ;

Cependant, le quantum est excessif et le tribunal estime devoir le ramener à la somme de 10 000 000 ariary ;

Vu les articles 188 et suivants de la LTGO ;

Sur la demande d’exécution provisoire

Bien que contestée, la créance est certaine et incontestable quant à son principe et la mauvaise foi de la débitrice qui conteste jusqu’à l’identité de sa créancière met en péril son recouvrement ;

Par ailleurs, la société RONI CHEM, en tant que société commerciale est toujours en besoin de liquidités alors que son fonds se trouve immobilisé depuis plusieurs années pendant que l’acheteur jouit des biens livrés, ce qui indubitablement peut affecter la trésorerie de la créancière ;

Ainsi, l’urgence d’après l’article 190 du Code de Procédure civile est justifiée;

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à concurrence de la somme de 60.000.000 ariary ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en

premier ressort

Condamne la société POLYMA à payer à la société RONI CHEM les sommes de :

– 123.577.260 ariary à titre de créance principale, outre les intérêts de droit ;
– 10.000.000 Ariary à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à concurrence de la somme de 60.000.000 ariary ;

Laisse les frais et dépens à la charge de la société POLYMA, dont distraction au profit de Maître Solofonirina Marcellin Emile, avocat de aux offres de droit;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.