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JUGEMENT N° 156-C


DOSSIER N° : 244/17 RC :735/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :156-C DU 27/07/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 03/11/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 9 Mois 3 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana -ASSESSEUR

RAZAFIARISON Andrianavalomanana –

ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant : ENTRE :

Société HEXAGON IM-UND EXPORT GMBH (Mes ANDRIANASOLO et associés) , ayant son siège à Birkenstrasse 47/48 D-28.195 BREMEN ALLEMAGNE , ayant pour Conseil Maître : DISAINE RAKOTONDRAMBOAHOVA Philippe Narison, ANDRIANASOLO Jean Albert, ANDRIANAHAGA Eric Hervé Lalaina Eric Hervé Lalaina Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société Participant International Trading (Me RANDRIAMBOLOLONA) , ayant son siège à Lot VBI 007 Tongarivo Tanjombato Antananarivo 102 , ayant pour Conseil Maître : ANDRIAMBOLOLONA Jean Jacques Rakotomalala

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier : Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURES

Par exploit d’huissier en date du 27 octobre 2017 la Société HEXAGON IM-UND ExPORT GMBH représentée par son Directeur général ayant pour
conseils Mes Jean Albert ANDRIANASOLO, Erice ANDRIANAHAGA, Philippe DISAINE RAKOTONDRAMBOAHOVA, assignation a été servie à la Société PARTICIPANT INTERNATIONAL TRADING représentée par Monsieur ANDRIATIANA Alain ayant pour conseil Me Jean Jacques ANDRIAMBOLOLONA d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de céans pour s’entendre :

-Dire et juger que la créance de la société HEXAGON IM-UNGD EXPORT GMBH est fondée et exigible ;

-Condamner conjointement et solidairement la société PARTICIPANT INTERNATIONAL TRADING et Monsieur Alain ANDRIATIANA au paiement de la somme de 56.786 USD à titre principal et de la somme de 50 000 000 ariary à titre de dommages et intérêts;

Aux motifs de sa demande, par l’organe de ses conseils Mes Jean Albert ANDRIANASOLO, Erice ANDRIANAHAGA, Philippe DISAINE RAKOTONDRAMBOAHOVA, la requérante réclame le paiement par la requise d’une cargaison de farine achetée par cette dernière et dont elle ne s’est pas acquittée du prix ;

Elle argue que les démarches amiables pour recouvrer sa créance sont restées vaines et pourtant, le non paiement de cette dette principale par la requise a occasionné des préjudices commerciaux et financiers à la requérante;

En défense, par le truchement de son conseil Me Jean jaques ANDRIAMBOLOLONA ,la Société PARTICIPANT TRADING LTD soulève in limine litis qu’elle sollicite l’application de l’article 12 du code de procédure civile et demande la somme de 70 000 000 Ariary à titre de caution ;

Par Ordonnance du 06 avril 2018, Le Juge de la Mise en Etat a ordonné la consignation par la Société requérante de la somme de 1.000.000 ariary à la Caisse de Dépôt et de Consignation à titre de caution judicatum solvi ;

Le juge a fixé à l’audience du 20 avril 2018 la production de la quittance de paiement de ladite caution et jusqu’à son renvoi au 22 juin 2018, le Juge de la mise en état a ordonné l’exécution de ladite mesure puis l’affaire fut clôturée ;

DISCUSSIONS

I-En la forme

Sur la recevabilité de l’action

L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Sous réserve des accords internationaux, tous étrangers demandeurs principaux ou intervenants sont tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages intérêts auxquels ils pourraient être condamnés » et malgré l’ordonnance du juge de la mise en état qui a ordonné la consignation de la somme d’un million d’ariary à titre de cautio judicatum solvi par la requérante, celle-ci ne s’est pas exécutée;

En effet, à défaut de versement par la requérante de la quittance du dépôt de la caution, son action est irrecevable, il y a donc lieu de déclarer la demande principale irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort

Vu l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat n°177 du 06 avril 2018 ;

Vu l’ordonnance de clôture n° 355 du 22 juin 2018 ;

Constate le défaut de production de la quittance de consignation de la cautio judicatum solvi par la requérante ;

Déclare la demande principale formulée par la société HEXAGON IM-UND EXPORT GMBH irrecevable ;

Laisse les frais et dépens à sa charge;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.