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JUGEMENT N° 129-19-C

DOSSIER N° : 270/19 RC :287/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :129-19-C DU 06/06/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE :
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 27 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi six juin deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARISON Rindra Nirina – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société CHUNG CHUN KEUNG SARLU , ayant son siège à Lot IVS 13 Antanimena , ayant pour Conseil Maître : RAHAJARIVO Tokiniaina Herizo
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RANDRIAMAMPIHAVANA Rockie Ange Claudia , ayant son siège à Logement 13 Cité Mandroseza
Requis(e), non-comparant.
Me Rahajarivo Tokiniaina Herizo , ayant son siège à Me Rahajarivo Tokiniaina Herizo
Requis(e), non-comparant.
Me Rahajarivo Tokiniaina Herizo , ayant son siège à M
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I. FAITS ET PROCEDURES :
Par exploit introductif d’instance en date du 02 Avril 2019, suivant la requête de la société CHUN CHUNG CHUN KEUNG SARLU ayant pour conseil Maître Herizo RAHAJARIVO, Avocat, exerçant au lot 156 cité Ampefiloha Antananarivo, assignation a été servie à Madame RANDRIAMAMPIHAVANA Rockie Ange Claudia demeurant au lot 13 cité Mandroseza Antananarivo d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de céans pour entendre :
l Condamner RANDRIAMAMPIHAVANA Rockie Ange Claudia à payer à la société CHUNG CHUN KEUNG la somme de 5.027.400Ariary représentant le montant des reliquats des loyers échus impayés depuis le mois de juillet 2017 et ceux à échoir jusqu’à parfait paiement du stand n°B05,
l La condamner également au paiement de la somme de 2.441.424Ariary à titre de d’intérêt de retard,
l Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours compte tenu de l’ancienneté de la dette et des résistances abusives de la requise,
l Par conséquent ordonner la résiliation immédiate du contrat de bail et ordonner l’expulsion de la requise ainsi que tous occupants de son chef sur les lieux, si besoin manu militari,
l Ordonner l’ouverture des lieux en présence d’un huissier de justice en cas de besoin,
l Condamner la requise aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Herizo RAHAJARIVO, Avocat aux offres de droit.
II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de ses demandes la société requérante par l’intermédiaire de son conseil expose les moyens suivants :
Suivant contrat de bail en date du 06 octobre 2014, elle a donné en location à Madame RANDRIAMAMPIHAVANA Rockie Ange Claudia le stand n°B05 du centre commercial VICTORIA PLAZZA Antanimena moyennant un loyer mensuel de 529.000riary,
Suivant lettre n°125/12/Adm du 04 mai 2012, la direction de la société demanderesse a pris une mesure exceptionnelle d’octroyer une remise de 50% de loyer à tous les locataires à cause de la conjoncture politicoéconomique que traversait la Grande Ile à l’époque,
La même lettre a limité cette mesure jusqu’à la fin du contrat en cours,
Face à la relance économique constatée depuis plusieurs années déjà à Madagascar, par lettre n°048/17/Adm du 28 Avril 2017, elle a décidé de mettre définitivement fin à cette faveur,
Plusieurs locataires ont respecté cette décision mais certains d’entre eux refusent de payer les loyers convenus dans le contrat,
Pourtant, cette résistance de mauvaise foi lui a causé une perte signifiante,
En effet, la requise devait payer à partir du 1 juillet 2017 la somme de 7.468.824Ariary.
Ses différentes réclamations sont demeurées vaines et infructueuses notamment la lettre de mise en demeure en date du 05 février 2019,
Elle n’a d’autres ressources que de s’adresser à la justice pour avoir sanction de ses droits et demande la condamnation de la requise au paiement de la somme de 5.027.000Ariary représentant le montant des reliquats des loyers impayés depuis le mois de juillet 2017 jusqu’à présent,
Elle réclame également la somme de 2.421.424Ariary à titre d’intérêt de retard, ce en application de l’article 5 alinéa 4 de la clause du contrat de bail.
A l’appui de ses dires elle a versé les photocopies des pièces suivantes :
l Bail à loyer commercial « CB N°B05/A/14 » du 15 juin 2014 ;
l Commandement de payer du 12/07/2017,
l Procès-verbal des faits du 02/04/2019,
l Lettre de mise en demeure du 05/02/2019,
l Lettre en date du 04/05/2012,
l Lettre en date du 11/04/2014,
l Lettre « avis aux locataires »datée du 28/04/2017,
l Lettre « A l’ intention des locataires du centre commercial Victoria Plaza Antanimena Antananarivo101 » du 17/05/2017,
l Diverses factures.
La requise bien qu’avoir été régulièrement assignée à mairie n’a comparu ni conclu.

III. MOTIFS :
Sur la recevabilité l’assignation :
L’assignation a été servie conformément aux dispositions de l’article 135 et suivant du code de procédure civile, il y a lieu de la recevoir.
Suivant les mentions portées dans l’assignation la personne trouvée à l’adresse de la requise a refusé de recevoir l’acte, et l’assignation a été faite à mairie conformément aux dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
Cependant madame RANDRIAMAMPIHAVANA Rockie Ange Claudia n’a comparu ni conclu.
Etant donné que la présente décision est susceptible d’appel, en application des dispositions de l’article 184 du code de procédure civile, il y a lieu de réputer le présent jugement contradictoire à son égard.
Sur le paiement de la somme de 5.027.400Ariary :
Le contrat de bail en date du 15/06/2014 signé par les parties a été renouvelé tacitement à compter du 01/07/2017, ainsi le présent litige est soumis au régime de la nouvelle loi 2015-037 du 03 février 2016, ce en application de son article 47.
L’article 43 de la même loi prévoit que le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.
Dans le présent cas, il est prouvé que les locataires de l’immeuble sont avisés de la rétractation de la remise de 50% du montant du loyer à compter du mois de juillet 2017.
Cependant, il se trouve que la requise ne s’est pas exécutée même après le commandement de payer en date du 27 juillet 2017 ;
En tenant compte du montant du loyer convenu par les parties la demande se trouve fondée qu’il y a lieu d’y faire et de condamner RANDRIAMAMPIHAVANA Rockie Ange Claudia à payer à la société requérante la somme de 5.027.400Ariary représentant le montant des reliquats des loyers échus impayés depuis le mois de juillet 2017 et ceux à échoir jusqu’à parfait paiement du stand n°B05,
Sur le paiement de la somme de 2.441.424 Ariary:
Aux termes de l’article 5 du contrat de bail la société bailleresse est en droit de réclamer un intérêt de retard de 5% sur les sommes dues, en effet par rapport au loyer impayé, la somme réclamée est également fondée qu’il convient de condamner la requise au paiement.
Sur l’irrecevabilité des demandes de résiliation, d’expulsion et de l’ouverture des lieux :
L’article 43 précité dispose qu’à défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur peut demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, sans préjudice d’éventuels dommages intérêts, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à
respecter les clauses et conditions du bail. Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation est poursuivie.
En effet, le commandement de payer en date du 27/07/2017 et la lettre de mise en demeure en date du 05 février 2019 n’ont pas respecté les termes de cet article. En conséquence les demandes de résiliation, d’expulsion ainsi que l’ouverture des lieux sont formulées prématurément, les rendant ainsi irrecevables en la forme.
Sur l’exécution provisoire :
Aucune urgence n’a été rapportée pour pouvoir ordonner l’exécution provisoire conformément aux conditions prévues par l’article 190 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, en matière commerciale et en premier ressort ;
Répute le présent jugement contradictoire à l’égard de la requise,
Déclare l’assignation recevable,
Condamne RANDRIAMAMPIHAVANA Rockie Ange Claudia à payer à la société requérante la somme de 5.027.400Ariary représentant le montant des reliquats des loyers échus impayés depuis le mois de juillet 2017 et ceux à échoir jusqu’à parfait paiement du stand n°B05,
La condamner également au paiement de la somme de 2.441.424Ariary à titre de d’intérêt de retard,
Rejette la demande d’exécution provisoire de la présente décision,
Déclare les demandes de résiliation et d’expulsion ainsi que l’ouverture des lieux irrecevables en la forme,
Laisse les frais et dépend de l’instance à la charge de la requise dont distraction au profit de Maître Herizo RAHAJANARIVO, Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le
Président et le greffier./.