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JUGEMENT N° 121C-19

DOSSIER N° : 138/19 RC :155/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :121C-19 DU 17/05/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 07/03/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 14 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi dix-sept mai deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMIALISON Simon – ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RAKOTONDRATOANINA David Robin , ayant son siège à Lot A 108 Faravohitra Ambony Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : HAVOSON Hugues Raymond
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RAKOTOLAHY Charles Mandresy Olivarest , ayant son siège à Avaratetezana Ampitatafika Lot IAB A Bis Antananarivo
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit d’huissier en date du 14 Février 2019 à la requête de Sieur Rakotondratoanina David Robin demeurant à Faravohitra Ambony Lot A 108 Antananarivo, Sieur Rakotolahy Charles Mandresy Olivarest demeurant à Avaratetezana Ampitatafika Lot IAB/A Bis Antananarivo est assigné devant le
Tribunal de commerce d’Antananarivo pour s’entendre ;
l Condamner à payer au requérant la somme de 5.000.000 Ar au titre de loyers échus et impayés du mois de Septembre 2018 au mois de Janvier 2019 inclus plus ceux à échoir jusqu’à son départ définitif des lieux sur la base de 1.200.000 Ar ;
l Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du Sieur Rakotolahy Charles Mandresy Olivarest tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués sis à Avaratetezana Ampitatafika Lot IAB/A Bis Antananarivo Atsimondrano au besoin manu militari ;
l En cas de fermeture des lieux, voir autoriser le requérant à les faire ouvrir en présence d’un Huissier de Justice ;
l Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
l Condamner le requis aux frais et dépens de la présente instance ;
Aux motifs, Sieur Rakotondratoanina David Robin de faire conclure que ;
Suivant contrat de bail commercial dument légalisé le 11 Mai 2018, le requis est locataire d’une maison à 02 étages sise à Avaratetezana Ampitatafika Lot IAB/A Bis Antananarivo Atsimondrano appartenant au requérant ;
Le loyer mensuel convenu entre les parties est de 1.200.000 Ar ;
Cependant Sieur Rakotolahy Charles Mandresy Olivarest n’a pas payé ses loyers depuis le mois de Septembre 2018 au mois de Janvier 2019 se totalisant actuellement 5.000.000 Ar outre les loyers à échoir ;
Suivant exploit d’Huissier en date du 07 Janvier 2019, commandement a été faite au locataire d’avoir à payer les arriérés de loyers ;
Le requérant fait noter qu’il est de jurisprudence constante que le nonpaiement du loyer même d’un seul terme et quel que soit l’usage destiné à l’immeuble autorise le propriétaire à demander l’expulsion du locataire défaillant ;
Le requérant verse à l’appui de ses demandes les pièces ci-après :
l Original de commandement de payer
l Contrat de bail
En défense Rakotolahy Charles Mandresy Olivarest n’a ni comparu ni conclu bien qu’il soit assigné régulièrement à domicile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
En la forme :
L’assignation a été faite conformément aux règles prévues par l’article 135 et suivant du code procédure civile de ce fait elle est régulière et recevable ;
Au fond :
Sur la condamnation au paiement de loyer et expulsion :
Selon les dispositions de l’article 43 de la loi N°2015 – 037 du 08 Décembre 2015 sur le régime juridique de Baux Commerciaux : « Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail ;
A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur peut demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail. Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation est poursuivie.
Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce doit notifier par acte extrajudiciaire sa demande aux créanciers inscrits. Le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits ;»
En l’espèce Rakotolahy Charles Mandresy Olivarest a volontairement conclu en date du 25 Avril 2018 un bail commercial envers Sieur Rakotondratoanina David Robin portant sur des locaux sis à Ampitatafika Avaratetezana appartenant à ce dernier moyennant le loyer mensuel de 1.200.000 Ar ;
Il résulte toutefois du commandement de payer signifié au locataire en date du 07 Janvier 2019 que le requis a cessé de verser trois mois de loyers dont octobre 2018 au Décembre 2018 plus 200.000 Ar relative au reliquat de loyer de mois de Septembre ;
Malgré le commandement diligenté et signé par le secrétaire Dame Nini en guise de notification le locataire n’a daigné exécuter son obligation contractuelle jusqu’à l’heure et n’a pas pu justifier le contraire, rôle qui lui revient en principe en matière de preuve de paiement de loyer ;
Par ailleurs les prévisions légales sont dument respectées par le bailleur et mentions faites dans l’acte extrajudiciaire du 07 Janvier 2019 versé au dossier ;
Il est en conséquence établi le manquement d’obligation de paiement de loyers allant du mois d’Octobre 2018 au janvier 2019, permettant ainsi au tribunal d’accéder à la demande faite à ce titre par le bailleur et d’ordonner le locataire à lui payer la somme de 5.000.000 Ar ;
Dans la mesure où Rakotolahy Charles Mandresy Olivarest a failli à ses responsabilités de paiement de loyer découlant du bail, le tribunal va ordonner en application des dispositions de l’article sus visées son expulsion des lieux loués à 02 étages sise à Avaratetezana Ampitatafika Lot IAB/A Bis Antananarivo Atsimondrano appartenant au requérant ;
Sur l’exécution provisoire :
Les dispositions de l’article 190 du Code de procédure Civile sont claires que hors les cas où elle est de droit l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que s’il y ait urgence ;
Or dans ce litige l’urgence n’est pas caractérisée, il y a lieu ainsi de rejeter ce chef de demande ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Rakotondratoanina David Robin, en matière commerciale et en premier ressort ;
Répute le présent jugement contradictoirement à l’égard de Rakotolahy Charles Mandresy Olivarest ;
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 19 Avril 2019 ;
Déclare recevable l’assignation ;
Condamne Rakotolahy Charles Mandresy Olivarest à payer au requérant la somme de 5.000.000 Ar au titre de loyers échus et impayés du mois de Septembre 2018 au mois de Janvier 2019 inclus plus ceux à échoir jusqu’à son départ définitif des lieux ;
Ordonne l’expulsion du Sieur Rakotolahy Charles Mandresy Olivarest tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués sis à Avaratetezana Ampitatafika Lot IAB/A Bis Antananarivo Atsimondrano au besoin manu militari ;
En cas de fermeture des lieux, autorise le requérant à les faire ouvrir en présence d’un Huissier de Justice ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Laisse les frais et dépens de la présente instance à la charge du Sieur Rakotolahy Charles Mandresy Olivarest ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le
GREFFIER, après lecture.