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ORDONNANCE N° 553-19

DOSSIER N° : 137/19 RC :149/19

ORDONNANCE N° :553-19 DU : 28/08/2019

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L’an deux mil dix-neuf et le  vingt-huit août ;

Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président  du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée  de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui la requérante  en ses demandes, fins et conclusions,

Oui le requis  en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

FAITS ET PROCEDURES:

Par exploit d’huissier en date du 25 février 2019, à la requête de la Société Civile Immobilière FANOMEZANA représentée par sa gérante sise au 09, Rue Indira Gandhi Tsaralalana Antananarivo, assignation a été servie à Monsieur Hasina ANDRIAMADISON sis au 09, Rue Indira Gandhi Tsaralalana Antananarivo d’avoir à comparaître devant le Tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre :

– prendre acte de la valeur estimative de l’expertise effectuée extrajudiciairement par la requérante en décembre 2018 ;

– Fixer en conséquence le loyer à hauteur de 2.800.000 ariary par mois ;

Par conclusion additionnelle du 08 mai 2019, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour la fixation du montant du loyer ;

Aux motifs de sa demande, la requérante expose qu’elle est liée avec le requis par un bail conclu initialement le 01 janvier 2008 pour une durée de un an renouvelable avec tacite reconduction et avec un loyer de 720.000 ariary par mois ;

A ce titre, les parties n’ont plus pu trouver d’accord sur les augmentations du loyer, ce pourquoi, la bailleresse a eu recours à un expert immobilier pour évaluer la valeur locative des lieux et ledit expert l’a fixée à la somme de 2.800.000 ariary ;

Elle invoque ainsi l’application de l’article 21 de la loi 2015.037 du 08 décembre 2015 sur le régime juridique des baux commerciaux pour que le loyer soit fixé judiciairement ;

En réponse à l’incompétence du présent tribunal au profit des juridictions du fond soulevée par le requis, elle conclut que l’objet du litige diffère de celui en cour au fond en ce qu’il s’agit d’une révision du loyer qui est indépendant de la demande en expulsion en cours au fond ;

En réplique, le locataire soulève d’une part l’irrecevabilité de l’expertise versée par la bailleresse, ayant été établie unilatéralement ;

D’autre part, il soulève in limine litis l’incompétence du tribunal de référé de céans puisque le fond est déjà saisi et le dossier en cours devant la Cour d’Appel en ce que les parties étaient déjà opposé dans un litige dans lequel la bailleresse fut déboutée de sa demande d’expulsion suivant jugement n°5034 du 09 octobre 2013 qui fut ensuite frappé d’Appel et l’instance est en cours ;

Il prétend ainsi que le référé qui est juge du provisoire préjugera sur le fond ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

DISCUSSION:

  1. En la forme,

Sur l’incompétence rationae materiae du présent tribunal:

L’article 47 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux stipule que « la présente loi est applicable aux baux commerciaux conclu à compter de son entrée en vigueur. Les baux commerciaux renouvelés ou conclu antérieurement à la présente loi restent soumis à la législation antérieure jusqu’à leur renouvellement ou extinction » ;

En l’espèce, le contrat de bail initial liant les parties fut conclu le 01 janvier 2008 pour une durée de un an renouvelable avec tacite reconduction ;

Or, le renouvellement ou la reconduction doit être expresse et non tacite pour que la nouvelle loi soit applicable alors que tel n’est pas le cas, car aucun renouvellement express n’est intervenu à compter du 08 février 2016, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, ce qui implique que le présent litige reste régi par l’Ordonnance n°60.050 du 22 juin 1960 attribuant la compétence exclusive des litiges résultant de l’exécution d’un bail commercial à la juridiction civile et ce, même pour la fixation des loyers ;

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit des juridictions civiles;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial, en premier ressort ;

Nous déclarons incompétent au profit des juridictions civiles ;

Laissons les frais et dépens à la charge de la Société Civile Immobilière FANOMEZANA;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.