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ORDONNANCE 2019 N° 243

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 179/2019 RC 196/2019
ORDONNANCE N° 243
L’an deux mil dix-neuf et le douze avril ;
Nous, Mme ANDRIAZANAMASY Zo, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 11 mars 2019, servi à la requête de dame RAHELISOA Jocelyne, demeurant à Amboditsiry lot II B 23 L Antananarivo, assignation a été servie à la Société VERSATILE RESOURCES SARLU, représentée par sieur RAMDOSS SARAVANAN, sise à Amboditsiry au lot II B 23 L Antananarivo-ville, d’avoir à comparaitre devant la juridiction commerciale statuant en matière de référé pour s’entendre :
-ordonner la résiliation du contrat de bail du 29 août 2016 dûment légalisée le 13 octobre 2016 ;
-ordonner l’expulsion de sieur RAMDOSS SARAVANAN ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin manu militari ;
-ordonner l’ouverture des lieux en présence d’un huissier de justice qui en dressera procès-verbal des biens pouvant s’y trouver ;
-ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
Aux motifs de son action, la requérante expose :
Que suivant contrat de bail du 29 août 2016, sieur RAMDOSS SARAVANAN a loué sa propriété sise au lot II B 42 Bis Amboditsiry Antananarivo ;
Que le mois de Février 2018, le requis a quitté les lieux mais a encore laissé ses employés occupant la propriété ;
Que le mois de Mars 2018, ces employés ont définitivement quitté les lieux alors qu’ils n’ont pas remis les clés et laissant la dite propriété enfermée ;
Qu’un commandement de payer servi en date du 28 novembre 2018 demeure infructueuse ;
Que la fermeture des lieux, entrainant sa dégradation est constatée par un procès-verbal de constat du 06 mars 2019 ;
Qu’en outre, le requis lui reste encore redevable des loyers échus du mois d’avril 2018 jusqu’au mois de mars 2019 ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Bien que régulièrement assignée, la requise n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente décision réputé contradictoire à son égard ;
AU FOND
SUR LA RESILIATION DU CONTRAT ET L’EXPULSION
Les articles 43 et 44 de la loi 2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux édictent que : « Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail » ;
A défaut de paiement de loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur peut demander au Tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, sans préjudice d’éventuel dommages-intérêts, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail ;
Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité les termes du présent article et informer le preneur ;
Qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation est poursuivie « … Le locataire de mauvaise foi ainsi que tous occupants sans titre pourront être expulsés par décision du juge des référés du Tribunal de Commerce compétent, conformément aux dispositions de l’article 239 du Code de Procédure Civile, sauf contestation sérieuse » ;
Attendu en effet, qu’outre la constatation du non-paiement de loyer par le locataire ou la mauvaise foi de celle-ci, le Tribunal doit vérifier pour que la résiliation puisse être ordonnée, si le bailleur ait respecté la forme de la mise en demeure, reproduisant textuellement les termes de l’article 43, sous peine de nullité de cette mise en demeure et toute clause conventionnelle tendant à déroger à ce principe n’est point valable ;
Attendu que dans le cas d’espèce, la mise en demeure signifiée le 20 novembre 2018, n’a pas reproduit les termes de l’article 43 dans son intégralité ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter les demandes de résiliation et de l’expulsion en l’état ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Déclarons la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la requise ;
Rejetons les demandes en l’état actuel du dossier ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la requérante ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-