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ORDONNANCE 2019 N° 242

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 141/2019 RC 153/2019
ORDONNANCE N° 242
L’an deux mil dix-neuf et le douze avril ;
Nous, Mme ANDRIAZANAMASY Zo, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 19 février 2019, servi à la requête de la Société Génie Civil et Commerce de l’Anhui (SOGECOA), représentée par son Directeur Général, ayant son siège social au lot K-4 Ambodirano Commune Ivato, 105 Antananarivo, ayant pour conseil Me Marianne PAVOT RAZAFINIMANANA, Avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été servie à dame RASAMIARISOA Rondrotiana Georgia, demeurant au local commercial n° 37 sis à Ivato EP 5, d’avoir à comparaitre devant la juridiction commerciale statuant en matière de référé, pour s’entendre :
-ordonner la résiliation du contrat de bail liant les parties et ce conformément à l’article 44 de la loi 2015-037 du 8 décembre 2015 sur le régime juridique des baux commerciaux ;
-ordonner en conséquence son expulsion et celle de tout occupant de son chef du local commercial n° 37 sis à Ivato EP 5 et l’ouverture des lieux en cas de fermeture par un serrurier devant un huissier qui dressera inventaire des biens qui s’y trouveront ;
-ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
Aux motifs de son action, la requérante fait exposer :
Que la requise est locataire d’un local commercial n° 37 sis à Ivato EP 5 lui appartenant suivant accord de bail en date du 19 mai 2017 pour un loyer mensuel de 373 USD par mois outre le paiement de la consommation d’eau et d’électricité ;
Que les comptes de la requise présentant un solde débiteur de 10.547.600 Ar pour les loyers impayés de mois de septembre 2017 au mois de mai 2018 ;
Que toutes les démarches amiables faites pour avoir paiement de son dû sont restées vaines et infructueuses ;
Qu’un commandement de payer a été servi le 16, 27 novembre 2018 et 3, 11 décembre 2018 mais la requise n’exerce plus dans ce local selon la déclaration du Chef de Fokontany Ivato Aéroport ;
Que le local commercial loué par la requise est fermé suivant procès-verbal de constat du 25 février 2019 ;
Qu’il est avéré que dame RASAMIARISOA Rondrotiana Georgia est un locataire de mauvaise foi car elle a laissé s’accumuler 9 mois de loyers impayés ainsi que la fermeture du local sans aviser la propriétaire ;
Que cette fermeture et l’abandon du commerce dans les lieux loués portent gravement préjudice au local, non entretenu et aéré et de ce fait voué à sa dégradation ;
Que l’article 44 de la loi n° 2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux stipule que « le locataire de mauvaise foi ainsi que tous occupants sans titre pourront être expulsés par décision du juge des référés du Tribunal de commerce compétent, conformément aux dispositions de l’article 239 du Code de Procédure Civile, saut contestations sérieuses »;
Pour appuyer ses demandes, la SOGECOA verse au dossier :
-le contrat de bail en date du 19 mai 2017 ;
-le commandement de payer du 16, 27 novembre 2018 et 11 décembre 2018 ;
-procès-verbal de constat de fermeture des lieux du 25 janvier 2019 ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Bien que régulièrement assignée, la requise n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente décision réputée contradictoire à son égard ;
AU FOND
SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL
L’article 41 de la loi 2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux édicte que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux (…) le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » ;
Dans le cas d’espèce, l’article 2.3 du contrant liant les parties prévoit une clause de résiliation de plein droit en cas du défaut de paiement de quelques mois de loyers ;
Attendu en effet que le défaut de paiement de loyers allant du mois de septembre 2017 au mois de mai 2018 a fait l’objet d’un commandement de payer le 16, 27 novembre 2018 et 3, 11 décembre 2018, reproduisant la mention du délai de un mois accordé au locataire pour exécuter ses obligations ;
Que ce commandement comporte toutes les prescriptions édictées par la loi mais demeure infructueux ;
Que de tout ce qui précède, il convient de prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
SUR L’EXPULSION
Eu égard au fait que la résiliation du contrat liant les parties a été prononcée, le locataire est devenu occupant sans droit ni titre ;
Que la demande d’expulsion à son endroit ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef s’avère fondée ;
Qu’il y a lieu d’y faire droit ;
SUR L’OUVERTURE DES LIEUX
Ce chef de demande est la conséquence de droit à l’expulsion ordonnée ;
Qu’il convient d’accéder à la demande ;
SUR L’EXECUTION SUR MINUTE ET AVANT ENREGISTREMENT
L’absolue nécessité exigée par la l’article 229 du Code de Procédure Civile n’étant pas caractérisée, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à exécution sur minute et avant enregistrement de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Déclarons la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la requise ;
Prononçons la résiliation du contrat de bail en date du 19 mai 2017 liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la requise et celle de tout occupant de son chef du local commercial n° 37 sis à Ivato EP 5 et l’ouverture des lieux en cas de fermeture en présence d’un huissier qui dressera inventaire des biens s’y trouvant ;
Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute et avant enregistrement de la présente ordonnance ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la requise ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-