«

»

ORDONNANCE N° 158

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 180/2018 RC 177/2018
ORDONNANCE N° 158

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le vingt-huit mars ;
Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER ;
Oui les requérants en leurs demandes, fins et conclusions,
Oui le requis en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’huissier en date du 14 mars 2018 et en vertu de l’ordonnance sur requête n° 135 du 13 mars 2018 portant autorisation d’assigner à bref délai, RAKOTOSON BEFAHARINOSY Claude et RAMAMONJISOA Bien Aimé Fulgence, demeurant respectivement au lot 1214 CV, Plle 12/21-22 Analakininina Hôpital Be Toamasina et au lot 1155 CV Plle 12/21-22 Analakininina Hôpital Be Toamasina, ayant pour conseils Me Fidèle RANDRIAMAHENINA et Me Haga HERINAVALONA, Avocats au Barreau de Madagascar, a attrait devant la juridiction de référé à bref délai commercial de céans RABENANDRASANA Alexandre Bruno, demeurant au lot IB 222 Andoharanofotsy Antananarivo Atsimondrano, ayant pour conseils Me RANDRIANJAFINONY Solange et Me RANARIVELO, Avocats, pour s’entendre :
– Statuer sur l’opposition formée contre l’ordonnance sur requête n° 127 du 07 mars 2018, rendue par le Président du Tribunal de Commerce ;
– Ordonner la mainlevée du blocage du compte n° 00004-25871130100-45 ouvert au nom de la société FLUID EVENT auprès de la banque BNI Madagascar ;
– Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de RABENANDRASANA Alexandre Bruno dont distraction au profit de Me Fidèle RANDRIAMAHENINA et Me Haga HERINAVALONA, Avocats aux offres de droit.

Au soutien de leur action, RAKOTOSON BEFAHARINOSY Claude et RAMAMONJISOA Bien Aimé Fulgence font exposer ce qui suit :
Ils sont des associés gérant et cogérant de la société FLUID EVENT SARL ;
Pour des raisons techniques, le siège social a été établi à Toamasina ;
Par ailleurs, la société avait un autre bureau sis à Antananarivo dont la gérance a été confiée à l’associé RABENANDRASANA Alexandre, ce depuis la création de la société jusqu’au mois de novembre 2017 ;
Suite à des actes de malversation perpétrés par RABENANDRASANA Alexandre, les associés ont décidé à l’unanimité de confier la gestion de la société uniquement à RAKOTOSON-RABEFAHARINOSY Claude qui est devenu le seul signataire des comptes de la société ;
Cependant, le 08 mars 2018, le compte n° 00004-25871130100-45 ouvert au nom de la société FLUID EVENT a été bloqué en vertu de l’ordonnance sur requête n° 127 du 07 mars 2018, rendue à la demande de RABENANDRASANA Alexandre ;

Or, l’huissier ayant procédé au blocage du compte est incompétent pour servir un acte à Antananarivo car il est en résidence à Miarinarivo et n’a pas obtenu une autorisation de déplacement émanant des Chefs de la Cour d’Appel ;
Ledit huissier de justice a agi en violation des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2005-034 du 20 février 2006 portant Statut des Huissiers de Justice et Commissaires-Priseurs de Madagascar ;
Ils demandent alors à la juridiction de prononcer la nullité de l’exploit d’huissier ;
En outre, l’ordonnance sur requête entraîne des conséquences néfastes à la société qui ne peut plus fonctionner et n’est plus en mesure de payer le salaire de ses employés, raison pour laquelle les opposants demandent l’exécution sur minute de la décision à intervenir ;

En défense, RABENANDRASANA Alexandre Bruno, par le truchement de son Conseil, fait rétorquer ce qui suit :
La juridiction de céans est une juridiction de référé à bref délai commercial, donc elle est incompétente pour prononcer la nullité d’un exploit d’huissier ;
En ce qui concerne le fond, le blocage du compte bancaire a été décidé suite à des retraits effectués par les actuels opposants qui ont détournés les fonds de la société ;
Le concluant a déposé une plainte au pénal pour détournement de biens et crédits de la société contre les opposants et l’affaire est pendante devant la juridiction d’Instruction.

DISCUSSION
– En la forme :
L’opposition, faite dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

– Au fond :
– Sur l’opposition :
Aux termes de l’article 234 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête n’a qu’un caractère provisoire ;
Il résulte de cette disposition légale que l’ordonnance sur requête ne peut prendre que des mesures limitées dans le temps ou dont le délai peut être objectivement limité dans le temps ;
Tel n’est pas le cas de l’ordonnance sur requête n° 127 du 07 mars 2018 qui a ordonné le blocage du compte n° 00004-25871130100-45 ouvert au nom de la société FLUID EVENT auprès de la banque BNI Madagascar ;
En effet, ladite ordonnance a ordonné le blocage du compte bancaire sans avoir toutefois posé une limite dans le temps de la mesure ainsi prise ;
Faute d’une telle limite, la mesure ordonnée est alors prise pour une durée indéterminée, ôtant ainsi à l’ordonnance son caractère provisoire, en violation de l’article 234 cité précédemment ;
Par conséquent, il y a lieu de rétracter ladite ordonnance sur requête en toutes ses dispositions.

– Sur la demande de main levée du blocage de compte :
La rétractation de l’ordonnance sur requête a pour conséquence de droit la mainlevée du blocage de compte qui doit alors être ordonnée.

– Sur la demande d’exécution sur minute :
L’absolue nécessité telle que l’exige l’article 229 du code de procédure civile n’est pas caractérisée en l’espèce ;
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution sur minute de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé sur opposition commercial et en premier ressort ;
Déclarons l’opposition recevable ;
La déclarons fondée ;
Rétractons l’ordonnance sur requête n° 127 du 07 mars 2018, rendue par le Président du Tribunal de Commerce, en toutes ses dispositions ;
Ordonnons en conséquence la mainlevée du blocage du compte n° 00004-25871130100-45 ouvert au nom de la société FLUID EVENT auprès de la banque BNI Madagascar ;
Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute de la présente ordonnance ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de RABENANDRASANA Alexandre Bruno dont distraction au profit de Me Fidèle RANDRIAMAHENINA et Me Haga HERINAVALONA, Avocats aux offres de droit.

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-