«

»

ORDONNANCE N° 159

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 181/2018 RC 190/2018
ORDONNANCE N° 159

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le vingt-huit mars;
Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’huissier servi le 13 Mars 2018 à la requête de la société KALOMI SARLU, sise au lot AK 38 Ankadikely Ilafy, Antananarivo, représentée par sieur RANAIVOSON Jimmy Hery Tiana, ayant pour conseil Me RAHARIVOLOLONA Noro Helisoa, Avocat, et en vertu de l’ordonnance sur requête n° 136 du 13 Mars 2018 portant autorisation d’assigner à bref délai, assignation a été donnée à la société SOLIDIS Garantie SA, sise au lot IIK 1 Immeuble Imangakely, Ambohijatovo Avaratra, Antananarivo, ayant pour conseil Me RAMAMONJISOA Solofo Andry, Avocat, d’avoir à comparaître devant le tribunal de référé à bref délai commercial de céans pour s’entendre :
– Ordonner la discontinuation des poursuites ;
– Ordonner la restitution des matériels et machines appartenant à la société KALOMI Sarlu ;
– Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir ;
– Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me RAHARIVOLOLONA Noro Helisoa, Avocat aux offres de droit.

Aux motifs de sa demande la société KALOMI Sarlu fait exposer ce qui suit :
A l’origine, la société KALOMI Sarlu a contracté une convention de carte carburant avec JOVENNA Madagascar à hauteur de 15 000 000 Ar ;
La société SOLIDIS GARANTIE SA s’est portée caution de la KALOMI Sarlu pour garantir la créance de la JOVENNA ;
A cet effet, une convention de nantissement de fonds de commerce élargie aux matériels a été signée entre la société KALOMI Sarlu et la société SOLIDIS Garantie SA le 04 septembre 2017 pour la sûreté et garantie du cautionnement octroyé par la SOLIDIS à la société KALOMI ;
En exécution du cautionnement, la société SOLIDIS Garantie a payé la somme de 7 500 000Ar à la société JOVENNA ;
Cependant, la société KALOMI Sarlu a déjà remboursé ladite somme à la SOLIDIS GARANTIE et payé l’autre moitié de la créance de JOVENNA ;

Par conséquent, la société KALOMI ne doit plus rien à la société SOLIDIS GARANTIE ;
Pourtant, la société SOLIDIS Garantie SA sollicite le paiement de la somme de 16 488 600Ar et en cas de non-paiement, envisage de procéder à la réalisation de gage des matériels indiqués dans le nantissement de fonds de commerce ;
Ainsi, un itératif commandement avec signification de report de vente et un PV de recollement avec enlèvement en vue de vente aux enchères publiques lui a été servie le 26 février 2018 par le soin d’un huissier de justice et la vente aux enchères publiques des différents matériels de la société KALOMI Sarlu est prévue pour le 14 Mars 2018, alors que la société KALOMI s’est déjà acquittée de toutes ses obligations contractuelles ;
C’est pour ces raisons que la requérante demande la discontinuation des poursuites.
Elle verse au dossier :
– Copie de la convention de nantissement de fonds de commerce élargi aux matériels en date du 04 septembre 2017 ;
– Copie itératif commandement avec signification report de vente servi le 26 Février 2018 ;
– Procès-verbal de recollement avec enlèvement en vue de vente aux enchères publiques établi le 26 Février 2018 ;
– Dénonciation d’un procès-verbal d’affichage par exploit d’huissier du 01er mars 2018 ;
– Ordonnance de référé N°417 du 13 décembre 2017 ;
– Copie du Chèque N°00853686 de la banque BM Madagascar du compte de Mr RANAIVOJAONA Hery Tiana Jimmy.

Pour résister à cette demande, la société requise réplique en faisant valoir les arguments suivants :
La société KALOMI a contracté une convention carte carburant auprès de la société Jovenna à hauteur de 15 millions d’Ariary et à la demande de KALOMI et JOVENNA, la société SOLIDIS s’est portée caution de la société KALOMI ;
Suite à la défaillance de la Société KALOMI, la responsabilité de la société SOLIDIS GARANTIE a été engagée et le 15 Novembre 2017 elle a payé la somme de 7 500 000 Ar auprès de la JOVENNA pour le compte de la société KALOMI ;
Par la suite, la société SOLIDIS a exercé une action récursoire contre la KALOMI ;
Certes, la société KALOMI a remboursé la somme de 7 500 000 Ar à la société SOLIDIS GARANTIE, mais il n’existe aucune preuve du paiement du reliquat de la créance de JOVENNA ;
Par conséquent, la société SOLIDIS GARANTIE demeure engagée envers JOVENNA ;
En outre, selon l’article 5 du contrat de nantissement, la KALOMI Sarlu reste redevable envers la SOLIDIS de tous les frais relatifs à la réalisation du nantissement outre le montant de la caution ;
Devant cet état de fait et en vertu de la convention de nantissement, la SOLIDIS entend procéder à la réalisation du nantissement ;
Par ailleurs, la société KALOMI a déjà demandé un délai de grâce ainsi que la discontinuation des poursuites devant la juridiction de référé mais ladite demande a été rejetée ;

La défenderesse fait verser au dossier :
– Copie de la convention de nantissement de fonds de commerce élargi aux matériels en date du 04 septembre 2017
– Copie du chèque BNI N°05551962 en règlement de 50% de la créance en souffrance de KALOMI
– Copie lettre d’engagement du 26 septembre 2017
– Copie lettre d’engagement du 10 Janvier 2018
– Copie du Chèque N°00853686 de la banque BM Madagascar du compte de Mr RANAIVOJAONA Hery Tiana Jimmy
– Copie lettre de change à échéance le 30 janvier 2018
– Copie lettre de change à échéance le 15 février 2018
– Copie de la Lettre de garantie du 03 Février 2017

DISCUSSION
– En la forme :
L’assignation a été faite conformément aux règles et formes voulues par les articles 135 et 225 du code de procédure civile ;
Il y a alors lieu de la déclarer régulière et recevable.

– Au fond :
– Sur la demande de discontinuation des poursuites et de restitution de matériels :
Aux termes de l’article 29 de la loi n° 2003-041 du 03 septembre 2004 sur les sûretés que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais engagés ;
Dans le présent cas, les parties reconnaissent unanimement que suite à la défaillance de la Société KALOMI, la société SOLIDIS GARANTIE, en tant que caution, a payé la somme de 7 500 000 Ar auprès de la JOVENNA pour le compte de la société KALOMI ;
Suite à ce paiement, la société SOLIDIS est alors fondée à se retourner contre la société KALOMI et procéder à la réalisation du gage en exécution de la convention de nantissement de fonds de commerce conclue entre les parties le 04 septembre 2017 ;
Néanmoins, la société SOLIDIS GARANTIE reconnaît que la société KALOMI lui a déjà remboursé la somme principale de 7 500 000 Ar qu’elle a payée auprès de JOVENNA ;
Dès lors, la réalisation du nantissement ne doit plus concerner que les intérêts de la créance et les frais de la réalisation ;
Par conséquent, il sied d’ordonner la discontinuation partielle des poursuites en ce qui concerne la créance en principal pour que la réalisation soit limitée au recouvrement des intérêts de la créance en principal et des frais de réalisation.

– Sur la demande d’exécution sur minute :
Aucune absolue nécessité dans le sens de l’article 229 du code de procédure civile n’est justifiée en l’espèce, d’où il suit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution sur minute de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé à bref délai commercial et en premier ressort ;

Déclarons l’assignation recevable ;
Ordonnons la discontinuation partielle des poursuites en ce qui concerne la créance en principal pour que la réalisation du cautionnement soit limitée au recouvrement des intérêts et des frais de réalisation ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requérante.

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-