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JUGEMENT 183-C

DOSSIER N° : 102/18 RC :121/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :183-C DU 13/09/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 22/02/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 7 Mois 3 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi treize septembre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RALANTOMAHEFA Mialy Tiana – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAVELOSON Landy – ASSESSEUR RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société CHIMIDIS , ayant son siège à ROUTE DES HYDROCARBURES ANKORONDRANO
Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société Industries de l’Océan Indien , ayant son siège à RN I ANOSIBE ANGARANGARANA
Requis(e), comparant et concluant.

BOA MADAGASCAR , ayant son siège à ANTANINARENINA Requis(e), comparant et concluant.

BFV-SG , ayant son siège à ANTANINARENINA Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant assignation introductive d’instance en date du 8 février 2018, la société CHIMIDIS ayant pour conseil Me RAOMBA Z. Simone dont le siège social est situé à Ankorondrano, représentée par son Directeur Commercial, a attrait devant le Tribunal Commercial de Céans, la société INDUSTRIES DE L’OCEAN INDIEN demeurant à RN I Anosibe Angarangarana Antananarivo, et sieur DUKUZULUREMYI Pasteur pour s’entendre:

● que la société INDUSTRIES DE L’OCEAN INDIEN est débitrice de la somme de sept millions cinq cent vingt deux mille deux cent vingthuit virgule soixante six Ariary (AR 7 522 228,66 ) envers la société CHIMIDIS, et la condamner au paiement de ladite somme, outre les frais et accessoires ;
● condamner au paiement de 2.000.000 d’ariary à titre de dommagesintérêts ;
● déclarer la saisie arrêt effectuée le 26 janvier 20I8 régulière et la valider, et convertir en saisie-exécution ;
● ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
● condamner la requise aux frais et dépens de l’instance ;

Aux motifs de sa demande, la requérante de faire exposer que :

La société INDUSTRIES DE L’OCEAN INDIEN est sa débitrice d’une somme de sept millions cinq cent vingt deux mille deux cent vingt huit soixante six Ariary (AR 7 522 228,66)

Malgré les lettres de mise en demeure ainsi que la signification avec sommation de payer du 20 octobre 2017, la débitrice ne s’est pas manifestée, et le Tribunal de commerce a rendue une Grosse de l’Ordonnance N°203 en date du I7 janvier 20I8 autorisant ,la procédure de saisie-arrêt sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de requise ; cette opération a été effectuée le 26 janvier 20I8, mais jusqu’à l’heure actuelle, la dette n’est pas encore apurée ;par conséquent, la requérante demande à ce que la saisie-arrêt soit convertie en saisie –exécution ;

Pour soutenir sa demande, la société CHIMIDIS verse au dossier :

● photocopie de la dernière relance en date du 09 septembre 20I7,
● photocopie de la signification avec sommation de payer en date du 20
octobre 20I7,
● photocopie du grand livre des tiers,
● photocopie de communication par mail entre les deux parties ,
● photocopie de la requête et photocopie de l’ordonnance n° 203 du I7
janvier 20I8,
● photocopie de la signification commandement avec saisiearrêt du 20
janvier 20I8,
● photocopie des factures n°I6I203,I6II80, I63506, I62865, I6I008, I6I3I4,
I6I249, I625I6 ;

Attendu qu’en réplique, la Société INDUSTRIES DE L’OCEAN INDIEN ayant pour conseils Mes Harivel Parson RAZAFINDRAINIBE et Andriniaina RAVOAJANAHARY rétorque que :

L’action de la Société CHIMIDIS devrait être déclarée irrecevable vu que c’est le Directeur commercial qui représente la société or la Loi 2003-036 du 30 janvier 2004 dispose que le pouvoir de représentation appartient au gérant dans une société à Responsabilité limitée ; d’où la société est représentée par une personne sans qualité ;

La requérante invoque que la société CHIMIDIS n’a pas communiqué les pièces au conseil de la défenderesse ;

Elle déclare qu’aucune relation commerciale n’existe entre le Sieur DUKUZULUREMY Pasteur et la Société CHIMIDIS, le montant des 8 factures dites impayées est de 7.2I7.053,73 MGA et non pas 7.522.228,66 MGA ;
En outre, la société INDUSTRIES DE L’OCEAN INDIEN affirme que les factures dites impayées du 9 juin 20I6 portant numéro FAM I6 I008 d’un montant de 282.660,223 a été déjà payée tandis que la facture FAM I6I203 du 06 juillet 20I6 un acompte de 460.964 ,62 MGA a été déjà payé comme le prouve le reçu de I0.000.000 d’ariary, en date du 0I décembre 20I6 ;

A titre reconventionnel, la requise demande à réviser la somme à 6.473.429, 07 MGA et de prendre en compte son offre de payer tout de suite la dite somme ;

Elle demande aussi des dommages-intérêts d’un montant de 10 000 000 Ar pour action abusive et vexatoire ; ensuite condamner aux frais et dépens dont distraction au profit des avocats Mes Harivel Parson RAZAFINDRAINIBE et Andrianina RAVOAJANAHARY ;

Pour étayer ses dires ; la requise verse au dossier :

– reçu n° 028960 d’une valeur de I0.000.000 d’ariary,
– lettre par e-mail sous réf 0OI/CA/RE/I7 ;
– signification avec sommation de payer,
– réponse de sommation de paiement immédiat des factures N/Réf : 008/DG/IOI/20I7 ; V/R2f : 00I/CA/RE/I7 ;

DISCUSSION

Sur l’exception

Attendu qu’avant débat au fond, la défenderesse soulève l’exception d’irrecevabilité de l’action faite par la Société CHIMIDIS au motif que c’est le Directeur Commercial qui a représenté ladite Société alors qu’aux termes de la Loi 2003-036 le pouvoir de représentation appartient au gérant dans une Société à Responsabilité Limitée ;

Que selon l’article Art. 22 du Code de Procédure Civile « la partie peut aussi se faire représenter par son conjoint, ses parents ou alliés en ligne directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale, jusqu’au troisième degré inclus, ou par une personne exclusivement attachée à son service ou à son entreprise» ;

Que de plus, en vertu de l’Article premier de la LOI N° 2001-006 du 9 avril 2003 organisant la profession d’Avocat « Les avocats ont mission de représenter les parties devant les juridictions » et la société CHIMIDIS a pour conseil Me RAOMBA Z Simone qui la représente devant la juridiction de céans

Qu’en l’espèce, la représentation de la société CHIMIDIS par son Directeur Commercial ainsi que son conseil est régulière et ne cause aucun grief à l’encontre de la société INDUSTRIES DE L’OCEAN INDIEN;

Qu’il convient de déclarer l’exception d’irrecevabilité mal fondée ; et par conséquent, il échet déclarer l’assignation recevable EN LA FORME,

Au fond

I/ sur les demandes principales

Sur la créance

Attendu qu’aux termes de l’article 5I de la Loi 66003 du 02 juillet I966 à la Théorie Générale des Obligations « le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier prouve,

En l’espèce, les différentes pièces de la procédure démontrent qu’il y a des factures impayées et d’ailleurs, la société débitrice ne conteste pas qu’il y a des impayés

Cependant, la somme de 7 522 228 aR demandée est erronée, puisqu’après examen des pièces du dossier, les factures dites impayées du 9 juin 20I6 portant numéro FAM I6 I008 d’un montant de 282.660,223 Ar a été déjà payée et sur la facture FAM I6I203 du 06 juillet 20I6, un acompte de 460.964
,62 MGA a été déjà remis tel qu’il attesté dans le reçu de I0.000.000 d’ariary, et le relevé des factures payées en date du 0I décembre 20I6

Ainsi, le montant réel de la créance non payée est de SIX MILLION QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF ZERO SEPT ARIARY ( 6.473.429,07 ariary)

Puisqu’aucun paiement n’a été ait, cette somme est liquide ; certaine et exigible conformément aux conditions de l’article 605 du Code de procédure civile

Qu’il convient d’ordonner la société INDUSTRIES DE L’OCEAN INDIEN à payer la somme de SIX MILLION QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF ZERO SEPT ARIARY 6.473.429,07 ariary) à la Société CHIMIDIS;

Sur la dommages-intérêts

Attendu que la société CHIMIDIS demande la somme de deux millions d’ariary (2.000.000 ar) à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que le non-paiement de la créance engendre préjudice au demandeur

Que de l’article 193 de la loi sur les théories générales des obligations, il résulte que « en cas de retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent, le créancier a le droit d’exiger outre les intérêts moratoires, des dommages-intérêts compensatoires pour tout préjudice supplémentaire même s’il résulte du seul retard »

Qu’il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts demandée mais le quantum demandé étant excessif, il y a lieu de le ramener à de proportions plus justes et ainsi fixer à 300 000 Ar le montant des dommages- intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société INDUSTRIES DE L’OCEAN INDIEN

Attendu que La Société INDUSTRIES DE L’OCEAN INDIEN demande 10 000 000 Ar à titre e dommages-intérêts pour action abusive et vexatoire

Que pourtant, de ce qu’il précède il résulte que la créance est fondée, et le retard de paiement engendre préjudice au créancier, ce qui prouve qu’il n’y a nullement action abusive et vexatoire de la part de la société CHIMIDIS

Il y a lieu de débouter la société INDUSTRIES DE L’OCEAN INDIEN de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts

Sur la saisie-arrêt du 26 janvier 20I8

Attendu que l’article 665 du code e procédure civile exige que dans la quinzaine de l’exploit de saisie, sauf les délais de distance, le créancier saisissant le signifie à la partie saisie , et par la même acte cite celle-ci à comparaitre à jour indiqué, devant le tribunal de son domicile pour voir déclarer valable la saisie ;

Qu’en l’espèce, la requérante a respecté ces conditions, l’assignation en paiement et en validation de saisie arrêt étant servi aux tiers saisis et à la Société Industries de l’Océan Indien le 26 janvier 20I8,

Par conséquent, ladite saisie est régulière en la forme ; que la créance est fondée,

Qu’il convient de valider la saisie arrêt et de la convertir en saisie exécution;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que les conditions nécessaires pour l’exécution provisoire imposées par l’article I90 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; étant donné que ni l’urgence, ni le péril n’a été justifié par la requérante ;

Qu’ainsi, la demande de cette mesure exceptionnelle n’est assortie d’aucune justification ; d’où une demande mal fondée ;

Qu’il convient débouter de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de tous, en matière commerciale et en premier ressort ;

Sur l’exception

Reçoit l’exception, la déclare non fondée Déclare l’assignation recevable,
Au fond

– Déclare la créance de la société CHIMIDIS fondée ;
– condamne LA SOCIETE industries de l’OCEAN INDIEN au paiement de la somme de SIX MILLION QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF ZERO SEPT ARIARY ( 6.473.429,07 ariary) à la Société
CHIMIDIS ainsi qu’à 300 000 Ar de dommages intérêts
– déboute la requise de sa demande reconventionnelle de dommages- intérêts ;
– déclare régulière et valable la saisie arrêt pratiquée en date du 26 janvier 20I8 ;
– la convertit en conséquence en saisie exécution ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– condamne la requise aux frais et dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus. Et la minute du présent, après lecture, a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER./-