«

»

JUGEMENT N°193-C

DOSSIER N° : 295/18 RC :314/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :193-C DU 28/09/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 18/05/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 17 Jour(s)
————————————-

 

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-huit septembre deux mille dixhuit, salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RABENANDRASANA Jean Louis , ayant son siège à Lot 1738/3 Cité des 67 Ha Nord Est
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RASOANAIVO Mananjanahary Hajalalaina Celestin , ayant son siège à Lot 1738/3 des 67 Ha Nord Est
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 08 mai 2018, à la requête de Monsieur RABENANDRASANA Jean Louis, assignation a été servie à Monsieur RAOSANAIVO Mananjanahary Hajalalaina Celestin d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de céans pour s’entendre :
– ordonner par avant-dire-droit l’expertise du local consenti en location au requis aux fins de déterminer le loyer à appliquer ;
– ordonner l’augmentation du loyer appliqué sur le local sur la base du montant fixé par l’expert;
– dire que le loyer ainsi fixé par expertise sera payable à compter de l’introduction de l’instance ;
– condamner le requis aux frais et dépens de l’instance ;
Aux motifs de son assignation, le requérant prétend en substance que le loyer actuel ne correspond pas du tout à la réalité sur place, ce pourquoi il a sollicité par lettre le réajustement du loyer mais le locataire refuse, ce pourquoi il n’a de recours que de s’adresser à justice pour avoir la sanction de son droit ;
En défense, le requis conclut au débouté de la demande et sollicite à titre reconventionnel dans une première conclusion en date du 18 mai 2018, le maintien du loyer à la somme de 420.000 ariary ainsi que la cessation immédiate de toutes les manoeuvres de harcèlement troublant la jouissance
des lieux par le locataire ;
Par conclusion ultérieure du 14 juin 2018, il sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 7.000.000 ariary ;
Il rétorque que le requérant a déjà signifié un congé au locataire après avoir tenté d’augmenter unilatéralement le loyer d’un taux de 100% en janvier 2017 et le locataire ayant contesté tout cela devant le tribunal civil, a obtenu gain de cause et il a initié par la suite cette action devant le tribunal commercial, ce qui constitue un abus de droit envers le locataire de bonne
foi ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Les débats furent clôturés le 24 août 2018 ;
MOTIVATION :
I. En la forme,
Sur l’incompétence du présent tribunal:
L’article 47 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux stipule que « la présente loi est applicable aux baux commerciaux conclu à compter de son entrée en vigueur. Les baux commerciaux renouvelés ou conclu antérieurement à la présente loi restent soumis à la législation antérieure jusqu’à leur renouvellement ou extinction »;
En l’espèce, le contrat de bail commercial liant les parties était initialement un bail à durée déterminée conclu par écrit le 03 janvier 2007 dont la fin du renouvellement était prévue pour fin décembre 2009 ;
Or, depuis fin décembre 2009, le locataire a continué à occuper les lieux jusqu’à présent, ainsi le bail fut tacitement renouvelé depuis 2009 pour se transformer en bail à durée indéterminée ;
Le renouvellement n’est pas intervenu à compter de 2015, ce qui implique que leur litige reste régi par l’Ordonnance n°60.050 du 22 juin 1960 attribuant la compétence exclusive des litiges résultant de l’exécution d’un bail commercial à la juridiction civile et ce, même pour la fixation des loyers ;
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit des juridictions civiles;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier ressort ;
Vu l’Ordonnance de clôture n°502 du 24 août 2018 ;
Se déclare incompétent au profit des juridictions civiles ;
Laisse les frais et dépens à la charge de Monsieur RABENANDRASANA Jean Louis;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.