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JUGEMENT N° 180-C

DOSSIER N° : 113/18 RC :114/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :180-C DU 07/09/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 15/02/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 6 Mois 26 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi sept septembre deux mille dix-huit ,salle 7 (2), où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr HARIJAONA Arija Lalaina -ASSESSEUR
RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RAVALISON Bénédicte Marie , ayant son siège à TSARALALANA 10,RUE INDIRA GANDHI , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINDRAKOTO Rivo Lalaina
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
société Pharmaceutique de Madagascar SA-SOPHARMAD , ayant son siège à ZONE INDUSTRIELLE FILATEX BÂTIMENT F18 ANKADIMBAHOAKA
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE:
Par exploit d’huissier en date du 06 Février 2018, à la requête de la dame Ravalison Bénédicte Marie ayant pour conseil Me Rivo Lalaina Razafindrakoto, assignation a été servie à la Société
Pharmaceutique de Madagascar S.A –SOPHARMAD S.A d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de céans pour s’entendre:
Dire que la Société SOPHARMAD S.A est redevable de dama Ravalison Bénédicte de la somme de 22.053.499,66 Ar, correspondant au volume des dividendes, exercices 2010 -2015;
Fixer le volume des dividendes exercices 2016-2017 à 14.000.000 Ar à raison de 7.000.000Ar par exercice;
Condamner la Société SOPHARMAD à payer la somme de 36.053.499,66 Ar correspondant au volume des dividendes des exercices 2010-2015 et à celui des exercices 2016-2017 fixé à 14.000.000 Ar à raison de 7.000.000 Ar par exercice;
Condamner la requise à payer la somme de 3.500.000 Ar à titre de dommages intérêts pour rétention abusive des dividendes de l’actionnaire;
Condamner la requise aux entiers frais et dépens de l’instance;
Au motif la requérante expose que:
Elle est actionnaire à la société SOPHARMAD S.A n’ayant pas été signifiée des comptes de résultat de l’exercice 2010 à 2016 a fait diriger le 04 Avril 2017 une sommation à l’endroit de la Société
aux fins de communication de ces comptes et de paiement des dividendes correspondant à ces exercices;
La société en réponse à la sommation a envoyé le 01 Juin 2017 une lettre faisant état des créances de la dame Ravalison Bénédicte Marie en jeton de présence et en dividendes de l’exercice 2012 à l’exercice 2015 s’élevant à 22.953.499,66 Ar;
Cependant, confrontée au silence de la société requise qui n’a pas offert de payer la créance qu’elle pourtant reconnue, la dame Ravalison Bénédicte a dirigé le 12 Octobre 2017 à son endroit
une sommation de payer valant mise en demeure mais qui est demeurée infructueuse jusqu’à ce jour;
Par ailleurs la société SOPHARMAD n’a pas envoyé les états financiers des exercices 2016 et 2017 mais vu le manque de volonté de la société, l’actionnaire demande que le volume des dividendes soit fixé à 14.000.000 Ar à raison de 7.000.000 Ar par exercice;
En défense, la Société SOPHARMAD allègue par le canal de son conseil Me Rija Rajaonarivelo que:
Elle ne conteste pas que les dividendes au profit de dame Ravalison concernant les exercices 2010 à 2015 s’élèvent à la somme de 22.953.499,66 Ar;
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale de la SOPHARMAD en date du 06 Juillet 2017 le dividende ressort à 96.000 Ar par action pour l’année 2016 soit 96.000 Ar x 40 actions de dame
Ravalison équivalent à 3.840.000 Ar;
Concernant l’année 2017 la valeur ne sera déterminée que lors de l’AGO vers le mois de Juin 2018, après dépôt de l’état financier auprès du centre fiscal;
Par conséquent, il y a lieu de débouter da Ravalison de sa demande de fixation du volume des dividendes exercice 2016 et 2017 à 14.000.000 Ar;
En bref, pour l’année 2010 à 2016 les dividendes de dame Ravalison sont fixées à 26.793.499,66 Ar soit 22 953.499 ,66 Ar + 3.840.000 Ar; Dame Ravalison a été le gérant propriétaire de la pharmacie NY NOSY, la Pharmacie NY NOSY est toutefois redevable à la SOPHARMAD de la somme de 34.873.367,68 Ar représentant:
Les factures impayées du 1er aout 2011 au 17 Novembre 2011 d’un montant de 19.801 .195 ,45 Ar;
Intérêts de retard au 31Mars 2014 en la somme de 1.104.906,71 Ar;
Intérêt de retard au 31 Décembre 2014 évalué à 13.967.265,52 Ar;
Il sied de faire la compensation entre les deux créances réciproques des parties;
Il s’ensuit que dame Ravalison est débitrice de la SOPHARMAD de la somme de 8.079.868,02 Ar;
A titre reconventionnel, la société SOPHARMAD demande le paiement de la somme de 8.079.868,02 Ar;
Suivant lettre en date du 12 aout 2015 de l’Avocat Conseil de la requérante, cette dernière ne nie pas être débitrice envers la société SOPHARMAD dont acte;
Dans sa conclusion en date du 12 Avril 2018 la requérante a répliqué que:
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum d’un an après la clôture de l’exercice conformément aux articles 13 II et 47 du statut de SOPHARMAD;
La loi n° 2003 -036 sur les Sociétés Commerciales dans son article 164 alinéa 2 dispose que: …… les modalités de paiement des dividendes sont fixées par l’assemblée générale toutefois la
mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum d’un an après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par le président du tribunal de
commerce statuant sur requête;
La demande reconventionnelle est inopérante pour deux raisons:
Primo la pharmacie NY NOSY a été cédée à la dame Rabia née Rasoloarison Norohanta Bakoly par acte de vente en date du 04 Novembre 2011 ; Pièces de la partie demanderesse telles vente de fonds de pharmacie entre dame Ravalison Bénédicte et dame Rabia née Rasoloarison Norohanta et Extrait de minute de Me Razafindrakotohasina Solofoniaina en date du 14 Novembre 2011;
La vente a fait l’objet d’une publication dans le journal LES NOUVELLES le 12 Novembre 2011;
Il n’échappera pas à la vigilance du tribunal de céans que suite à cette publication du 12 Novembre 2011 les factures établies après cette date ne sont plus imputables à la dame Ravalison
Bénédicte;
D’après le calcul, l’on trouve que les factures établies avant la date de publication s’élèvent à 6.299.364,20 Ar;
Il importe de préciser d’autre part que le cessionnaire qui fait l’acquisition d’un fonds de commerce recueille non seulement l’actif mais également les charges et passif découlant de
l’exploitation antérieure;
Il revient à la société SOPHARMAD si elle entend réclamer les factures établies après la date de publication de cession et même avant d’engager une action récursoire contre la dame Rabia née
Rasoloarison Norohanta Bakoly qui a fait l’acquisition de la pharmacie NY NOSY;
Secundo, en marge de la cession et sans préjudice du fait que la dame Ravalison Bénédicte n’est pas redevable des factures établies ni avant ni après la cession, l’on trouve à l’examen des
dates d’établissement des factures que la créance réclamée est redevenue définitivement éteinte par le jeu de la prescription de cinq ans en matière commerciale prévu par l’article 379 de la
LTGO lors même qu’aucun acte interruptif ou suspensif n’a interrompu ou suspendu la prescription;
Il échet de relever la mauvaise foi manifeste de la requise en observant un observant un silence pour le moins incongru après qu’elle ait reçu la sommation de payer du 12 Octobre 2017
dirigée à son endroit, elle aurait dû immédiatement après avoir pris possession de l’acte, aviser la dame Ravalison des factures impayées et discuter de la compensation si cela s’avère incontournable au lieu de laisser pourrir la situation;
Un doute subsiste, en six ans 2011 -2017, la société SOPHARMAD devait forcément savoir que la pharmacie NY NOSY a changé de propriétaire, devait on croire que la SOPHARMADA a traité durant
ces six années avec cette officine sans savoir qui en est le propriétaire, doit-on dire que la dame Ravalison Bénédicte est indéfiniment tenue de payer des factures établies en 2011 et audelà
par le nouvel exploitant;
Par ces motifs;
Tenir compte du fait que la SOPHARMAD a relevé que les dividendes de la dame Ravalison Bénédicte, se rapportant à l’exercice 2016 s’élevant à 3.840.000 Ar;
Dire que les dividendes de celles-ci, de l’exercice 2011 à l’exercice 2016 s’élevant à 26.793.499,66 Ar;
Constater que la Pharmacie NY NOSY cédée à autrui n’appartient plus à la dame Ravalison Bénédicte;
Dire et juger en conséquence que la dame Ravalison Bénédicte n’est pas redevable des factures établies ni avant ni après cession;
A titre subsidiaire, dire que la créance réclamée est définitivement éteinte par la prescription de cinq ans prévue par l’article 379 de la LTGO lors même qu’aucun acte interruptif ou suspensif n’ait interrompu ou suspendu la prescription;
Ramener le montant à payer par la SOPHARMAD en principal à la somme de 26.793.499,66 Ar;
DISCUSSION
En la forme
L’assignation a été faite conformément aux conditions voulues par les dispositions de l’article 135 et suivant du code de procédure civile, elle est ainsi régulière et recevable;
Les demandes reconventionnelles ont été formulées en répondant aux conditions édictées par l’article 355 et suivant du code de procédure civile, de ce fait elles sont recevables;
Au fond
Sur les dividendes de 26.793.499,66 Ar:
Aux fins de communication de compte et de réclamation de dividende de l’exercice 2010 à 2016 en tant qu’actionnaire à la société requise SOPHARMAD, la requérante a sommé en date du 04 Avril 2017 la SOPHARMAD mais en vain;
Encore, bien que sommation de payer valant mis en demeure soit adressée à l’endroit de SOPHARMAD en date du 12 Octobre 2017 celle-ci n’a eu de résultat positif en faveur de dame Ravalison
Bénédicte Marie;
A l’égard de la présente action en justice et dans sa conclusion en date du 01 Mars 2018, la SOPHARMAD ne conteste pas que les dividendes au profit de la requérante concernant les exercices
2010 à 2016 s’élève à la somme de 26.793 .499,66 Ar;
En effet suivant le procès-verbal de l’assemble générale de la SOPHARMAD en date du 06 Juillet 2017 il figure dans la quatrième résolution prise à l’unanimité que le dividende ressort à 96.000
Ariary pour chacune des 500 actions qui composent le Capital Social et ces dividendes seraient payable avant la clôture de l’exercice 2017;
Par voie de conséquence les dividendes de l’exercice année 2017 ne sont pas encore disponible lors de sommation faite par la requérante le 12 Octobre 2017 ;
Ces faits qui sont d’ailleurs bel et bien réalisés par dame Ravalison Bénédicte Marie;
A cet égard, le Tribunal ne peut qu’accéder à la réclamation de dividende en la somme de 26.793.499,66 Ar dont Ravalison Bénédicte Marie a droit et d’en ordonner la SOPHARMAD le
paiement au profit de la requérante ce sans préjudice des dividendes se rapportant à l’exercice 2017et suivant;
Sur le rejet de demande de compensation de créances et la prescription de l’action en réclamation de créance commerciale faite par SOPHARMAD:
La SOPHARMAD fait prévaloir à l’heure actuelle des factures impayées datant du 01 Aout 2011 au 17 Novembre 2011 dont le montant s’élève à 19.801.195,45 Ar outre les intérêts de retard;
Toutefois les dispositions de l’article 379 de la loi n°66-003 du 03 Juillet 1966 relative à la Loi sur la Théorie Générale des Obligations sont strictes en disposant que les actions introduites en matière commerciale se prescrivent par cinq année si la loi n’en dispose autrement;
En l’espèce la dette de la SOPHARMAD envers la requérante remonte à 2011 de ce fait les cinq années que la loi a accordé à SOPHARMAD de pouvoir réclamer sa dette commerciale sont largement écoulés ce qui fait que l’action de SOPHARMAD tendant au paiement de la créance de 19.801.195,45 Ar est donc prescrite,
En vertu du principe selon lequel l’accessoire suit le principal et de la prévision in fine de la loi sus visée les intérêts de retard estimés par la requise tombent également sous la frappe de
prescription de par le fait qu’ils sont les accessoires de la créance principale;
Etant donné que l’action en réclamation de créance introduite par la SOPHARMAD est prescrite, la compensation entre la dette de Ravalison Bénédicte Marie et les dividendes exercices 2010 à
2016 est devenue sans objet et par déduction le montant de 8.079.868,02 Ar estimée par la SOPHARMAD est dépourvu de sens systématiquement;
Par ailleurs la copie de l’extrait des minutes portant acte de vente de fonds de commerce et copie de vente de fonds de Pharmacie versées au dossier font état et établissent que la requérante a cédé son fonds de la Pharmacie NY NOSY au profit du cessionnaire dame Rabia née Rasoloarison Nirihanta Bakoly mais ce contrat a omis de désigner quel sera le sort de l’actif et du passif de la Pharmacie NY NOSY ainsi cédée de surcroit aucune stipulation concernant les dettes de la NY NOSY encore moins sur l’obligation de garantie du cédant à laquelle le cessionnaire aurait dû prêter attention lors de la cession;
Par conséquent le cédant dont Ravalison Benedicte Marie estdégagée de fait de tout impayé mais seulement après la cession;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
Vu L’Ordonnance de clôture n° 411 rendue en date du 20 Juillet 2018;
Déclare l’assignation régulière et recevable;
Déclare les demandes reconventionnelles recevables en la forme;
Ordonne la SOPHARMAD à payer à Ravalison Bénédicte Marie les sommes de 27.793.499,66 Ar qui correspondent aux dividendes de l’exercice 2010 à 2016 sans préjudice des dividendes se
rapportant à l’exercice 2017 et suivant;
Dit que la requérante est dégagée de fait des impayés de la Pharmacie NY NOSY après la cession;
Constate que l’action en réclamation de créance principale et intérêts de retard formulée par la SOPHARMAD est prescrite;
Rejette en conséquence les demandes de paiement de somme de 8.079 .868 ,02 Ar et de compensation de créance faites à titre reconventionnel par la SOPHARMAD;
Condamne la SOPHARMAD au frais et dépens de la présente instance;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.