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JUGEMENT N° : 169-C


DOSSIER N° : 222/16 RC :737/16
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :169-C DU 16/08/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 16/09/2016
DELAI DE TRAITEMENT : __2 Année(s) 0 Mois 2 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi seize août deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR

RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant : ENTRE :

Société TOTAL Madagascar , ayant son siège à Immeuble Fitaratra Ankorondrano , ayant pour Conseil Maître : RALAMBOMANANA ANDRIAMAHEFA Faratiana. Requérant(e), non-comparant.

ET :

TANG YANE FAU Pierre Urssice John , ayant son siège à à Ampamakiambato , ayant pour Conseif Maître : Razanamalala Nathalie, ANDRIANJAKARIVONY R. Raobena Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier : Nul pour la requérante non-comparante Nul pour la requise non-comparante Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

222-16 Faits et Procédure :

Suivant exploit d’Huissier en date du 24 août 2016 servi à la requête de la société TOTAL Madagaskara, poursuites et diligences de son Directeur Général et ayant pour Conseil Me Faratiana RALAMBOMANANA, Avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été donnée à Sieur TANG YANE FAU Pierre Urcisse Jhonn d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce d’Antananarivo pour s’entendre

• Condamner le requis à lui payer la somme de deux cent quatre-vingt douze mille quatre cent quatre-vingt quatre mille cent quatre-vingt quatre mille Ariary cinquante trois (292 484 184 Ariary 53), outre les intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 11 août 2016 ;
• Le condamner également au paiement de la somme de 29 000 000 Ariary à titre de dommages-intérêts ;
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
• Condamner le requis aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Faratiana RALAMBOMANANA, Avocat aux offres de droit.

Moyens et prétentions des parties :

Les moyens et prétentions des parties ainsi que les pièces versées sont évoqués dans le jugement avant dire droit n°166-C en date du 04 août 2017, qu’il convient de s’y référer.

Suite au jugement avant dire droit suscité, un rapport de consultation a été déposé par le Cabinet EXA, expert comptable, la société TOTAL Madagaskara, par le truchement de son Conseil Me Faratiana RALAMBOMANANA, Avocat au Barreau de Madagascar, soulève les points suivants :

Le juge a tranché que les frais d’expertise seront avancés par Sieur TANG YANeFAU Pierre Urcisse Jhonn et ce dernier se trouve dans l’impossibilité absolue de les payer, surtout, il s’avère que le requis n’a aucune comptabilité alors que c’est une obligation légale pour les commerçants ;

Au lieu d’effectuer une expertise, le Président du Tribunal a ordonné une simple consultation à établir par l’expert, ce qui a été exécuté ;

Dans tous les cas, la demande de confrontation de compte formulée par le requis est sans objet vu qu’il ne dispose aucune compte à confronter à celui de la requérante ;

De tout ce qui précède, le Tribunal va statuer conformément aux pièces déjà versées au dossier, le requis n’a aucun moyen juridique sérieux et valable pour contester les factures établies par la requérante ;

Par ailleurs, le locataire-gérant appose au bas et à droite de chaque relevé les mentions « accord sur solde », la date et la signature, il a approuvé les opérations effectuées dur chaque période concernée, contester toutes les transactions depuis sa rentrée en gérance jusqu’à la résiliation du contrat relève d’une mauvaise foi certaine de sa part.

Sieur TANG YANE FAU Pierre Urcisse Jhonn, par l’organe de son Conseil Me ANDRIANJAKARIVONY Raobena, Avocat à la Cour réplique que :

Les résultats des rapports de consultation permettent de soulever l’irrégularité des comptes du Grand Livre et le solde de 118 455 098,07 Ariary, rien que ceci prouve l’irrégularité des comptes mis en place unilatéralement par la société TOTAL Madagasikara pour un montant de 84 317 758,40 Ariary ;

L’expert comptable statue sur un solde de 118 455 098, 07 Ariary au profit du requis dans l’hypothèse où la position du requis est entièrement justifiée ;

La société TOTAL Madagasikara a effectué des facturations sur des produits qui ne lui ont pas été livrés et ne sont pas justifiés pas des bons de livraison et le requis a listé ces opérations ;
La requérante n’a pas répondu à ces arguments et n’a pas fourni les bons de livraison concernant cse opérations litigieuses, les bons de livraison signés et acceptés par le gérant sont les seules preuves d’une livraison effective, voire d’une facture régulière ;

Dès lors, en l’absence de ces pièces, il convient de statuer dans le sens du requis et condamner ainsi la société TOTAL Madagasikara à payer à Sieur TANG YANE FAU Pierre Urcisse Jhonn la somme de 118 455 098,07 Ariary pour le solde de son compte ;

De tout ce qui précède, Sieur TANG YANE FAU Pierre Urcisse Jhonn demande reconventionnellement au tribunal de :

• Déclarer les demandes reconventionnelles recevables ;
• Condamner la société TOTAL Madagasikara à payer à Sieur TANG YANE FAU Pierre Urcisse Jhonn la somme de 118 455 098,07 Ariary pour le solde de son compte ;
• Ordonner le remboursement de la moitié des frais du groupe électrogène au profit de Sieur TANG YANE FAU Pierre Urcisse Jhonn pour un montant de 10 032 750 Ariary, de la somme de 4 434 240 Ariary, valeur des fonds de cuve lors du nettoyage en date du 06 février 2015.

DISCUSSION : En la forme :

L’assignation a été servie en respect des dispositions des articles 135 et suivants du Code de procédure civile, qu’il convient de la recevoir ;

Les demandes reconventionnelles respectent également les règles de la prescription légale, qu’il y a lieu de les recevoir.

Au fond :

La société TOTAL Madagasikara SA sollicite au tribunal la condamnation de Sieur TANG YANE FAU Pierre Urcisse Jhonn à la somme de 292 484 184, 53 Ariary en principal ainsi que la tandis que le requis demande de dire et juger que c’est la société TOTAL Madagasikara SA qui lui doit la somme de 118 455 098, 07 Ariary en principal et demande également la condamnation au paiement de 10 032 750 Ariary la moitié des frais du groupe électrogène, des manquants lors des livraisons, 4 434 240 Ariary, valeur des fonds de cuve lors du nettoyage en date du 06 février 2015

En conséquence, le jugement avant dire droit n°166-C en date du 04 août 2017 ordonne une expertise contradictoire des deux parties aux fins de déterminer le montant du solde. Cependant, au lieu d’effectuer une expertise, le Cabinet EXA, Expert comptable a produit un rapport de consultation suite à un différent sur la fixation des honoraires. En conséquence, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour fixer le solde du compte des deux parties, raison pour laquelle il a ordonné ladte expertise, qu’il convient de débouter toutes les demandes en l’état.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.

En la forme :

Reçoit toutes les demandes. Au fond :
• Déboute en l’état toutes les demandes ;
• Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge des deux parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier./.