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JUGEMENT N° 045-C


DOSSIER N° : 218/16 RC :727/16
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :045-C DU 05/04/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 08/09/2016
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 7 Mois 26 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi cinq avril deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTOARISON Rindra Nirina -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe -ASSESSEUR

ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina –

ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant : ENTRE :

Société JAPAN ACTUEL’S , ayant son siège à lot II D E Manjakaray , ayant pour Conseil Maître : RAKOTOSON Haja Requérant(e), comparant et concluant.

Sieur NUNKOMAR Ashok , ayant son siège à IID E Manjakaray , ayant pour Conseil Maître : RAKOTOSON Haja Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société BICM , ayant son siège à Immeubles jardin Mahamasina 1ère étage Ankadilalana , ayant pour Conseil Maître : ANDRIANASOLO Fiankinana M. Z

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier : Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par exploit en date du 17 aout 2016 servi à la requête de la société JAPAN ACTUEL’S et Mr Nunkomar Ashok, assignation a été donnée à la société BICM
représentée par son liquidateur Mme Randriambelomanana Nivoharisoa d’avoir à comparaitre devant le tribunal de céans pour entendre :

• Ordonner l’expertise du compte existant entre les parties permettant de déterminer le montant exact que la société JAPAN ACTUEL’S et Mr Nunkomar Ashok doivent à la BICM.

Par jugement avant dire droit n° 168-C du 10 aout 2017, une expertise du compte existant entre la société Japan Actuel’s et la BICM a été ordonnée afin de déterminer le montant exact de la créance.

Pour une meilleure compréhension des faits de la cause il convient de s’y référer.

DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation a été servie conformément aux dispositions des articles 135 et suivants du code de procédure civile qu’il y a lieu de la recevoir.

La demande reconventionnelle a été formulée conformément aux conditions prévues par les articles 355 et suivants du même code donc est recevable.

Au fond :

Suivant les termes de l’article 267.3 du CPCM selon lequel : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas, la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

Dans le présent cas, il n’est pas contesté qu’initialement suivant l’accord en date du 05 juillet 2013, la requérante est débitrice à l’égard de la BICM d’un montant de 541.318.462,29ariary.

Il ressort des éléments du dossier à savoir la lettre en date du 02 avril 2014 et la signification avec commandement du 08 aout 2016 que cette créance a été ramenée à la somme de 400.000.000ariary sous conditions d’un paiement d’un acompte de 40.000.000ariary au plus tard le 31 mars 2014 et des versements réguliers dont l’échéance finale a été fixée au 31 décembre 2014.

Cependant il ressort du relevé du compte N°11101462001 et de la lettre de l’entreprise Japan Actuel’S en date du 31 mars 2014 qu’elle n’a pas respecté les conditions précitées et qu’aucune autre preuve de paiement que celui du 31 mars 2014 n’a été produite pouvant ainsi justifier la nécessité de procéder à une expertise des comptes des deux parties.

En conséquence, la demande ne saurait prospérer qu’il y a lieu de la rejeter.

Sur la demande reconventionnelle

De tout ce qui précède, la créance de la BICM d’un montant de 427.166.619,98ariary est fondée et en application de l’article 51 de loi 66003 du 02/07/1966 selon lequel : « Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation,… »

Il convient de faire droit à la demande et de condamner l’Entreprise Japan Actuel’S à payer à la BICM représentée par son liquidateur la somme de 427.166.619,98ariary en principal outre les intérêts de droit.
Concernant la demande de dommages intérêts de 20.000.000ariary : la mauvaise foi des requérants n’est pas prouvée conformément aux termes de l’article 3 du CPCM. En effet la demande se trouve mal fondée qu’il y a lieu de débouter la BICM.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;

Passe outre du jugement avant dire droit n°168-C du 10 aout 2017, En la forme :

Déclare les demandes recevables, Au fond :

Déboute l’Entreprise JAPAN ACTUEL’S et Mr Nunkumar Ashok de leur demande,

La condamne à payer à la société BICM représentée par son liquidateur Mme RANDRIAMBELOMANANA Nivoharisoa la somme de 427.166.619,98ariary en principal outre les intérêts de droit,

Déboute la société BICM de sa demande de dommages intérêts de 20.000.000ariary,

Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Entreprise JAPAN ACTUEL’S et Mr Nunkumar Ashok.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée par le Président et le greffier./.