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JUGEMENT 155-C

DOSSIER N° : 271/17 RC :802/17
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :155C DU 26/07/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 24/11/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 8 Mois 7 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-six juillet deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

CHU SAO TSI JENNY , ayant son siège à III G Ouest Ambohijanahary , ayant pour Conseil Maître : RAKOTOARISON Nirina Maharavo
Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

RAINIZARA Martino Jean Aimé , ayant son siège à lot VB 72 MA Ter Ambatoroka Antananarivo
Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE :

Il convient de se référer au jugement avant dire droit n° 019-C du 23/02/2018 pour voir les faits et prétentions.
DISCUSSION :
En la forme :

L’assignation est régulière et recevable.

Au fond :

Attendu que le jugement avant dire droit du 23.02.2018 a ordonné l’expertise des travaux réellement exécutés mais après de maints renvois, celui-ci reste vain. Que le Tribunal n’a pas suffisamment d’éléments pour apprécier le bien-fondé de la requête et il convient de rejeter en l’état la demande.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante et réputé contradictoirement à l’égard des requis, en matière commerciale et en premier ressort.

Passe outre le jugement avant dire droit du 23.02.2018 ;
Rejette en l’état la demande.

Laisse les frais à la requérante.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier.