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ORDONNANCE N° 803

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N°935/18 RC 1031/18
ORDONNANCE N° 803 DU 27 DECEMBRE 2018

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le sept décembre ;
Nous, Mme RAKOTOARISON Rindra Nirina , Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me Sandra Bonard ANDRIAMPIONA, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

FAITS ET PROCEDURES :
Par exploit d’huissier en date du 17 décembre 2018,à la requête de l’Organisation Non Gouvernementale Centre d’Information Technique Economique (ONG CITE) sise à Ambohimiandra Anatananarivo représentée par son président du conseil d’Administration Sieur Razafindrabe Alain , ayant pour conseil Maître Andrianarihaja Dinamahefa Tina Avocat, et en vertu de l’ordonnance sur requête n°792 du 17/12/2018 portant autorisation d’assigner à bref délai, assignation a été servie à la banque of Africa-Madagascar (BOA Madagascar) sise à Antaninarenina Antananarivo d’avoir à comparaître devant le tribunal de référé à bref délai commercial de céans pour s’entendre :
– Ordonner la distraction des biens, objet du recollement du 07 décembre 2018, n’appartenant pas à l’ONG CITE,
– Ordonner la suspension d’exécution de la vente aux enchères prévue le 21 décembre 2018 sur les biens mobiliers de l’ONG CITE objet du même recollement
– Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours,
– Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de la requise dont distraction au profit de Maître Andrianarihaja Dinamahefa Tina, Avocat aux offres de droit.
Aux motifs de son action, l’ONG CITE par le biais de son conseil fait valoir ce qui suit :
Récemment, l’ONG CITE connaissait une difficulté de trésorerie considérable du fait de mauvaise gestion des fonds, voire des détournements de fonds ayant troublé sa vie économique et sociale.
A cet effet, une plainte fut déposée auprès du parquet du tribunal de première instance d’Antananarivo contre les responsables concernés ;
Compte tenu de sa situation, elle a fait l’objet de diverses interpellations, sommations et commandements de la part de ses partenaires et fournisseurs ;
Ceci étant, pour éviter la cessation de paiement et pour permettre une sécurité juridique et favorable à la poursuite des investissements pour son développement économique et social, elle a demandé au tribunal de lui faire bénéficier la procédure collective de règlement préventif ;dans l’intérêt de la masse des créanciers de la requérante la suspension de la vente est sollicitée jusqu’à l’issue de cette procédure ;
En vertu d’un acte de nantissement en date du 02 mars 2018 conclu entre les deux parties, la vente publique des matériels s’y rapportant est prévue au 21 décembre 2018au siège de l’ONG CITE, or certains matériels n’appartiennent pas encore à l’ONG CITE.
Il est stipulé dans ledit acte que les parties conviennent de prendre en nantissement de premier rang à la garantie du solde débiteur éventuel du compte courant à sa clôture jusqu’à la somme de 145.000.000ariary en principal à majorer de tous les intérêts, frais et accessoires les matériels d’exploitation appartenant à la requérante.
Suivant les deux PV en dates respectives de 25 octobre 2017 et 16 octobre 2017, la liste annexée à l’acte de nantissement est dressée et signée par le DG de l’ONG CITE à l’insu du conseil d’Administration ;
Bon nombre de ces matériels gagés notamment ceux des bureaux et informatiques ne sont pas de la propriété de l’ONG CITE étant donné que ceux-ci constituent des dotations octroyés par son partenaire financier à savoir la CNEF BTP suivant convention de partenariat du 15 juin 2016.Selon cette convention la requérante n’a que le droit d’usage.
La BOA Madagascar par le truchement de son conseil Maître Eléonore Rakotonantoandro Rasoanoromanana a plaidé au débouté de toutes les demandes de l’ONG CITE en avançant les moyens suivants :
Les biens objet de la vente sont listés dans la convention de compte courant. Cependant la sommation interpellative et le procès-verbal de recollement en date du 07/12/2018 ont permis de constater que, bien qu’énumérés dans la convention de compte courant certains biens font défaut.
Or en vertu de l’article 88 de la loi 2003-041, la banque est en droit de procéder à la vente des biens gagés.
Pièces versées par l’ONG CITE :
– Requête en date du 14/12/2018 aux fins de bénéficier une procédure collective de règlement préventif,
– Lettre de notification des résultats d’audit mandaté par CRS en date du 09/10/2017,
– Lettre relative au rapport d’audit du projet FORMAPRO BTP du 23/01/2018,
– Signification avec commandement de payer avant exécution en date du 07/12/2018,
– Commandement de payer en date du 26/11/2018,
– Signification avec assignation servie auprès de l’ONG CITE à la requête de Rakotomalala François,
– Extrait du journal « les nouvelles » du 14/11/2018,
– Procès-verbal de l’assemblée Générale extraordinaire des membres de l’ONG CITE du 21/09/2018,
– Plainte en date du 14/12/2018,
– Certificat d’immatriculation de l’ONG CITE,
– Convention de partenariat n°2016-02/CNEF/DE du 15/06/2016,
– Acte de nantissement de matériels du 02/03/2018,
– Procès-verbaux/ de vérification et estimation des garanties matériels du 25/10/2017 et du 16/11/2017,
– Quittance n°43/585 du 18/12/2018 relative au paiement de provision sur la procédure collective d’apurement de passif,
– Procès-verbal de recollement en date du 07/12/2018.
Pièces versées par la BOA Madagascar :
– Certificat d’inscription de privilèges daté du 06/03/2018, nantissement de matériels du 02/03/2018,
– Procès-verbal de vérification et estimation des garanties matériels du 21/10/2017,
– Procès-verbal de vérification et estimation des garanties matériels du 16/11/2017,
– Sommation interpéllative afin de vérification du 16/11/2018,
– Signification avec remise de lettre datée du 23/11/2018, lettre de mise en demeure du 16/11/2018,
– Procès-verbal de recollement du 07/12/2018,
– Signification avec commandement de payer avant exécution en date du 07/12/2018,
– Procès-verbal de constat du 13/12/2018.
MOTIFS :
Sur la demande de distraction des biens objet du recollement du 17/12/2018 :
Il appert de l’acte de nantissement de matériels signé par le président du conseil d’administration de l’ONG CITE en la personne de Monsieur Razafindrabe Alain, également représentant de la requérante dans la présente procédure que les matériels appartenant à l’ONG CITE sont listés dans les procès-verbaux de vérification et d’estimation des garanties en date du 25/10/2017 et du 16/11/2017.
La BOA Madagascar a inscrit ses droits d’après le certificat d’inscription de privilèges en date du 06/03/2018.
Le procès-verbal de recollement du 07 décembre 2018 a été dressé à partir de ces PV.
En effet, en matière de meuble possession vaut titre et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
De tout ce qui précède, les moyens invoqués par la demanderesse ne sauraient prospérer, Par conséquent la demande n’est pas fondée qu’il y a lieu de la débouter.
Sur la demande de suspension de la vente :
L’article 88 de la loi 2003-041 sur les sûretés prévoit qu’à défaut de paiement à l’échéance, le créancier même non muni d’un titre exécutoire, peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s’il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.
En l’espèce, la mise en demeure de l’ONG CITE a été effectuée le 23/11/2018 et la vente publique a été prévue le 21 décembre 2018 donc les dispositions dudit article sont respectées.
Par conséquent, ni la requête datée du 14 décembre 2018 aux fins de bénéficier la procédure collective de règlement préventif ni l’existence de détournement de fonds au sein de l’ONG CITE ne sont opposables à la BOA Madagascar créancière gagiste. Aussi convient-il de ne pas faire droit à la demande.
Sur l’exécution sur minute et avant enregistrement :
L’urgence absolue n’est pas caractérisée pour pouvoir ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement prévue par l’article 229 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé à bref délai commercial, en premier ressort,
Vu l’ordonnance n°792 du 17/12/2018 ;
Déboutons l’ONG CITE de toutes ses demandes,
Laissons les frais et dépens de l’instance à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus. Et la minute de la présente décision a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER./-